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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 2 déc. 2025, n° 2025L00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 2 DECEMBRE 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Rennes
Représenté par Monsieur Matthieu THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur, [K], [U]
,
[Adresse 1] Défendeur, Ni présent, ni représenté à l’audience,
ET :
Monsieur, [Z], [Y]
,
[Adresse 2] Défendeur Ni présent, ni représenté à l’audience
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître, [V], [I], [Adresse 3] Es qualité de Liquidateur : SAS M. B.S CONSTRUCTION, [Adresse 4] Activité : Métreur, dessinateur, gestion chantier, suivi et service, rénovation tous corps d’état (maçonnerie, carrelage, peinture) commerce Import-export grossiste RCS, [Localité 1] 882 173 958 (2022 B 1451)
FAITS ET PROCEDURE :
La société M. B.S CONSTRUCTION a été immatriculée le 10 mars 2020 au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL sous le numéro 882 173 958. Elle a été transférée au Tribunal de commerce de BOBIGNY le 22 décembre 2021, puis le 14 janvier 2022 a été immatriculée auprès du Tribunal de commerce de PARIS sous le même numéro.
Elle exerçait une activité de métreur, dessinateur, gestion de chantier, suivi et services et rénovation tous corps d’état.
En date du 3 mai 2021 Monsieur, [Z], [Y] a vendu l’intégralité des actions de la société M. B.S CONSTRUCTION à Monsieur, [F], [L], [B] (dont l’identité a été qualifiée de fictive au terme de l’enquête de gendarmerie). Il en a été nommé Président. Le 22 décembre 2021, Monsieur, [K], [U] lui a racheté la totalité des actions de la société M. B.S CONSTRUCTION.
Son dirigeant de droit était Monsieur, [K], [U] à la suite d’une assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2021. Monsieur, [Z], [Y], associé fondateur, était seul
dépositaire de la signature bancaire, interlocuteur unique des clients et signataire des contrats, ces constats ayant été révélés lors d’un contrôle fiscal de la société.
A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période 01/02/2020-31/12/2022, le Service des Impôts de, [Localité 2] a délivré le 22 août 2024 une assignation en liquidation judiciaire à l’encontre de la société M. B.S CONSTRUCTION pour défaut de déclaration de la TVA et de l’impôt sur les sociétés depuis février 2020. L’administration fiscale réclame une créance privilégiée de 397 260 €, dont 193 552 € de droits et 203 708 € de pénalités.
Le contrôle a établi un schéma de fraude entre M. B.S CONSTRUCTION et des sociétés de droit anglais détenues par le père et le frère de Monsieur, [Z], [Y], les sommes récoltées étant ensuite virées sur des comptes en Turquie, et ce pour des montants très significatifs (plus de 500 K€).
Par jugement du 6 novembre 2024, le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé la liquidation judiciaire de la société M. B.S CONSTRUCTION et fixé la date de cessation des paiements au 6 mai 2023, soit 18 mois auparavant, ce qui représente le délai maximum prévu par les textes en vigueur.
Monsieur le Procureur a transmis au Tribunal les pièces montrant qu’à la suite d’un courrier de dénonciation de l’administration fiscale du 2 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de RENNES a diligenté dès le 17 juillet 2024 une enquête auprès de la gendarmerie nationale contre Monsieur, [Z], [Y] pour soustraction frauduleuse à l’impôt, obstacle au contrôle des infractions à la législation des impôts sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu.
Il indique également que Monsieur, [Z], [Y] a également été entendu par la gendarmerie dans le cadre d’une garde à vue pour blanchiment et travail dissimulé.
Par requête en date du 15 juillet 2025, adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur, [K], [U] et Monsieur, [Z], [Y], aux fins de voir prononcer à leur encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
Il est reproché à Monsieur, [K], [U] et à Monsieur, [Z], [Y] d’avoir omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, de s’être abstenus de remettre au liquidateur la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats et instances en cours dans le mois suivant le jugement d’ouverture, de ne pas avoir tenu de comptabilité, ou une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière.
Les parties ont été appelés à comparaître à l’audience publique du 9 septembre 2025, au visa de l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 29 juillet 2025,
A l’audience publique du 9 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience publique du 7 octobre 2025,
Monsieur, [K], [U] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes du 7 octobre 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC & Associés, Commissaires de Justice associés à Rennes, en date du 19 septembre 2025,
Monsieur, [Z], [Y] a été cité à comparaître à l’audience publique u, [Etablissement 1] de Commerce de Rennes du 7 octobre 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC & Associés, Commissaires de Justice associés à Rennes, en date du 19 septembre 2025,
Les débiteurs n’ont pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R.662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 octobre 2025, où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
Monsieur, [K], [U] et Monsieur, [Z], [Y] n’étant ni présents ni représentés, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur, [K], [U] et à Monsieur, [Z], [Y] de :
Article L.653-5 du Code de commerce :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L.653-8-2° du Code de commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L.622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Article L.653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur, [K], [U] et Monsieur, [Z], [Y], il demande au Tribunal de prononcer pour chacun une sanction de faillite personnelle pour une durée de quinze (15) ans.
Pour Monsieur, [K], [U] et Monsieur, [Z], [Y], en défense
Monsieur, [K], [U] et Monsieur, [Z], [Y] n’étant ni présents ni représentés à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par leur contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L.653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur, [K], [U] et de Monsieur, [Z], [Y] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que Monsieur, [Z], [Y], associé fondateur de la société M. B.S. CONSTRUCTION, était, jusqu’au jugement de liquidation, seul dépositaire de la signature bancaire, interlocuteur unique des clients et signataire des contrats. Ces constats ont été révélés lors d’un contrôle fiscal de la société. Seul Monsieur, [Z], [Y], es-qualités associé fondateur, associé unique et gérant de fait, apparait dans les différentes pièces produites par Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur, [K], [U] apparait uniquement sur le Kbis de la société M. B.S CONSTRUCTION et dans le courrier adressé par le liquidateur. Toutefois sa responsabilité est totalement engagée comme dirigeant de droit.
Monsieur, [Z], [Y] exerçait donc la direction de fait de la société M. B.S CONSTRUCTION. Au visa de l’article L.653-1 du Code de commerce, Monsieur, [Z], [C] peut être condamné à une mesure de sanction.
2. Que Monsieur, [Z], [Y] et Monsieur, [K], [U] ont omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée est daté du 6 novembre 2024 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 6 mai 2023 soit 18 mois auparavant, ce qui constitue le maximum autorisé par les textes en vigueur.
Le Tribunal a été saisi par assignation du Service des Impôts de RENNES du 22 août 2024 et non par une déclaration de cessation des paiements de Monsieur, [Z], [Y] et/ou de Monsieur, [K], [U].
Il apparait également dans la déclaration de créance de l’URSSAF que les cotisations de l’entreprise n’étaient plus payées depuis août 2020.
De même, la CIBTP a produit au Mandataire Judiciaire une créance pour un montant impayé depuis juillet 2021.
Le passif total de la liquidation s’élève à 450 911,65 € dont 23 591,00 € pour les caisses sociales, 377 104,00 € pour le Privilège du Trésor Public et 40 216,65 € pour les créanciers chirographaires.
Monsieur, [Z], [Y] et Monsieur, [K], [U] ne pouvaient pas ignorer que l’entreprise était en état de cessation des paiements.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde.
Ce fait, visé à l’article L.653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [K], [U] et de de Monsieur, [Z], [Y].
3. Que Monsieur, [Z], [Y] et Monsieur, [K], [U] n’ont tenu aucune comptabilité.
Par courrier en date des 7 et 18 novembre 2024, le Mandataire a demandé les bilans, grands livres, journaux… aux dirigeants de la société sans obtenir de réponse de leur part.
Aucun document comptable n’a été présenté au liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
Monsieur, [Z], [Y] et Monsieur, [K], [U] ont failli à leurs obligations comptables.
Ce fait, visé à l’article L.653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur, [Z], [Y] et de Monsieur, [K], [U].
4. Que Monsieur, [Z], [Y] et Monsieur, [K], [U], de mauvaise foi, n’ont pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’ils sont tenus de communiquer dans le mois qui suit le jugement d’ouverture.
Les 6 et 7 novembre 2024, le Mandataire Judiciaire a convoqué le 15 novembre 2024 Monsieur, [K], [U] et Monsieur, [Z], [Y] en leur fournissant une liste de pièces à lui transmettre, à savoir : la liste des créanciers, les derniers bilans, bail et contrats en cours, liste des salariés et contrat de travail.
Les 18 et 19 novembre 2024, il les a relancés pour obtenir ces différents documents
Les courriers adressés par voie postale, tant aux sièges connus de la société qu’à l’adresse personnelle des dirigeants, ont été retournés avec la mention » destinataire inconnu à l’adresse. ».
Le liquidateur a été contraint de déposer auprès du Greffe un certificat de carence des débiteurs à remettre la liste de leurs créanciers le 25 novembre 2024.
Monsieur, [Z], [Y] et Monsieur, [K], [U] n’ont pas répondu aux demandes du liquidateur et ne sont pas venus aux rendez-vous proposés. Ainsi, Les dirigeants n’ont pas, de mauvaise foi, communiqué leurs nouvelles coordonnées postales, téléphoniques ou de messagerie ne permettant pas au mandataire judiciaire de leur transmettre la liste des pièces à lui fournir.
Ce fait, visé à l’article L.653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [Z], [Y] et de Monsieur, [K], [U].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur, [Z], [Y] et de Monsieur, [K], [U], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe pour chacun d’entre eux à quinze (15) années à compter du prononcé du présent jugement
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur, [Z], [Y] et Monsieur, [K], [U] n’ont effectué aucune déclaration fiscale pour la société, qu’ils ont généré une dette très significative auprès de l’administration fiscale et de l’URSSAF, qu’ils n’ont répondu à aucune sollicitation du liquidateur et ne lui ont pas transmis leurs nouvelles adresses.
Les différents manquements relevés par le contrôleur fiscal et par l’enquête de gendarmerie sont particulièrement graves.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur, [Z], [Y] et Monsieur, [K], [U] n’ont pas montré qu’ils avaient les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L.128-1 et suivants du Code de commerce et R.128-1 et suivants du Code de commerce, ces sanctions feront l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L.653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur, [Z], [Y] et Monsieur, [K], [U] sont condamnés aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur, [Z], [Y] ou Monsieur, [K], [U] auraient disparu, ou n’auraient pu être touchés, ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 décembre 2025,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, et son rapport ayant été lu en audience,
Condamne Monsieur, [Z], [Y] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L.653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à quinze (15) années à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne Monsieur, [K], [U] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L.653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à quinze (15) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, ces sanctions feront l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L.653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur, [Z], [Y] et Monsieur, [K], [U] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur, [Z], [Y] ou Monsieur, [K], [U] auraient disparu, ou n’auraient pu être touchés, ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 33.46 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Composition du Tribunal : M. Jean PICHOT, M. Gilles MENARD et M. William DIGNE, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
Jugement prononcé le 2 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, et signé par M. Jean PICHOT, Président, et Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
LE PRESIDENT M. Jean PICHOT
LA GREFFIERE.
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