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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 14 oct. 2025, n° 2024F00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024F00533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
2024F00533 – 2528700003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 14/10/2025
JUGEMENT DE COMBLEMENT DU PASSIF ET D’INTERDICTION DE GERER
Numéro de Procédure collective : 2019RJ237 La SAS QRS IMMO Numéro de rôle général : 2024F533
DEMANDEUR
Maître [V] [T] es qualité de liquidateur de la SAS QRS IMMO [Adresse 1] En personne
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
Représenté(e) par Maître [W] [A] – SK Avocats [Adresse 3]
[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort ;
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 04/03/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Pierre GRECH, Juges ;
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14/10/2025 ;
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier ;
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Maître [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS QRS IMMO, à l’assignation de la SCP BABAU CHAMBON, Huissiers de justice associés à [Localité 6] qu’il a fait délivrer le 02/11/2020 à Monsieur [Y] [U] et au rapport écrit du juge commissaire déposé au greffe en date du 06/11/2020, consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 04/03/2025 ;
ATTENDU que par jugement en date du 30/07/2019, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire après conversion, à l’encontre de la SAS QRS IMMO;
Qu’aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur [Z] [A] en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur [S] [X], en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 02/11/2020 enrôlé sous le numéro 2020F1524, Maître [T] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS QRS IMMO, a assigné Monsieur [Y] [U] pour l’audience du 04/03/2025 à 9 heures, aux fins de :
« METTRE à la charge de Monsieur [U] [Y] la totalité des dettes de la SAS QRS IMMO à hauteur de 124.841,13€
PRONONCER à l’encontre de Monsieur [U] [Y] :
A titre principal une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 années
A titre subsidiaire une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années
ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution »
ATTENDU que par jugement en date du 05/03/2024 enrôlé sous le numéro 2024F533, le tribunal de Commerce de Toulon :
« SURSOIT à statuer sur la demande de Maître [T] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS QRS IMMO à l’encontre de Monsieur [Y] [U], dans l’attente de l’exécution de la transaction en cours et de l’échéancier mis en place
DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties, mais à défaut l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 janvier 2025 à 9h ; » ;
ATTENDU que l’accord transactionnel n’a pas été correctement exécuté ;
ATTENDU que par conclusions Maître [V] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société QRS IMMO demande de :
« METTRE à la charge de Monsieur [U] [Y] l’insuffisance d’actif de la SAS QRS IMMO à hauteur de 10.000€
PRONONCER à l’encontre de Monsieur [U] [Y] :
A titre principal une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 2 années
A titre subsidiaire une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années
ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi,
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure
DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, conformément à l’article 514 du code de procédure civile »
ATTENDU que Monsieur [S] [X], par ses rapports en date du 06/11/2020, en qualité de juge commissaire de la SAS QRS IMMO, émet l’avis suivant :
«FAVORABLE pour une mesure à titre de contribution à l’insuffisance d’actif constatée à la somme de 124.841,13€
FAVORABLE pour une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15ans FAVORABLE pour une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 15ans » ;
ATTENDU qu’après renvois cette affaire a été fixée à l’audience du 04/03/2025 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que Maître [V] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS QRS IMMO, comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître KULBASTIAN Stéphane – SK Avocats, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de Monsieur [Y] [U], comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République s’en remet aux demandes du liquidateur ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 03/06/2025 a été prorogé en date du 14/10/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [U] [Y] n’a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que, la publication de l’état des créances étant intervenue le 25 juillet 2022, le montant du passif définitif s’élève à la somme de 33.410,09€ ;
ATTENDU que ce passif étant vérifié et définitif, les demandes de Monsieur [Y] [U] relatives aux contestations de créances et du montant du passif sont devenues sans objet ;
Sur la responsabilité de Monsieur [U] [Y] en qualité de gérant de la SAS QRS IMMO
ATTENDU que le défendeur argue n’être détenteur de seulement 10% du capital social et n’avoir que la qualité de Président de la société et non de Directeur général ;
ATTENDU que cependant, les sanctions personnelles prévues aux articles l651-1 et suivants et l653-1 et suivants du code de commerce s’appliquent aux dirigeants des personnes morales, qu’ils aient la qualité de Président ou de directeur général ;
ATTENDU que la proportion de détention du capital social caractérise la qualité d’associé et ne concerne en rien cette fonction de dirigeant ;
ATTENDU qu’il ressort en outre des documents officiels de la société que la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général au sein de la SAS QRS IMMO n’a été effective qu’entre le 10/09/2018 et le 22/01/2019 ;
QU’en dehors de cette période, Monsieur [Y] [U] a toujours rempli les fonctions de président directeur général de la SAS QRS IMMO ;
ATTENDU qu’en tout état de cause, Monsieur [Y] [U], représentant légal de la société QRS IMMO, a toujours rempli des fonctions de gérance au sein de la société QRS IMMO et qu’il importe qu’il réponde des fautes de gestion pouvant lui être imputées ;
Sur la demande de comblement de l’insuffisance d’actif
ATTENDU que le liquidateur rapporte que le montant du passif définitif dans la procédure de liquidation s’élève à la somme de 33.410,09€ , et qu’aucun actif n’a pu être recouvré ;
ATTENDU que le montant de l’insuffisance d’actif à prendre en compte dans le cadre de la présente instance s’élève donc à la somme de 33.410,09€ ;
ATTENDU qu’il ressort des dispositions des articles L.651-1 et L.651-2 du Code de commerce que le dirigeant d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, être condamné à supporter tout ou partie de ladite insuffisance ;
ATTENDU que l’engagement de la responsabilité du dirigeant sur ce fondement est soumis à la démonstration d’un préjudice subi par la collectivité des créanciers, de fautes de gestion commises par le dirigeant, et d’un lien de causalité entre le préjudice et ces fautes de gestion ;
ATTENDU que le préjudice subi par la collectivité des créanciers résulte de l’insuffisance d’actif de la société ;
Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [Y] [U]
ATTENDU que l’article L651-2 du Code de commerce suppose la démonstration d’une faute de gestion nettement caractérisée et suffisamment grave ; et non une simple faute de négligence ;
ATTENDU que les fautes de gestions visées par l’article L651-2 du Code de Commerce, doivent avoir été commise « avant l’ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise
l’exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif » (Com. 22 janv. 2020, n°18-17.030)
ATTENDU que les fautes de gestions peuvent résulter de la violation de dispositions légales et réglementaires par le dirigeant ;
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière
ATTENDU que l’article L123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
ATTENDU qu’il résulte de ce texte une obligation légale de tenir une comptabilité pour toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant ;
Qu’il est de jurisprudence constante que « le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité complète et régulière est constitutif d’une faute » (Cass, Com, 03/11/2009, n°08-16.361) ;
Que les articles L232-21 et suivants du Code de commerce imposent également aux sociétés commerciales une obligation de dépôt annuel des comptes sociaux au greffe du tribunal ;
ATTENDU que la SAS QRS IMMO est une société commerciale ;
ATTENDU que Monsieur [Y] [U], n’a remis aucun document comptable au liquidateur ;
ATTENDU que Monsieur [Y] [U] n’a pas non plus déposé de comptabilité auprès du Greffe du Tribunal de Commerce ;
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante que « le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière est constitutif d’une faute et justifie le prononcé de la mesure de faillite personnelle » (Cass. Com. 03/11/2009, n°08-16.361 et Cass. Com. 06/10/2009, n°08-12.478) ;
ATTENDU que, contrairement à ce qu’allègue le défendeur, le fait de relever de la qualification visée à l’article L123-16-1 du Code de commerce, si elle en allège les modalités, ne dispense en aucun cas l’entreprise de la tenue d’une comptabilité et ni de son obligation de la déposer au Greffe du Tribunal ;
ATTENDU que les « éléments comptables » que Monsieur [U] [Y] défend verser au débat ne sont en rien constitutifs d’une comptabilité puisqu’il s’agit de factures et de relevés de compte en banque ;
ATTENDU que, plus encore, le fait que ces seuls éléments comptables soient produits par la défense au cours des débats démontre bien qu’aucune comptabilité n’a été tenue par le dirigeant pendant la durée d’exercice de la société ;
ATTENDU qu’il existe bien une obligation légale stricte et sans équivoque pour l’entreprise QRS IMMO de tenir une comptabilité et de la déposer au Greffe du Tribunal de commerce,
ATTENDU que le respect de cette obligation reposait sur Monsieur [U] [Y], en qualité de gérant de la société QRS IMMO ;
ATTENDU que, par conséquent, en ne respectant pas son obligation de tenue d’une comptabilité complète et régulière, Monsieur [U] [Y] a commis une faute de gestion justifiant sa condamnation à une sanction personnelle ;
Sur l’inobservation des obligations fiscales et sociales
ATTENDU que comme il a été indiqué, le passif définitif de la procédure collective s’élève à 33.410,09€ ;
ATTENDU que ce montant est composé, d’une créance de l’URSSAF d’un montant de 11.047€, d’une créance de l’AG2R AGIR-ARRCO d’un montant de 6.923,58€; d’une créance de la DGFP d’un montant de 217€ à savoir un passif fiscal et social de 18.187,58€ ;
ATTENDU qu’il est manifeste que Monsieur [Y] [U] a généré un important passif en n’honorant pas ses obligations sociales et fiscales, au détriment direct des organismes sociaux et fiscaux et a commis en cela une faute de gestion ;
Sur la gestion erratique de la société
ATTENDU que le dirigeant d’une société est tenu de mettre en place une structure efficace et des outils de gestion fiables afin d’appréhender au mieux la situation économique de l’entreprise et de prendre en temps utile les mesures qui s’imposent ;
ATTENDU que la SAS QRS IMMO n’a pas de comptabilité ;
ATTENDU que des créances fiscales impayées sont arrivées seulement quelques mois après la création de la société ;
ATTENDU que Monsieur [U] [Y], notamment en ne tenant pas de comptabilité, n’a pas pris les dispositions nécessaires pour prévenir les difficultés de son entreprise qui s’est retrouvée en état de cessation des paiements moins de deux ans après sa création ;
ATTENDU que, face à ces constatations, il est manifeste que Monsieur [U] [Y] a mené une gestion erratique de sa société, à l’origine des difficultés ayant mené à l’état de faillite dans laquelle elle est ;
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif
ATTENDU que l’article L.651-2 du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
ATTENDU que la faute de gestion imputée au gérant doit, pour justifier l’action en comblement du passif, être en lien de causalité direct avec l’insuffisance d’actif constatée ;
ATTENDU que, la jurisprudence considère à ce sujet que, la faute de gestion consistant en l’absence de tenue d’une comptabilité régulière « était en lien avec l’insuffisance d’actif, dès lors qu’elle avait privé l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître son absence de rentabilité et la nécessité de procéder à la déclaration de la cessation des paiements afin d’éviter une poursuite d’activité préjudiciable aux créanciers, » (Cass, Com, 22 juin 2010 ; n° 09-14.214) ;
ATTENDU qu’en conséquence, par la violation de ses obligations légales de tenue d’une comptabilité régulière et de dépôt des comptes de sa société, Monsieur [Y] [U] a nécessairement commis une faute de gestion qui a aggravé l’insuffisance d’actif de la SAS QRS IMMO en le privant d’un outil de gestion permettant de prévenir le défaut de rentabilité de l’activité et la poursuite d’une activité préjudiciable aux créanciers ;
ATTENDU que la gestion erratique de Monsieur [Y] [U], a participé à l’aggravation constante du passif de la société au préjudice des créanciers ;
ATTENDU de plus qu’en se soustrayant à ses obligations sociales et fiscales et ainsi en contractant auprès de l’URSSAF, de l’AG2R AGIR-ARRCO et de la DGFP des créances importantes, Monsieur [Y] [U] a participé à augmenter frauduleusement le passif de la société déjà conséquent ;
ATTENDU qu’il résulte de ces faits que les fautes de gestion commises par Monsieur [Y] [U] ont contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société et ont ainsi causés l’insuffisance d’actif ;
ATTENDU qu’en l’état de ces constatations, Monsieur [Y] [U], a augmenté le passif et diminué l’actif de la SAS QRS IMMO, et a ainsi contribué à l’insuffisance d’actif de cette dernière ;
ATTENDU que le Liquidateur judiciaire sollicite que Monsieur [Y] [U] soit condamné en contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 10.000€ ;
ATTENDU qu’en vertu du principe de proportionnalité applicable en la matière, et de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences sur la situation financière de la SAS QRS IMMO la demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit partiellement ;
ATTENDU qu’en conséquence, il convient de déclarer Monsieur [Y] [U] responsable de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS QRS IMMO et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 5.000€ ;
Sur la demande de sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer
ATTENDU que l’article L 653-8 alinéa 1 er du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »
ATTENDU qu’il ressort de ce texte que le tribunal peut choisir de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à la place d’une mesure de faillite personnelle lorsque que le dirigeant s’est rendu coupable des fautes visées aux articles L653-3 à L653-6 du code de commerce ainsi que celles prévues à l’article L653-8 du code de commerce ;
ATTENDU que les fautes reprochées à Monsieur [Y] [U] et par lesquelles il est démontré qu’il a contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la société sont également sanctionnables d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ;
ATTENDU que, selon l’article L653-5°5 du Code de commerce, « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après
(…)5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; »
ATTENDU que selon l’article L. 653-8 du code de commerce : « L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »;
ATTENDU que l’article L 622-6 du code de commerce dispose que : « Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19. »
ATTENDU que ledit article impose une collaboration loyale du débiteur ou du dirigeant avec les organes de la procédure ;
ATTENDU qu’il y a lieu de relever que la jurisprudence a pu être considéré comme fautif le défaut de communication aux organes de la procédure de multiples changements d’adresses (CA [Localité 7], 2e ch., sect.2, 21 oct. 2008, RG n° 07/04726 : JurisData n° 2008-373122. – CA [Localité 4], 10 janv. 2008, RG n° 07/02411 : JurisData n° 2008-370417) ;
ATTENDU qu’il a été jugé que l’interdiction de gérer s’applique lorsque le commissairepriseur est empêché de réaliser son inventaire, faute d’avoir été contacté par le débiteur malgré plusieurs relances, le défaut d’inventaire empêchant de procéder à la réalisation des actifs ( CA [Localité 5], 3e ch., sect. A, 28 oct. 2008, n° 08/08807).
ATTENDU qu’il convient de souligner que l’obstacle au bon déroulement de la procédure se matérialise essentiellement par le défaut de remise au liquidateur de divers documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, tels la liste des créanciers, les documents comptables, ou encore, par le défaut de réponse aux multiples lettres envoyées, ou l’absence de présentation aux rendez-vous fixés ;
ATTENDU que Monsieur [Y] [U] n’a pas déféré aux convocations du liquidateur, ni à celles du Commissaire-priseur ;
ATTENDU qu’aucun inventaire n’a donc pu être établi par le commissaire-priseur permettant d’évaluer l’actif restant de l’entreprise et de pouvoir le liquider afin de désintéresser partiellement les créanciers ;
ATTENDU que Monsieur [Y] [U] rapporte qu’il n’a pas reçu les diverses convocations en raison d’un problème d’adresse ;
ATTENDU que le défendeur reproche au commissaire-priseur de ne pas avoir effectué les recherches nécessaires pour connaitre l’adresse de Monsieur [Y] [U] alors que c’était à lui de se montrer diligent et collaborant avec les organes de la procédure et nullement l’inverse ;
ATTENDU que Monsieur [Y], dirigeant de la société QRS IMMO, ne pouvait ignorer l’existence de la procédure collective de sorte qu’il est manifestement incontestable qu’il s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article L653-4°5 du code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
ATTENDU que par ses manquements aux obligations sociales et fiscales qui lui incombaient en qualité de gérant de la société QRS IMMO et par les créances qui en ont découlées, Monsieur [Y] [U] a frauduleusement augmenté le passif de la société et a ainsi commis une faute de gestion sanctionnable sur le plan d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article L653-5°6 du code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; »
ATTENDU que la jurisprudence précise que « le défaut de tenue d’une comptabilité quotidienne et régulière a nécessairement contribué à aggraver l’insuffisance d’actif dans la mesure où les dirigeants qui se sont privés d’un outil de gestion n’ont pu ainsi prendre la mesure des difficultés rencontrées par la société et y apporter le plus rapidement possible une réponse adaptée, en déclarant en particulier la cessation des paiements » (Cour d’appel de Versailles, 25 janvier 2022, n° 21/05065)
ATTENDU que Monsieur [Y] [U] n’a remis aucune comptabilité au liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que dans les conclusions de Maître [V], es qualité de liquidateur de la societe QRS IMMO, il est demandé à titre principal le prononcé d’une faillite personnelle et à titre subsidiaire une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [Y] [U] ;
ATTENDU qu’au vu des fautes commises par Monsieur [Y] [U], il est manifeste que sa gestion erratique ne lui permet pas de poursuivre des fonctions de direction en qualité de gérant, et qu’il est nécessaire de l’écarter du monde des affaires ;
ATTENDU qu’au regard des fautes de gestion le Tribunal rejette la demande principale et fait droit à la demande subsidiaire et ce en application de l’article L.653-8 du Code de commerce ;
ATTENDU qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Monsieur [Y] [U] ; une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pour une durée de 2 ANS ;
Sur l’exécution provisoire :
ATTENDU que l’article R.661-1 du Code de Commerce dispose que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8. »
ATTENDU qu’en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction personnelle à l’encontre d’un dirigeant ne font pas l’objet de l’exécution de plein droit à titre provisoire ;
ATTENDU qu’au vu des fautes de gestion constatées et de la gestion erratique de Monsieur [Y] [U], il est nécessaire de l’écarter du monde des affaires sans délai ;
ATTENDU que, par conséquent, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de cette décision ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l’audience,
VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ;
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l’assignation présentée par Maître [V] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS QRS IMMO ;
DIT que Monsieur [Y] [U] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [Y] [U], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour une durée de 2 ANS :
DIT que Monsieur [Y] [U] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la La SAS QRS IMMO ;
DECLARE Monsieur [Y] [U] domicilié [Adresse 2], responsable de l’insuffisance d’actif de La SAS QRS IMMO à concurrence de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de commerce ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article L651-2 du Code de commerce ;
DIT que la somme sera payable entre les mains de Maître [V] sis [Adresse 1] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS QRS IMMO, dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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