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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 16 juin 2025, n° 2024006646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024006646 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006646
DEMANDEUR (S) :
CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE, [Adresse 1] RCS Me Franck CHAPUIS Avocat Loco Me Sophie MIRALVES-BOUDET Avocat SELARL CHATEL & associés Avocats, [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
BAS CONSTRUCTION (SAS), [Adresse 3] RCS 917 828 329 DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 24/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
* Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputée contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
L’association dite CONGES INTEMPERIES BTP, Caisse de la Région Méditerranée,
déclarée conformément à la Loi du 1er juillet 1901 et aux dispositions des articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail, L5424-6 et suivants ainsi que D5424-7 du code du travail, a, selon arrêté du 21 mars 2017 reçu agrément pour assurer le service des congés payés du personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationale du bâtiment des départements des Alpes de haute Provence, des Alpes Maritimes, de l’Aude, des Bouches du Rhône, de la Corse du Sud, de la Haute-Corse, du Gard, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Var et du Vaucluse.
La SAS BAS CONSTRUCTION exerce une activité de « maçonnerie générale »
La SAS BAS CONSTRUCTION aurait dû remplir un bulletin d’adhésion pour matérialiser son rattachement à l’Association dite CONGE INTEMPERIE BTP.
Cette adhésion étant obligatoire, le bulletin d’adhésion n’a vocation qu’à matérialiser l’affiliation et à permettre à l’adhérent d’affiner son profil de recouvrement et de valider certains échanges automatiques entre la caisse et l’entreprise.
En contravention avec la réglementation précitée et les obligations en découlant pour elle, la SAS BAS CONSTRUCTION n’a pas rempli ses obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations.
La SAS BAS CONSTRUCTION n’a pas procédé à ses déclarations de salaire et n’a pas réglé les cotisations afférentes pour la période du mois de novembre 2022 au mois d’août 2023
La SAS BAS CONSTRUCTION est en outre redevable des cotisations du mois de septembre 2023 au mois de février 2024 durant lesquels si les déclarations de salaire ont bien été effectuées, les cotisations n’ont pas été réglées.
L’Association dite CONGES INTEMPERIES BTP a donc engagé la procédure de recouvrement prévue dans ses statuts et règlement intérieur notamment en son article 9.
Une première mise en demeure a été adressée à la SAS BAS CONSTRUCTION le 05/01/2024 par lettre simple suivi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 07/05/2024 et enfin par mail du 07/06/2024
Les tentatives de règlement amiable ont été vaines du fait de l’absence de toute réaction de la requise.
A défaut d’avoir fourni certaines déclarations de salaires, la SAS BAS CONSTRUCTION est devenue redevable des cotisations pour la période du mois de novembre 2022 au mois de février 2024 ainsi que les frais de retard et de recouvrement qui s’élèvent aujourd’hui à la somme de 8 345€ selon relevé versé au débat.
C’est dans ces conditions que la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS ABC DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 1], en date du 03/09/2024, la Caisse CONGES INTEMPERIES
BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait assigner la SAS BAS CONSTRUCTION aux fins de :
Vu l’arrêté du 21 mars 2017
Vu les articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congés payés
Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie
Vu l’absence de conciliation
Vu les pièces versées au débat
Condamner la SAS BAS CONSTRUCTION à payer la somme de 8 345€ au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois de septembre 2023 au mois de février 2024 ainsi qu’à remettre, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE ses déclarations de salaires manquantes pour la période du mois de novembre 2022 au mois d’août 2023.
Condamner, en tout état de cause, la SAS BAS CONSTRUCTION à payer à la CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE une somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 006646 du rôle général et 2024000306 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 14/10/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 24/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE, représentée par Me Franck CHAPUIS, Avocat, loco Me Sophie MIRALVES-BOUDET – SELARL CHATEL & associés, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 24/03/2025.
* La SAS BAS n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Aurélien LETOURNEUR et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SAS BAS CONCTRUCTION ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner la SAS BAS CONSTRUCTION à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 8 345€ au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois de septembre 2023 au mois de février 2024.
Il convient de condamner la SAS BAS CONSTRUCTION à remettre à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, ses déclarations de salaires manquantes pour la période du mois de novembre 2022 au mois d’août 2023.
Il convient de dire qu’une fois ce délai expiré, il sera à nouveau fait droit.
Il convient de se réserver le droit de liquider l’astreinte.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS BAS CONSTRUCTION à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS BAS CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SAS BAS CONTRUCTION.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’arrêté du 21 mars 2017 Vu les articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congés payés
Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie Vu l’absence de conciliation Vu les pièces versées aux débats Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS BAS CONSTRUCTION à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 8 345€ au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois de septembre 2023 au mois de février 2024.
CONDAMNE la SAS BAS CONSTRUCTION à remettre à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, ses déclarations de salaires manquantes pour la période du mois de novembre 2022 au mois d’août 2023.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS BAS CONSTRUCTION à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS BAS CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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