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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 9 mai 2025, n° 2025P00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00956 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P01282
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° RG : 2025P00956
Le 9 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEFENDEUR :
JENNYFER BELGIQUE Adresse légale : [Adresse 1] BELGIQUE Société de droit étranger Représentée par M. [F] [U] assisté de Maître FENDER Pierre-Emmanuel
contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : M. Yves PRIGENT M. Arnaud LOUBIER
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
En présence de Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe,
Débats en Chambre du Conseil le 30 Avril 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
N • PC : 2025J00986
A la date du 24 Avril 2025, JENNYFER BELGIQUE a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de son entreprise.
La débitrice, inscrite au non inscrite (N° de gestion : 2025 F 50026 ), a pour activité : Vente de prêt à porter féminin.
La débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
JENNYFER Belgique était représentée Chambre du Conseil par M. [F] [U] assisté de Me Pierre-Emmanuel FENDER.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil :
* L’actif s’élèverait à 3 684K€ dont disponible 186K€ ;
* Le passif total serait de 4 240K€ dont exigible 1 689K€ ;
* Et le chiffre d’affaires annuel s’élèverait à en 3 196K€ en 2024 et que le débiteur employait 23 salariés, dans les 6 derniers mois.
Le dirigeant déclare : qu’il maintient sa demande de liquidation judiciaire et que le tribunal de commerce de Bobigny est compétent en raison du critère du centre des intérêts principaux.
Madame le Procureure requiert l’ouverture d’une procédure d’une procédure de liquidation judiciaire et la désignation des administrateurs et mandataires judiciaires désignés pour la société mère.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Mai 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Bobigny :
Le règlement 2015/848 du 20 Mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité a vocation à s’appliquer en présence d’une société ayant son siège en Belgique.
L’article 25 du règlement dispose que ce règlement s’applique aux sociétés dont le centre des intérêts principaux est situé dans l’Union.
La procédure de liquidation judiciaire est visée par ce règlement.
En application de la jurisprudence du droit de l’union européenne le centre des intérêts principaux est fixé en priorité au lieu du centre effectif de direction et d’exercice de l’activité de la société, c’est-à-dire là où elle gère ses intérêts d’une manière objectivement vérifiable par les tiers.
Ce lieu n’est pas nécessairement fixé au siège social de la société.
En l’espèce la société JENNYFER BELGIQUE a son siège en Belgique mais le centre effectif de direction du Groupe se situe en France.
Le lieu du siège social en France est situé à [Localité 1] et une procédure collective est ouverte à l’égard de la société mère.
Dès lors en application du règlement 2015/848 du 20 Mai 2015, de la jurisprudence de l’union européenne et de l’article 721-8 2° du code de commerce, le tribunal de commerce de Bobigny est compétent pour statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société JENNYFER BELGIQUE.
Sur la demande de liquidation judiciaire :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire avec maintien d’activité jusqu’au 28 Mai 2025;
Le tribunal désignera les mêmes organes de la procédure que pour la société JENNYFER.
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure en statuant dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Vu le règlement 2015/848 du 20 Mai 2015,
Vu les articles L.640-1 et 721-8 2° du code de commerce,
Entendu les réquisitions de Mme le Procureure,
Se déclare compétent pour statuer sur la demande de la société JENNYFER BELGIQUE.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate avec maintien de l’activité jusqu’au 28 Mai 2025 à l’égard de la société :
JENNYFER BELGIQUE Adresse légale : [Adresse 1] BELGIQUE Société de droit belge non inscrite : N° de gestion : 2025 F 50026 Activité : Vente de prêt à porter féminin
Fixe au 10 Mai 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Rappelle le principe de l’effet erga omnes du jugement d’ouverture à intervenir et en particulier l’interdiction d’appréhender les actifs grevés de sûretés du débiteur.
Rappelle la compétence exclusive du tribunal de céans, tribunal de la procédure collective, pour trancher toute question relative à la procédure, à ses conséquences sur les droits et actifs de la demanderesse et tout contentieux y afférent.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Thierry FARSAT.
Mandataires Liquidateurs : SELAS M. J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [J] [V] [Adresse 2], Me [W] [P] [Adresse 3],.
Administrateurs Judiciaires : la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [Z] [H] [Adresse 4], SELARL FHB prise en la personne de Me [N] [K] [Adresse 5], avec mission de remplacer le débiteur, en assumant la gestion de l’entreprise.
Commissaire-priseur : la SELARL ALLEMAND – NGUYEN [Adresse 6], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 31 Mars 2025 la date de cessation des paiements motivée par la déclaration du débiteur.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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