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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 20 août 2025, n° 2025L03465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L03465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L03465
Le 20 Août 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Jean-Luc GAILHAC
Juges : M. Philippe MARIN Mme Dominique LAMAILIERE
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 20 Août 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [I] [O] ES/Q Liquidateur de la SASU ATEILEC, [Adresse 1] Comparant
DEFENDEUR
SAS ATEILEC, [Adresse 2]
Représentant Légal : M. Olivier, Rene LECOMTE, Président, [Adresse 3]
Activité : Electricité générale pour le bâtiment et l’industrie, commerce au détail de matériel dans le domaine de la sécurité et la communication. Montage de tous matériels et accessoires électromécaniques, électroniques et informatiques en particulier dans le domaine industriel et ménager. N° de RCS de [Localité 1] : 811454107/ Gestion 2015 B 4016 Comparant
JUGEMENT DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE PRISEUR
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Après communication au ministère public,
Attendu que par requête déposée au greffe le 31 Juillet 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [I] [Z]/Q Liquidateur de la SASU ATEILEC sollicite du tribunal de voir désigner un commissaire-priseur dans l’affaire susvisée, cette désignation faisant défaut dans le jugement d’ouverture de la procédure.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu qu’il est prévu à l’article L.641-1 du code de commerce la désignation, aux fins de réaliser l’inventaire prévu par l’article L.622-6 et la prisée de l’actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de droit,
Désigne la SCP [Q] – [S], [Adresse 4], 93340 LE RAINCY, commissaire-priseur avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée de l’actif du débiteur prévu par l’article L.622-6 du code de commerce.
Ordonne la publication du présent jugement conformément à la Loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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