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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 25 sept. 2025, n° 2025F01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N• de RG : 2025F01445
N• MINUTE : 2025F02576
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration,
comparant par Me Loren MAQUIN-JOFFRE [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS NED [Adresse 3] Romainville Représentant légal : M. Léon NEDELIAN, Président, [Adresse 4] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 5] (75J0017) et par Me [L] [V] [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Jean-Jacques PICARD Mme Anne-Marie LAVIGNE assisté de M. Edouard GRARDEL Commis Greffier
DEBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par ces mêmes juges et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Septembre 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Attendu que par jugement en date du 20 mars 2025, n° RG 2024F00539, n° de Minute 2025F01011, le Tribunal de Céans a donné acte au demandeur, la SOCIETE GENERALE, de son désistement d’instance, prononcé l’extinction de l’instance, laissé les dépens à la charge du demandeur et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe.
Attendu que ce jugement mentionne que le demandeur se désiste par conclusions en date du 20.03.2025, ce qui est accepté par le défendeur par conclusions du même jour.
Attendu que par requête en date du 16 juin 2025, Me MAQUIN-JOFFRE, conseil de la SOCIETE GENERALE, dépose une requête en omission de statuer, au motif que les conclusions du 20 mars 2025 sont des conclusions « aux fins d’homologation d’accord transactionnel et [acceptation de] désistement d’instance ».
Attendu en effet que selon la requête, le Tribunal, en ne prononçant que le désistement d’instance, aurait omis de statuer sur l’homologation du protocole, sollicité dans les conclusions.
Attendu que les parties ont été convoquées pour l’audience du 18 septembre 2025.
Le Tribunal, à cette audience, met sa décision en délibéré pour le 25 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 463 du Code de procédure civile mentionne que
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Attendu que la requête a été déposée dans le délai prévu, elle sera déclarée recevable ;
Attendu que les parties étaient toutes présentes à l’audience du 20 mars 2025.
Attendu que lors de cette audience, le Tribunal n’était pas en possession du protocole, envoyé par « note en délibéré » le 25 mars 2025, et qu’il ne pouvait par conséquent pas l’homologuer.
Attendu, donc, qu’il n’y a pas d’omission à statuer, et qu’il conviendra de laisser les dépens à la charge de la SOCIETE GENERALE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT la Société Générale, en requête, la déclare non fondée ;
DIT qu’il n’y a pas d’omission à statuer dans le jugement rendu le 20 mars 2025, n° RG 2024F00539, n° de Minute 2025F01011 ;
LAISSE les dépens à la charge de la SOCIETE GENERALE ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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