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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 6 nov. 2025, n° 2025013842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 novembre 2025
ARRÊTANT, [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARLu H5 EXPRESS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/10/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 25/07/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARLu H5 EXPRESS
,
[Adresse 1] SIREN : 797 837 192
Ont été désignés : Juge-commissaire :, [Y], [K] Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [A], [Z]
Par jugement en date du 03/10/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 30/01/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 23/09/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21/10/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 21/10/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : M., [C], [F], gérant de la SARLu H5 EXPRESS, La SELARL AEGIS représentée par Me, [A], [Z], mandataire judiciaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce (dans la limite de 5 % du passif) : 398.76 €
Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans en 36 échéances trimestrielles le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l’exécution du plan et suivant la progressivité suivante :
4 % du montant total du passif définitif admis la 1ère année
* 12 % du montant total du passif définitif admis la 2nde année à la 9ème année
* Enfin, les contrats à exécution successive et notamment les contrats de crédits- baux seront poursuivis aux conditions initiales du contrat avec report éventuel des échéances impayées en fin d’échéancier.
Les créances non définitives à ce jour (provisionnelles et contestées) seront alors provisionnées conformément aux modalités du plan entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, es qualité, en attendant leur sort définitif.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d’arrêté du plan par le Tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
* Garanties proposées :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l’exécution du plan,
* Suspension de distribution des dividendes pendant toute la durée de l’exécution du plan,
* Séquestre du produit de la vente en cours de deux véhicules pour un montant de l’ordre de 40 K€ en garantie du plan.
Le mandataire judiciaire a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 32 créanciers représentant un passif de 606 161,91 € (dont 417 992,60 € sont contestés), 15 ont été acceptants ou taisants, 4 bénéficient d’un paiement immédiat et 13 bénéficient de la poursuite de leur contrat.
Le mandataire judiciaire, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARLu H5 EXPRESS, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation après avoir pris connaissance du prévisionnel d’activité pour les trois prochaines années qui envisage un retour à la rentabilité dès 2026 grâce notamment à la fin des échéanciers des contrats de crédits-baux.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
Que la situation comptable prévisionnelle de la période d’observation au 31/12/2025 fait état d’un retour à l’équilibre ;
Que le prévisionnel d’activité pour les trois prochaines années envisage des résultats positifs et des capacités d’autofinancement (105 K€, 141 K€ et 177 K€) compatibles avec les échéances du plan proposées ;
Que la fin des contrats de crédits-baux des véhicules de transport permet ce retour à la rentabilité ; Que le passif échu à apurer s’élève à 187 K€ ;
Que le prix de cession de deux véhicules consigné entre les mains du commissaire à l’exécution du plan viendra garantir la bonne exécution du plan ;
Que tous les créanciers ont répondu expressément ou tacitement favorablement au plan proposé ; Que les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARLu H5 EXPRESS.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce (dans la limite de 5 % du passif) : 398.76 €
* Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans en 36 échéances trimestrielles le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l’exécution du plan et suivant la progressivité suivante :
* 4 % du montant total du passif définitif admis la 1ère année
* 12 % du montant total du passif définitif admis la 2nde année à la 9ème année
* Enfin, les contrats à exécution successive et notamment les contrats de crédits- baux seront poursuivis aux conditions initiales du contrat avec report éventuel des échéances impayées en fin d’échéancier.
Les créances non définitives à ce jour (provisionnelles et contestées) seront alors provisionnées conformément aux modalités du plan entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, es qualité, en attendant leur sort définitif.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d’arrêté du plan par le Tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
* Garanties proposées :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l’exécution du plan,
* Suspension de distribution des dividendes pendant toute la durée de l’exécution du plan,
* Séquestre du produit de la vente en cours de deux véhicules pour un montant de l’ordre de 40 K€ en garantie du plan.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [A], [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARLu H5 EXPRESS.
Monsieur, [C], [F], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de :
La SARLu H5 EXPRESS, [Adresse 2] : 797 837 192
selon les dispositions suivantes :
* Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce (dans la limite de 5 % du passif) : 398.76 €
* Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans en 36 échéances trimestrielles le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l’exécution du plan et suivant la progressivité suivante :
* 4 % du montant total du passif définitif admis la 1ère année
* 12 % du montant total du passif définitif admis la 2nde année à la 9ème année
* Enfin, les contrats à exécution successive et notamment les contrats de crédits- baux seront poursuivis aux conditions initiales du contrat avec report éventuel des échéances impayées en fin d’échéancier.
Les créances non définitives à ce jour (provisionnelles et contestées) seront alors provisionnées conformément aux modalités du plan entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, es qualité, en attendant leur sort définitif.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d’arrêté du plan par le Tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
* Garanties proposées :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l’exécution du plan,
* Suspension de distribution des dividendes pendant toute la durée de l’exécution du plan,
* Séquestre du produit de la vente en cours de deux véhicules pour un montant de l’ordre de 40 K€ en garantie du plan.
Ce faisant, nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [A], [Z] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARLu H5 EXPRESS ;
Dit que Monsieur, [C], [F], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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