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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 21 mai 2025, n° 2025R00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 21 mai 2025
N° de Rôle : 2025R00088
Le 14 mai 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
Madame [W] [H], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (91), de nationalité française, hôtesse de caisse, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] représentée par Maître Sylvie FRANCK [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL AYRTON AUTO, 790 325 013 RCS d'[Localité 3] [Adresse 4]
Non comparant
Par exploit de Me [F] [G], de l’étude SELARL CJCE, commissaire de justice à [Localité 4] du 25 avril 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 14 mai 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 25 avril 2025, Madame [W] [H] a assigné en référé SARL AYRTON AUTO ;
La demande de Madame [W] [H] tend à voir :
CONDAMNER la société AYRTON AUTO à remettre à Madame [H] le certificat d’immatriculation à son nom et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER société AYRTON AUTO à payer à Madame [W] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens ;
À l’audience du 14 mai 2025,
* Me [U] [S] a comparu pour Madame [W] [H], demandeur,
* SARL AYRTON AUTO n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
Madame [W] [H] a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, Madame [W] [H] s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la SARL AYRTON AUTO ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de Madame [W] [H] à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 21 mai 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR CE, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SARL AYRTON AUTO, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, Madame [W] [H] ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire;
Attendu que le 13 juillet 2023, madame [W] [H] a acheté à la société AYRTON AUTO un véhicule PEUGEOT d’occasion immatriculé [Immatriculation 1] ;
La carte grise du véhicule donnée à madame [W] [H] indique que le précédent propriétaire est madame [I] [Y], laquelle aurait vendu son véhicule à la société [T] le 20 janvier 2023, qui l’a elle-même cédé à la société AYRTON AUTO le 25 janvier 2023, cession déclarée au système d’immatriculation des véhicules du ministère de l’intérieur le 7 février 2023 ;
En essayant de changer le certificat d’immatriculation, madame [W] [H] a constaté que le dernier propriétaire serait madame [Q] [C] qui aurait acquis le véhicule auprès du garage AYRTON AUTO le 8 avril 2023 mais qui aurait par la suite annulé la vente sans que la société AYRTON AUTO n’entreprenne aucune nouvelle démarche auprès de l’ANTS ;
Se trouvant dans l’impossibilité de mettre le certificat d’immatriculation à son nom et donc d’utiliser le véhicule, madame [W] [H] a mis en demeure le 7 mars 2025, la société AYRTON AUTO de lui adresser le certificat d’immatriculation à son nom sous quinzaine ;
Il est en effet constant que le certificat d’immatriculation d’un véhicule fait partie de la conformité du véhicule vendu et qu’à ce titre, la société AYRTON AUTO doit le délivrer compte tenu de la situation du dit véhicule ;
Nous condamnerons par provision la société AYRTON AUTO à remettre à madame [W] [H] le certificat d’immatriculation du véhicule à son nom sous une astreinte de 300 € par jour, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du l’ordonnance à intervenir et pour une durée de 30 jours, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que Madame [W] [H] a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la SARL AYRTON AUTO à payer à Madame [W] [H] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS la société AYRTON AUTO à remettre à Madame [H] le certificat d’immatriculation à son nom et ce, sous astreinte de 300 € par jour, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de 30 jours,
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNONS la société AYRTON AUTO à payer à Madame [W] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la défenderesse aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier.
Le président.
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