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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 30 mai 2025, n° 2024F01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 30 MAI 2025 CHAMBRE 10
N° RG : 2024F01028
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K] [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 mars 2025 : Mme Catherine DUCHENE, juge chargée d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Crédit Industriel et Commercial (ci-après dénommée CIC ou la banque) a conclu, le 8 mars 2023, un contrat de prêt professionnel avec la société Le Bon Diagnostic (ci-après dénommée LBD), exerçant l’activité de diagnostics immobilier. M. [K], gérant de cette dernière, s’est porté caution solidaire de ce prêt.
La société LBD a été mise en liquidation judiciaire le 26 février 2024. La société CIC demande le paiement à M. [K] de la somme de 88 095,03 euros au titre de son engagement de caution solidaire.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 23 octobre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial – CIC immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381 a assigné M. [K], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], devant ce tribunal pour l’audience du 4 décembre 2024.
Aux termes de cette assignation, la société CIC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial, En conséquence, y faisant droit,
* Condamner M. [O] [K] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 88 095,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,94 % à compter du 26 avril 2024,
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
En tout état de cause,
* Condamner M. [O] [K] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [O] [K] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 6 mars 2025 au cours de laquelle la société CIC a été entendue en ses explications en l’absence de M. [K]. Ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société CIC expose qu’elle a consenti un crédit le 8 mars 2023 à la société LBD destiné au financement de l’acquisition de 100 % des parts sociales de la société PVEG. Elle indique que M. [K] s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements à hauteur de 108 000 euros couvrant
le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une période de 108 mois.
Elle ajoute qu’elle a mis en demeure M. [K], par courrier recommandé avec AR du 25 avril 2024, de rembourser la somme totale de 88 095,03 euros avant le 26 mai 2024 conformément à ses engagements de caution par suite de la liquidation judiciaire de la société LBD.
Elle précise qu’aucun règlement n’a été effectué à ce jour.
Les dispositions de l’article 2288 du code civil énoncent que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
L’article « Mise en jeu du cautionnement – Personnes physiques » du contrat de cautionnement stipule que « En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce qui lui doit le cautionné en capital, intérêts, si, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat de prêt signé le 8 mars 2023 par la société LBD engageait cette dernière sur 84 mensualités d’un montant fixé à 1 262,81 euros chacune. Les échéances comprenaient le capital, les intérêts et la cotisation d’assurance. Le contrat précisait par ailleurs qu’en cas d’exigibilité anticipée, une indemnité de 5 % serait réclamée.
Le lendemain, M. [K] s’est porté caution solidaire pour sûreté et garantie de paiement par l’emprunteur de toutes sommes dues au titre du crédit mentionné ci-dessous, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division.
Le contrat de prêt a été régulièrement signé par M. [K] en qualité de représentant légal de la société LBD ; il contient l’engagement manuscrit de M. [K] en tant que caution solidaire, signé le 9 mars 2023.
Le contrat et l’acte de cautionnement sont donc réguliers et valides.
Le tableau d’amortissement mentionne le versement du capital le 5 avril 2023 sur le compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] de la société LBD.
Il s’avère que celle-ci a cessé d’honorer ses échéances à partir de janvier 2024.
En raison de la liquidation judiciaire de la société LBD le 26 février 2024, la société CIC a informé M. [K] par courrier simple le 6 mars 2024 des dispositions contractuelles de la mise en jeu du cautionnement et lui a réclamé le règlement de l’intégralité des sommes restantes dues.
La société CIC a ensuite mis en demeure M. [K] de régulariser la situation le 25 avril 2024. Le courrier, recommandé avec accusé de réception et avisé, fixait le délai de remboursement au 26 mai 2024.
En l’absence de réponse de M. [K], la société CIC a lancé une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des sommes dues.
Selon le décompte établi dans la mise en demeure par la société CIC et conformément au contrat, la créance se détaille comme suit :
[…]
Faute de comparaître, M. [K] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CIC est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [K] à payer à la Société CIC la somme de 88 095,03 euros.
Sur les intérêts de retard
La société CIC sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux contractuel de 3,94 % à compter du 26 avril 2024, lendemain de la date de la mise en demeure.
Les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, l’article « Mise en jeu du cautionnement- Personnes physiques » du contrat de cautionnement cité ci-avant précise que la caution « sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts aux taux légal ».
La banque est donc mal fondée à réclamer le paiement d’intérêts de retard au taux de 3,94 %. Il conviendra en conséquence de condamner M. [Y] à payer les intérêts au taux légal sur
la somme de 88 095,03 euros à compter du 2 mai 2024, date de l’avis de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La société CIC sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
En absence de demande de délai par M. [K], il n’y a pas lieu d’accorder de délai.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CIC sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [K] à payer à la société CIC la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [K].
Sur les frais de mesures conservatoires
La banque demande que dans l’hypothèse où des mesures conservatoires devraient être engagées, les frais correspondants soient supportés par M. [K].
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ».
En l’espèce, il conviendra de rappeler les dispositions de cet article.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 30 mai 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare la société CIC bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [K] à payer à la société CIC la somme de 88 095,03 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 2 mai 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [K] à payer à la société CIC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que conformément à l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge »,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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