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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 29 juil. 2025, n° 2025F00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
29/07/2025
JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F968 Procédure 2025RJ0303
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : Monsieur [D] [Z] [Adresse 1]
Date d’ouverture : 07 mai 2025
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire judiciaire : Maître [G]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 28 mai 2025 sur requête du mandataire judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Jean-Claude KAIRE, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Par requête en date du 26 mai 2025, Maître [G], mandataire judiciaire de Monsieur [Z] [D], sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, n’ayant pu reccueillir aucune information en raison de la carence du débiteur.
Attendu que Monsieur [D] ne se présente pas en chambre du conseil ni personne pour lui.
Attendu que par avis écrit, le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n’étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15,II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, Maître [G] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 750.000 €.
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L.641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l’égard de : Monsieur [D] [Z]
Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15,II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l’entreprise et désigne Maître [G] aux fonctions de liquidateur.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d’un an du présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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