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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 17 juil. 2025, n° 2025R00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Juillet 2025
N• de RG : 2025R00224
N • MINUTE : 2025R00359
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [P] ELECTRIQUE ET [K] [Adresse 1] Représentant légal : M. Patrice GODEFROY, Président, [Adresse 2] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 3][Localité 1]) et par SELAS JABERSON – Me THIBAULT BRENTI [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SARL EXPERT AUTO [Adresse 5] Représentant légal : Mme [Y] [R],Gérant, [Adresse 6] comparant par Me ALEXANDRE [M] [Adresse 7]
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [Z] [U] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juillet 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. [Z] [U] Commis Assermenté
2025R00224
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 17 avril 2025, remise à personne qui s’est déclarée habilitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la SAS [P] ELECTRIQUE ET [K] assigne la société EXPERT AUTO à comparaître à l’audience publique des référés du 6 mai 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société SAS [P] ELECTRIQUE ET [K] (ci-après NED), inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 330 275 710, sise [Adresse 8], est en relation d’affaires de longue date avec la société EXPERT AUTO, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 539 845 404, sise [Adresse 9].
Depuis octobre 2024, la société EXPERT AUTO n’a pas procédé au règlement des factures en lien avec des livraisons, et à fin novembre, le montant de la créance de NED s’élevait à 27 255,69 €. Par mail du 8 novembre 2024, la société EXPERT AUTO reconnait le montant de la dette et propose de régler les sommes dues sur la base d’un échéancier sur 10 mois.
NED, par mail du 19 novembre 2024, donne son accord de principe pour un échéancier de 7 mois en y rajoutant les intérêts de retard pour 3 504,31 €.
Après une mise en demeure du 6 décembre 2024, différents échanges de mail font ressortir que société EXPERT AUTO reconnait la dette de 27 255,69 €, mais refuse le paiement des intérêts.
Deux règlements de 2 725,50 € chaque ont conduit à réduire la créance à un montant de 21 804,69 €.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 2025 R 00224 a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025 pour permettre au défendeur de produire ses arguments. Celui-ci demande un ultime renvoi, ce qui lui est refusé compte tenu des délais déjà accordés.
La demande tend à voir :
Vu l’article 873, al. 2 du code de procédure civile ; Vu les articles 514-1 et 695 et suivants du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;
* JUGER recevables et bien fondés l’action introduite, les moyens soulevés et demandes formulées par la société [P] ELECTRIQUE ET [K] ;
* JUGER que l’obligation de paiement de la société EXPERT AUTO n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence
* CONDAMNER la société EXPERT AUTO au paiement provisionnel de la somme, à parfaire, de :
* 21 804,69 euros TTC au principal;
* 733,33 euros au titre des intérêts contractuels applicable à chaque facture impayée ;
* 120,00 euros au titre de l’indemnité légale et forfaitaire de recouvrement applicable à chaque facture impayée.
* DEBOUTER la société EXPERT AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société EXPERT AUTO au paiement de la somme de 5.000,00 euros au profit de la société [P] ELECTRIQUE ET [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* RAPPELER le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 24 juin, la SOCIÉTÉ EXPERT AUTO dépose des conclusions orales et demande de débouter [P] ELECTRIQUE ET [K] de ses demandes.
A la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu’exposées dans ses dires, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
MOYENS
NED rappelle ses écritures. La dette principale, qui atteint 21 K€, est reconnue par le débiteur comme le prouvent les nombreux échanges de mails.
La société EXPERT AUTO expose que l’activité du magasin a été très impactée par des travaux devant le magasin, et a accepté un échéancier « sous la contrainte ». De plus, les remises de fin d’année (RFA) qui s’élèvent à 18 349 € doivent être déduites.
NED s’oppose à cet argument et indique que les factures doivent d’abord être honorées avant de pouvoir bénéficier de la RFA.
Enfin, la société EXPERT AUTO fait observer que certains bons de livraison ne sont pas signés, ce qui est une contestation sérieuse.
A la demande du juge, une note en délibéré des calculs des RFA doit être transmise par la société EXPERT AUTO pour le 2 juillet 2025, et une réponse à cette note par NED pour le 9 juillet 2025.
Le 1 er juillet, la société EXPERT AUTO transmet le tableau des RFA et expose que la non-prise en compte des RFA constitue également « une contestation sérieuse tendant à voir prononcer l’incompétence de ce tribunal ».
Le juge constate que le même document a été produit dans le litige opposant la société PIECES AUTO PLATE-FORME appartenant au même groupe que NED, enregistré au Tribunal de céans sous le n° RG 2025R00223, ce qui en affaiblit fortement sa valeur probante.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La société EXPERT AUTO a reconnu sans ambiguïté à plusieurs reprises être redevable de la somme de 21 804,69 €, et la contestation tardive n’est pas étayée ;
La note en délibéré ne sera retenue que pour le tableau de calcul des RFA, tous les autres moyens de défense seront écartés, faute de présenter un caractère contradictoire.
Les RFA (ristournes de fin d’année) ont été étayées par un tableau faisant ressortir des RFA de 15 290,31 € HT, soit 18 348,37 € TTC. Cependant, ce montant ayant déjà été utilisé pour réduire la dette envers la société PIECES AUTO PLATE-FORME, il sera écarté.
Il sera également fait droit à la demande de paiement des intérêts et des indemnités prévues à l’article L 441-10 du Code de commerce à hauteur de 40 € par facture et non de 120 € par facture comme réclamé.
Nous ordonnerons à la société EXPERT AUTO de payer à [P] ELECTRIQUE ET [K] la somme provisionnelle de 21 804, 69 €, augmenté des intérêts de 733,33 €, ainsi que la somme de 120 € pour les trois factures impayées au titre de l’article L 441-10 du Code de commerce et débouterons [P] ELECTRIQUE ET [K] des surplus de la demande au titre de l’article L 441-10 du Code de commerce.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
La société EXPERT AUTO, société défenderesse, étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de [P] ELECTRIQUE ET [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 500,00 €, et débouterons [P] ELECTRIQUE ET [K] du surplus de sa demande
PAR CES MOTIFS
* ORDONNONS à la société EXPERT AUTO de payer à [P] ELECTRIQUE ET [K] la somme provisionnelle de 21 804,69 €, augmenté des intérêts de 733,33 €, ainsi que la somme de 120 € au titre de l’article L 441-10 du Code de commerce,
* ORDONNONS à la société EXPERT AUTO de payer à [P] ELECTRIQUE ET [K] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DISONS que les dépens sont à la charge de la société EXPERT AUTO ;
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. [Z] [U], commis assermenté.
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