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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 3 juil. 2025, n° 2024F01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 3 juillet 2025
N° RG : 2024F01602
Société KOFFEO S.A.S. Siège social : [Adresse 1] (Avocat postulant : Maître Arnaud ABRAM, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Olivier CHARLES GERVAIS de la S.C.P. TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, Avocat au barreau de Montpellier)
C /
Société S.P.S S.AR.L. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 435 244 009 (Maître Matthieu JOUSSET, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 juin 2025 où siégeaient M. LATREILLE, Président, M. BREGER, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 juillet 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Attendu qu’il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Ordonne la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société KOFFEO S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 56,50 € (cinquante-six euros et cinquante centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. BREGER, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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