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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 nov. 2025, n° 2025016482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016482 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016482 PC : 2025/144
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 novembre 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
la SAS PHONE-REPAR 31
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/11/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 06/02/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS PHONE-REPAR [Adresse 1] [Adresse 2] SIREN : 828 470 856
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [T] Juge-commissaire : Monsieur [G] [K]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 04/11/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 29/10/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à
l’audience du 04/11/2025 la SAS PHONE-REPAR 31 et l’éventuel représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 04/11/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [C] [H], pour la SAS PHONE-REPAR 31 assisté par Me [U] par Maître Patrice GRIEUMARD du cabinet de Maître [Q] [P], la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [T], ès qualités et Monsieur [K], juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et indique qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer le récolement.
Monsieur [H] se joint à la demande.
Le juge-commissaire, en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur déclaration de cessation de paiement du débiteur,
* que la SAS PHONE-REPAR 31 se trouve aujourd’hui dans une situation
irrémédiablement compromise, sans perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession,
* le comptable a mis fin à sa mission et que la trésorerie est résiduelle,
* que l’élaboration d’un plan est inenvisageable,
* que Monsieur [C] [H], représentant légal de la société, indique lui-même être favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS PHONE-REPAR 31, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 06/02/2025, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [T] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport oral.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire simplifiée de SAS PHONE-REPAR [Adresse 3] SIREN : 828 470 856
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur [G] [K] en qualité de juge-commissaire et Monsieur Nikola SUSNJA en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [T] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai d’un an.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [C] [H], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 644-3 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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