Irrecevabilité 3 décembre 2025
Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 15 mai 2025, n° 2024L00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L00842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L02401
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de RG : 2024L00842
Le 15 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEFENDEUR :
SA Avec, [Adresse 1] N° RCS de PARIS : 417707791 / N° de Gestion : 1998 B 2833 Représentant Légal : M. [K] [P] [Adresse 2] Ayant pour représentants Me Baptise DE FRESSE DE MONVAL et Me Marie-Valentine GERONIMI, cabinet OPLUS, [Adresse 3]
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : M. Yves PRIGENT M. Nabil FARO
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
M. Thierry FARSAT, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 7 Mai 2025.
JUGEMENT DE PROLONGATION DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION (SUR AVIS ORAL DU PARQUET)
N• de PC 2024J00520
Par jugement en date du 7 Mars 2024, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA Avec et a fixé à 6 mois la fin de la période d’observation soit jusqu’au 9 Septembre 2024.
Par jugement en date du 20 Mars 2025 le Tribunal a prononcé la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 10 Mai 2025.
Attendu qu’en application de l’article L.621-3 du Code de Commerce, la période d’observation est renouvelable une fois à la requête de l’Administrateur, du débiteur, du Ministère Public ;
Attendu qu’en application de ce même texte, la période d’observation peut être exceptionnellement prolongée à la demande du Procureur de la République ;
Attendu qu’en l’occurrence, par Avis oral, le Parquet a sollicité que cette période d’observation soit prolongée et qu’en l’espèce, celle-ci s’avérant nécessaire en vue de l’élaboration d’un plan de redressement, le Tribunal statuera dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Mai 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur avis oral du Ministère Public ;
Prolonge à titre exceptionnel la durée de la période d’observation de la SA Avec pour une durée égale à 1 mois, soit jusqu’au 10 Juin 2025.
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. Thierry FARSAT.
Maintient Me [S] [N], [Adresse 4] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [E] [F], [Adresse 5], en qualité de Mandataires Judiciaires.
Maintient en qualité d’Administrateurs Judiciaires la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [T] [I], [Adresse 6] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [A], [Adresse 7], avec pour mission celle initialement fixée.
Renvoie l’affaire à l’audience du 4 Juin 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil.
Dit que le débiteur devra, avant le 30 Mai 2025, justifier aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et juge commissaire des éléments suivants :
* Signature de la fiducie, sans condition suspensive d’une décision à intervenir du présent Tribunal ;
* Sortie effective des membres de la famille [P] du conseil d’administration de la société ;
* Production d’une situation comptable de la période d’observation ;
* Production d’un prévisionnel d’exploitation définissant expressément et distinctement son périmètre (liste des entités intégrées dans le futur projet de plan de redressement) ;
* Communication des éléments permettant d’apprécier la réalité ou l’effectivité du projet de cession de l’actif immobilier de la SCI BONNEVEINE ;
* Production du rapport de valorisation de la société ( en valeur de cession et liquidative ) ;
* Production d’une attestation de l’expert-comptable sur l’absence d’état de cessation des paiements après le paiement des salaires du mois de Mai.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : Jean-Pierre LAMOTHE, Président, Et de M. Alexandre TOURNIER, Commis Greffier.
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