Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 22, 27 octobre 2025, n° 2025R00447
TCOM Bobigny 27 octobre 2025
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TCOM Bobigny 27 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par le débiteur

    La cour a constaté que les pièces présentées établissent l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Créance principale reconnue

    La cour a jugé que l'indemnité de recouvrement était justifiée en raison de la reconnaissance de la créance principale.

  • Accepté
    Conditions d'application de l'article 700 du CPC

    La cour a estimé qu'il était équitable de condamner le débiteur à payer des frais irrépétibles au demandeur.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 22, 27 oct. 2025, n° 2025R00447
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00447
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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