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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 18 avr. 2025, n° 2024F01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 18 AVRIL 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01367
SARL [R] C/ Société de droit italien FAR POLYMERS s.r.l
DEMANDERESSE
SARL [R], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Alistair McDONAGH, Avocat au Barreau de Lille, membre de la SELARL Strat&Juris, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
Société de droit italien FAR POLYMERS s.r.l, [Adresse 3] (Italie)
comparaissant par Maître Coralie FOURNIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benjamin LAJUNCOMME, Avocat à la Cour, membre du Cabinet LEXIA, à la décharge de Maître François BARRE, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL AZAMDARLEY & ASSOCIES, [Adresse 4] [Courriel 1]
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 février 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Juliane CAPS-PUPIN, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [R] SARL est spécialisée dans la représentation et le courtage de produits chimiques, ainsi que la vente en gros de produits chimiques et parachimiques.
La société FAR POLYMERS s.r.l, société de droit italien, est un fabriquant de poudres et polymères utilisés dans la peinture.
Elles entretiennent des relations commerciales depuis octobre 2017.
Par courrier en date du 23 octobre 2023, la société FAR POLYMERS s.r.l annonce qu’elle rompt les relations commerciales à compter du 31 décembre 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 mai 2024, la société [R] SARL assigne la société FAR POLYMERS s.r.l devant le présent tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, la société [R] SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 7, 25 et 30 du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles L. 134-11 et L.134-12 du code de commerce,
Vu les articles L. 442-1, II, L. 442-4 et D. 442-2 du code de commerce,
In limine Litis,
Débouter la société FAR POLYMERS de sa demande au titre de l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal compétent à Milan (Italie),
Se déclarer compétent ratione loci,
Par conséquent, au fond :
Constater la rupture brutale des relations commerciales par la société FAR POLYMERS,
Condamner la société FAR POLYMERS à payer à la société [R] la somme de 30.000,00 € en réparation de la perte de marge au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
Constater la rupture du contrat commercial du fait et aux torts de la société FAR POLYMERS,
Condamner la société FAR POLYMERS à payer à la société [R] la somme de 9.930,00 € au titre du préavis,
Condamner la société FAR POLYMERS à payer à la société [R] la somme de 79.448,72 € au titre de l’indemnité de rupture,
Condamner la société FAR POLYMERS à payer à la société [R] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société FAR POLYMERS s.r.l demande au tribunal de :
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile, Vu l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis, Vu les articles L. 134-1, L. 134-11, L. 134-132 du code de commerce, Vu les pièces exposées,
In limine litis :
Se déclarer incompétent et renvoyer la société [R] à mieux se pourvoir devant le tribunal compétent situé à Milan en Italie,
A titre principal :
Débouter la société [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
Condamner la société [R] à verser la somme de 5.000,00 € à la société FAR POLYMERS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la demande d’incompétence formulée par la société FAR POLYMERS s.r.l
Le tribunal constate qu’une exception d’incompétence est soulevée avant toute défense au fond. En conséquence, il convient de l’examiner.
MOYENS DES PARTIES
Demandeur à l’exception, la société FAR POLYMERS s.r.l, in limine litis, fait valoir que les parties ont signé une lettre d’intention en date du 1 er octobre 2017, qui encadre la relation contractuelle et que cette dernière s’est renouvelée par tacite reconduction pour une durée indéterminée.
Elle ajoute que cette lettre d’intention prévoit expressément, qu’en cas de différend entre les parties, la juridiction compétente est celle de Milan en Italie.
Au rebours, la société [R] SARL rétorque, d’une part, que la rupture brutale des relations commerciales établies engage la responsabilité délictuelle de son auteur et non la responsabilité contractuelle, que le préjudice subi par la société [R] SARL est intervenu en France, et d’autre part, qu’au titre du contrat d’agent commercial et selon l’article 7 l b) du règlement de l’UE, c’est bien le pays d’Etat membre où les services ont été fournis qui est compétent.
Dans les deux cas, elle estime que le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
* en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
* en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Le tribunal rappelle que la rupture brutale des relations commerciales établies engage la responsabilité délictuelle de son auteur et, à ce titre, la société [R] SARL ayant son siège social à Labège (31) et ayant subi le dommage dans le département de la Haute-Garonne, est en droit d’assigner la société FAR POLYMERS s.r.l devant le tribunal de commerce de Bordeaux en application des dispositions de l’article D. 442-2 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal de commerce de Bordeaux se déclarera compétent.
Au fond,
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
La société [R] SARL sollicite l’indemnisation de son préjudice au titre de deux demandes :
La première, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société FAR POLYMERS s.r.l, estimant que cette dernière aurait dû lui accorder 6 mois de préavis, qu’elle chiffre sur la base de sa perte de marge.
La deuxième demande, quant à elle, concerne l’indemnisation de la rupture des relations en sa qualité d’agent commercial.
A ce titre, elle estime qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis de 3 mois et d’une indemnité de rupture qu’elle évalue sur la base de deux années de commissionnement.
Au rebours, la société FAR POLYMERS s.r.l rétorque que la société [R] SARL n’a jamais eu de mandat d’agent commercial, elle n’a fait que distribuer les produits de la société FAR POLYMERS s.r.l par le biais d’une relation de distributeur et non d’agent commercial.
Concernant la rupture des relations commerciales, la société FAR POLYMERS s.r.l estime que cette dernière n’a pas été brutale, puisqu’elle avait averti en août 2020, la société [R] SARL de la baisse importante des ventes de ses produits auprès du client CERMIX.
Elle estime que la désorganisation et le changement d’interlocuteur chez la société [R] SARL au cours des dernières années sont la raison de
la baisse constante des ventes chez CERMIX, ce qui est confirmé par une attestation de Monsieur [B] [K] du 12 novembre 2024.
A ce titre, elle estime que la rupture n’a jamais été brutale.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies
Le tribunal rappelle l’article L. 442-1 du code de commerce qui dispose notamment :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Le tribunal rappelle également les dispositions de :
* l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La société [R] SARL soutient qu’elle a fait l’objet d’une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société FAR POLYMERS s.r.l à compter de décembre 2023.
Le tribunal rappelle que l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce doit être précédée de deux conditions :
* L’existence de relations commerciales établies,
* Et que la rupture soit brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente et en conséquence préjudiciable.
Sur l’existence de relations commerciales établies
Le tribunal constate que la relation commerciale entre les deux sociétés a débuté le 1 er octobre 2017, avec la signature d’une lettre d’intention, et qu’elle s’est poursuivie jusqu’au 31 décembre 2023, soit près de 6 années.
Sur la rupture des relations commerciales
Le tribunal observe que la société FAR POLYMERS s.r.l a rompu la relation commerciale de distribution avec la société [R] SARL par courrier en date du 23 octobre 2023, lui octroyant un préavis de 2 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Le tribunal observe que la société FAR POLYMERS s.r.l estime avoir prévenu par mail, en août 2020, des difficultés qu’elle rencontrait avec elle. Or, à la lecture de ce mail, le tribunal constate que la société FAR POLYMERS s.r.l ne fait qu’interroger la société [R] SARL sur une baisse des ventes et l’interroge sur la reprise de l’activité en France comparée à la reprise de l’activité en Europe, suite à la période de fermeture lié au COVID-19.
Le tribunal ne retiendra donc pas ce mail comme justifiant d’une inexécution de la société [R] SARL, surtout 3 années avant la rupture. Il ne retiendra pas plus le mail de novembre 2023, rédigé en anglais et non traduit en français, qui ne permet nullement de justifier des prétendues inexécutions que la société FAR POLYMERS s.r.l évoque pour justifier de sa rupture.
Néanmoins, le tribunal observe que la société FAR POLYMERS s.r.l a attribué un préavis d’un peu plus de deux mois à la société [R] SARL suite au courrier de rupture reçu.
Le tribunal constate que la société [R] SARL estime que pour la relation commerciale de 6 années, elle aurait dû bénéficier d’un préavis de 6 mois.
Le tribunal rappelle néanmoins que l’appréciation de la durée de préavis se fait également à la lumière de la dépendance économique subi par une société et de la part du poids de cette relation comparé à celle de son chiffre d’affaires global.
Or, à la lecture des pièces fournies par la société [R] SARL, le tribunal ne trouve aucun élément probant sur la dépendance économique de cette dernière, sur la part du chiffre d’affaires qu’elle entretenait avec la société FAR POLYMERS s.r.l par rapport à son chiffre d’affaires global. Il ne trouve pas plus d’attestation de son expert-comptable à ce sujet et sur sa marge brute.
En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, estime que le préavis qui aurait dû être accordé à la société [R] SARL par la société FAR POLYMERS s.r.l aurait dû être de 3 mois, soit un mois supplémentaire que celui déjà accordé.
Le tribunal évaluera sa perte de marge brute à la somme de 2.000,00 € par mois et non 5.000,00 € (30.000,00 €/6), telle que réclamée par la société [R] SARL.
Sur la demande au titre de la rupture du contrat d’agent commercial
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal observe que la lettre d’intention de 2017 ne fait nullement état de la qualité d’agent commercial, que les pièces apportées aux débats par la société [R] SARL ne peuvent, à elles seules, démontrer de cette qualité, que l’attestation de Monsieur [K] démontre très clairement, comme l’extrait du site Internet de la société [R] SARL, que celleci est un distributeur.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [R] SARL de ses demandes à ce titre.
Sur le reste des demandes
La société [R] SARL sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum et condamnera la société FAR POLYMERS s.r.l à lui régler la somme de 3.000,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société FAR POLYMERS s.r.l sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société FAR POLYMERS s.r.l à payer à la société [R] SARL la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies,
Déboute la société [R] SARL du surplus de ses demandes,
Condamne la société FAR POLYMERS s.r.l à payer à la société [R] SARL la somme de 3.000,00 € ( TROIS MILLE EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FAR POLYMERS s.r.l aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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