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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 17 déc. 2025, n° 2025R00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Décembre 2025
N• de RG : 2025R00522
N • MINUTE : 2025R00625
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE [Adresse 1] Représentant légal : M. Mariusz TARASIUK,Président, [Adresse 2] comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 3] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 4] (75L0098)
DEFENDEUR(S) :
* SAS M&G PRO [Adresse 5] Représentant légal : M. Marius-Radu BRULINCU,Président, [Adresse 6] [Localité 1] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Décembre 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00522
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 10 octobre 2025, dépôt en l’étude, domicile certifié, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, ci-après CNH, assigne la société M&G PRO à comparaître à l’audience publique des référés du 25 novembre 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société CNH a pour activité toutes opérations de financements et en particulier de créditbail.
Le 23 septembre 2020, elle a conclu avec la société M&G PRO un contrat de mail sur un véhicule d’une valeur de 28 000,80 €, ce pour une durée de 60 mois.
M&G PRO a cessé de payer les mensualités à compter d’avril 2024, après avoir payé 43 loyers sur 60. Après mise en demeure du 20 août 2024, CNH a, par courrier RAR du 23 avril 2025 demandé le paiement des échéances impayées, puis résilié le contrat par courrier RAR le 19 août 2025.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
* CONSTATER que la résiliation du contrat de crédit-bail n° A1H56358 est intervenu de plein droit le 19 août 2025, en application des dispositions de l’article 9 de ses conditions générales ;
* CONDAMNER la société M&G PRO à payer à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 9 083,71 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 6 695,79 HT, soit 8 035,22 TTC au titre des 17 loyers mensuels impayés, primes d’assurance comprises, des mois d’avril 2024 au mois de juillet 2025 (17 x 393,97 € HT, soit 472,66 € TTC);
* 85,00 € HT, soit 102,00 € TTC au titre du pack service simplifié pour les 17 loyers impayés (17 x 5,00 € HT soit 6,00 € TTC);
* 141,66 € HT au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’article 11 h) des conditions générales ;
* 670,70 € HT, soit 804,83 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation article 9 des conditions générales, se décomposant comme suit :
* 376,38 € HT soit 451,66 € TTC au titre du loyer restant à échoir ;
* 233,34 € HT soit 280,00 € TTC au titre de la valeur résiduelle ;
* Sous-total : 609,72 € HT, soit 731,66 € TTC
* 60,97 € HT soit 73,16 € au titre de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir augmenté de la valeur résiduelle ;
* CONDAMNER la société M&G PRO à restituer sans délai à ses frais et charges à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE le véhicule utilitaire de marque FIAT numéro châssis ZFAFFL003L5122070 tel que désigné dans la facture n° 1280379 émise le 28 septembre 2020 par la société LE POIDS LOURD 94 – VIS,
* AUTORISER la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la société M&G PRO à payer à la société CNH INDUSTIAL CAPITAL EUROPE la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 R 00552 a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
La société M&G PRO ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat.
La cause a été mise en délibéré, et il a été annoncé que la décision sera mise à disposition au Greffe de ce tribunal le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi »,
Il résulte des pièces versées que ces clauses ont été acceptées contractuellement ;
La société CNH produit à l’appui de sa demande le contrat de crédit-bail, ainsi que des mises en demeure,
Les sommes réclamées s’élèvent à (TTC) :
Contrat A1H
56358
Loyers échus – assurance incluse (17 mensualités) 8 035,22
PSS flexibilité (17 mensualités) 102,00
Pénalités de retard de 10 % sur 3 mensualités 141,66
Loyer à échoir hors assurance (1 mensualité) 451,66
Pénalités de retard de 10 % sur loyer à échoir 45,17
SOUS-TOTAL 8 775,71
Valeur résiduelle + pénalités 10 % 308,00
9 083,71
Soit un total de 9 083,71 € TTC
Le contrat transmis stipule que le non-paiement de loyer entraîne la résiliation de plein droit du contrat et la déchéance du terme. Plusieurs termes ont été impayés ; dès lors, la créance totale échue doit couvrir les loyers impayés et les loyers à échoir,
A contrario, la levée d’option d’achat, qui entraine le transfert de la propriété au locataire, est incompatible avec la demande de restitution, et sera de ce fait écartée.
Le contrat prévoit en son article 11 que ces sommes porteront intérêt au taux légal du jour de la résiliation du contrat ;
Nous ordonnerons à la société M&G PRO de verser à titre provisionnel à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 8 775,71 €, assortie d’un intérêt au taux légal avec anatocisme, à compter du 10 octobre 2025, date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, et cette dernière sera déboutée du surplus de sa demande.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION
La société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE demeure propriétaire du matériel financé, il sera fait droit à la demande de restitution desdits matériels, et à la prise de possession en tout lieu où ils se trouvent.
La société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE sera déboutée de sa demande de sollicitation de la force publique, cette demande n’étant pas du ressort de la présente juridiction.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CPC
La société M&G PRO, société défenderesse, étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 000,00 euros,
PAR CES MOTIFS
* ORDONNONS à la société M&G PRO de verser à titre provisionnel à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 8 775,71 € TTC, assortie d’intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2025 ;
* ORDONNONS à la société M&G PRO de restituer à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE le véhicule utilitaire de marque FIAT numéro châssis ZFAFFL003L5122070, autorisons cette dernière à faire appréhender amiablement ledit véhicule en tout lieu où il se trouve, et la déboutons du surplus de sa demande à ce titre ;
* ORDONNONS à la société M&G PRO de verser à titre provisionnel à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* LAISSONS les dépens à la charge de la société M&G PRO ;
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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