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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 14 mai 2025, n° 2023005579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2023005579 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
14 MAI 2025
Rôle 2023000141 Répertoire Général 2023005579
DU [D] (SAS) c/ 1/ [B] [O] (SASU) 2/ BNP PARIBAS LEASE GROUP
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du quatorze mai deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
DU [D] (SAS) ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Hélène PUERTOLAS, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre la SELARL SPBS AVOCATS, demeurant [Adresse 2].
DEFENDEURS :
[B] [O] (SASU) , ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Alice DENIS avocat au barreau de MONTAUBAN, demeurant [Adresse 4] loco Maître Igall MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, demeurant [Adresse 5]
BNP PARIBAS LEASE GROUP, société anonyme à conseil d’administration, ayant son siège social sis [Adresse 6] et actuellement sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre de la SCP CAMBRIEL, STREMOOUHOFF, GERBAUD-COUTURE, [W], demeurant [Adresse 8] loco Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, membre de la SELARL DECKER, demeurant [Adresse 9],
Inscrite sous le numéro 2023005579.
Plaidée à l’audience du cinq mars deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience Madame Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI, Juge, Madame Marie-Line MALATERRE, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
La SAS DU [D] a été démarchée par la SASU [B] [O] en vue de la souscription d’une offre de téléphonie portant sur une solution opérateur et solution matériel de téléphonie.
Le 24 septembre 2020, Monsieur [S] [K], Président de la SAS DU [D], a signé électroniquement un bon de commande intitulé « Audit » présenté par la SASU [B] [O].
Le 07 décembre 2020, la SAS DU [D] a signé électroniquement un contrat de location de matériel de téléphonie avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP moyennant un loyer trimestriel de 468,72 euros, pour une durée de 63 mois, portant sur divers matériels de téléphonie.
La livraison du matériel a eu lieu fin décembre 2020.
Postérieurement à cette livraison, la SAS DU [D] a rencontré un certain nombre de difficultés pour obtenir l’installation, puis l’activation du réseau fibre – lors d’une intervention en date du 05 novembre 2021 d’un technicien de la SASU [B] [O], il est constaté que la fibre n’était toujours pas activée.
La SAS DU [D] a réglé les loyers trimestriels du contrat de location du 1er avril 2022 au 1er janvier 2023.
Début décembre 2022, la SASU [B] [O] a adressé une première facture à la SAS DU [D] laquelle était jusqu’alors encore cliente de l’opérateur [Localité 1].
Suite aux difficultés rencontrées, la SAS DU [D] a adressé, en date du 23 janvier 2023 un email à la SASU [B] [O] afin de faire valoir son droit de rétractation et annuler la portabilité de ses lignes téléphoniques.
Le 17 février 2023, la SAS DU [D] a adressé un courrier recommandé à la SASU [B] [O] afin de l’informer de son souhait de résilier l’offre signée le 27 septembre 2020.
Un courrier recommandé a été adressé tant à la SASU [B]-[O] qu’à la BNP PARIBAS LEASE GROUP le 28 avril 2023 en vue d’obtenir la résiliation des contrats.
Suite au non-aboutissement de sa demande, la SAS DU [D] a saisi la TRIBUNAL DE Commerce de MONTAUBAN.
PROCEDURE :
Suivant signification effectuée, par exploit séparé, par Maître [L] [F], Commissaire de Justice, à [Localité 2], en date du treize et vingt-quatre novembre deux mille vingt-trois, la SAS DU [D] a fait donner assignation à la SASU [B] [O], et à la BNP PARIBAS LEASE GROUP,
d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN le 13 décembre 2023 aux fins de :
PRONONCER la nullité du contrat entre la SAS DU [D] et la SASU [B] [O] aux torts exclusifs de cette dernière ;
PRONONCER la nullité du contrat entre la SAS DU [D] et la BNP PARIBAS LEASE GROUP aux torts exclusifs de cette dernière ;
CONDAMNER la SASU [B] [O] à verser à la SAS DU [D] la somme de 9.340 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique ;
CONDAMNER la SASU [B] [O] à verser à la SAS DU [D], la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNER la BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à la SAS DU [D], la somme de 2.249,84 euros au titre des loyers versés du 1er avril 2022 au 1er janvier 2023 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la caducité du contrat de location financière conclu entre la SAS DU [D] et la BNP PARIBAS LEASE GROUP en raison de l’interdépendance des contrats ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum les sociétés [B] [O] et BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à la SAS DU [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
Audience a été donnée pour plaider le 05 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [N] [P] représentant la SAS DU [D], expose :
A TITRE PRINCIPAL : LA NULLITE DU BON DE COMMANDE ET DU CONTRAT DE LOCATION
1.1. LA NULLITE DU BON DE COMMANDE
1.1.1. Au regard du droit de la consommation
La SAS DU [D] est une société comptant moins de 5 salariés, par conséquent il ne s’agit pas d’un professionnel de la téléphonie et la SAS DU [D] bénéficie du régime général protecteur du code de la consommation.
La SAS DU [D] invoque des pratiques commerciales douteuses en référence à l’ancien article L 121-2 du Code de la Consommation (en cours jusqu’au 25 août 2021 donc lors de la signature du
bon de commande et au vu de L’article L121-3 du code de la consommation.)
Il découle des éléments du dossier que les indications de la SASU [B] [O] relatives à l’existence et à la disponibilité du service sont trompeuses voire même inexistantes et ont induit en erreur Monsieur [S] [K], le Président de la SAS DU [D].
a/ Caractéristiques essentielles du service
En l’espèce, le dirigeant de la SAS DU [D] au vu de la présentation de l’offre pense avoir affaire à un partenaire d'[Localité 1] pour un service de mise à disposition de la fibre. La page 2 de l’offre signée fait d’ailleurs référence à une Dépêche de l’AFP du 17 juillet 2017 intitulée : « [Q] [Z] a promis une couverture de la France entière « en haut et très haut débit » d’ici à la fin de l’année 2020 ».
Les échanges de rendez-vous avec la SASU [B] [O] ont d’ailleurs pour objet « confirmation d’un rendez-vous pour création ligne Fibre ».
b/ Existence et disponibilité du service
Quant au délai de mise à disposition du service, aucun délai n’a été donné. Le service n’a été effectif que plus de 26 mois plus tard, date à laquelle les besoins de l’entreprise ont changé.
c/ Adresse et identité du professionnel
Ni le numéro SIRET, ni l’adresse postale de la SASU [B] [O] ne figurent dans les documents transmis à la SAS DU [D].
Il ressort des circonstances de l’affaire décrites ci-dessus que le consentement de Monsieur [S] [K] a été vicié et qu’au regard du droit commun le juge ne pourra que prononcer la nullité du contrat.
1.1.2. Au regard du droit commun du contrat :
La SAS DU [D], en référence aux articles :
L’article 1104 du Code Civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
1131 du même code « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat».
1217 Code Civil
1130 du Code civil disposé quant à lui que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes »
Considère que, non seulement la SASU [B] [O] a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste mais a, par ses pratiques, vicié le consentement du dirigeant de la société, et a exécuté de façon imparfaite ses engagements.
a/L’erreur sur le service
Le Président de la SAS DU [D] était persuadé qu’en signant l’offre du 24 septembre 2020, sa société allait bénéficier de la fibre et qu’il profiterait d’une économie substantielle.
L’article
L’article
L’article
Or, la fibre n’a jamais été installée. Un technicien de la SASU [B] [O], venu installé un routeur Edge le constate le 05 novembre 2021.
Qui plus est l’économie promise se révèle désastreuse à la vue du contrat de location du matériel souscrit auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP pour une durée de 63 mois.
Une erreur manifeste d’appréciation a donc été commise par le dirigeant de la société au vu de la présentation qui lui a été effectuée par une commerciale de la SASU [B] [O].
b/ L’exécution défaillante du contrat
Le laps de temps écoulé entre la signature de l’offre et sa réalisation, soit près de 23 mois matérialise une exécution défaillante du contrat, de même que le matériel livré qui ne correspond pas à celui décrit dans l’offre.
La SAS DU [D] considère qu’en l’espèce, le contrat [B] [O] n’a jamais reçu un début d’exécution puisqu’à partir du moment où Monsieur [S] [K] a compris que la fibre n’était pas connectée et qu’il allait changer d’opérateur, il a immédiatement fait valoir son intention de se rétracter et d’annuler la demande de portabilité des deux numéros de portables.
En conséquence, la SAS DU [D] sollicite la nullité du contrat [B] [O].
1.2. LA NULLITE DU CONTRAT DE LOCATION
La SAS DU [D] en faisant référence :
A l’article 1104 du Code Civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. « Cette disposition est d’ordre public ».
Et à l’article 1163 du Code Civil « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future ».
Expose le fait que le contrat de location souscrit par la SAS DE [D] avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP présente plusieurs anomalies :
* L’exemplaire locataire et l’exemplaire [G] ne portent pas le même numéro de contrat
* Les contrats n’ont pas été signés à la même date
* Le matériel n’est pas décrit avec précision
* Le fournisseur inconnu
La SAS DU [D] s’estime donc fondée à demander la nullité du contrat.
Et considère le principe du consensualisme invoqué en réponse par la BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peut être retenu.
LES CONSEQUENCES FINANCIERES :
La SAS DU [D] demande :
* Le remboursement des loyers perçus par la BNP PARIBAS LEASE GROUP, soit 2.766,75 euros au titre des loyers versés du 1 er avril 2022 au 1 er janvier 2023.
* La réparation du préjudice économique : la société ayant dû maintenir son abonnement auprès d'[Localité 1], soit 259,45 euros soit sur 36 mois 9.340,20 euros, et étant privé de l’économie prévue, En raison de l’inexécution de ses obligations, la société demande la condamnation de la SASU [B] [O] à lui verser un montant de 9.340 euros en réparation du préjudice économique,
représentant l’économie dont elle a été privée.
* La réparation du Préjudice moral.
Face aux agissements de la SASU [B] [O] dont les allégations ont induit en erreur Monsieur [S] [K], il est demandé que la SASU [B] [O] soit condamnée à des dommages et intérêts pour de 3.000 euros en réparation du préjudice moral.
A TITRE SUBSIDIAIRE : LES EFFETS DE L’INTERDEPENDANCE DU CONTRAT
1.1. LA CADUCITE DU CONTRAT DE LOCATION
En référence à l’article 1186 du Code civil, et à la jurisprudence où II a été jugé que la résiliation du contrat principal ou du contrat de location entraine la caducité, par voie de conséquence, de l’autre contrat (Cass.com 12 juillet 2017, n°15-23.552).
La SAS DU [D] expose qu’elle a conclu un contrat de location financière avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP le 07 décembre 2020. S’agissant de matériel inclus dans l’offre de téléphonie proposé par la SASU [B] [O], si bien que l’interdépendance des contrats est incontestable.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SASU [B] [O] entraine nécessairement la caducité du contrat de location financière conclu avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Maître [N] [P] demande donc au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN :
Vu les articles L111-1, L111-2, L221-3, R221-3 et R 631-3 du Code de la Consommation ; Vu les articles 1104,1163,1178,1217,4184,1186,1187,1131,1132,1333 et1231-1 du Code Civil :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces énumérées au bordereau ;
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre la SAS DU [D] et la SASU [B] [O] aux torts exclusifs de cette dernière ;
PRONONCER la nullité du contrat de location entre la SAS DU [D] et la BNP PARIBAS LEASE GROUP aux torts exclusifs de cette dernière ;
CONDAMNER la SASU [B] [O] à verser à la SAS DU [D], la somme de 9.340 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique ;
CONDAMNER la SASU [B] [O] à verser à la SAS DU [D] 2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNER la BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à la SAS DU [D] la somme de 2.249,84 euros au titre des loyers versés du 1 er avril 2022 au 1 er janvier 2023 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la caducité du contrat de location financière conclu entre la SAS DU [D] et la BNP PARIBAS LEASE GROUP en raison de l’interdépendance des contrats ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum les sociétés [B] [O] et BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à la SAS DU [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
ORDONNER 1'exécution provisoire.
Défendeurs :
* La SASU [B] [O] :
Maître [R] [I] représentant la SASU [B] [O], expose :
A/SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU CONTRAT
1.1. Sur la demande de nullité au vu du Code de la consommation :
L’article L.221-3 du Code de la consommation pose trois conditions afin de pouvoir notamment bénéficier de certaines dispositions du code de la consommation :
* La conclusion d’un contrat hors établissement.
* Disposer d’un effectif salarié inférieur ou égal à 5 ;
* Le contrat en question ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
La SAS DU [D] ne justifie pas de la réunion de ces trois conditions en ce qui concerne :
π L’absence de contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le contrat ayant été signé par voie électronique, aucun élément ne permet d’assurer la présence physique simultanée, par conséquent, la qualification de contrat hors établissement ne peut donc être retenue.
L’objet du contrat litigieux entre nécessairement dans le champ de l’activité principale de la SAS DU [D]
La jurisprudence est aujourd’hui constante en la matière : l’objet des contrats conclus entre professionnels entre dans le champ de l’activité principale du professionnel dès lors que le matériel loué lui permet d’exploiter son établissement ou d’exercer son activité.
En l’espèce, le matériel de téléphonie — objet du contrat de location litigieux — est littéralement indispensable à l’exercice de l’activité d’exploitation agricole de la SAS DU [D].
La SAS DU [D] ne bénéficie donc pas des dispositions du code de la consommation et toute son argumentation fondée sur lesdites dispositions sera ainsi écartée par le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN.
1.2. Sur la demande de nullité formée par la SAS DU [D] sur le fondement du « droit commun des contrats » :
La SAS DU [D] prétend ensuite que les contrats signés avec la SASU [B] [O] et la BNP PARIBAS doivent être annulés au titre de manœuvres dolosives ou encore du fait de la mauvaise exécution par [B] [O] de ses obligations.
Les arguments invoqués par la SAS DU [D] sont totalement infondés.
1) Sur la prétendue erreur sur le service
Il convient de rappeler que le dol désigne « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » (article 1137 du Code civil). Aux termes du même article, « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
La SASU [B] [O] rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’il appartient à celui qui se prétend victime de dol d’en rapporter la preuve.
Elle réfute les griefs de la SAS DU [D] et affirme que le dol n’est pas prouvé par la SAS DU [D].
2) Sur la prétendue exécution défaillante du contrat.
De même la SASU [B] [O] réfute l’argumentation de la SAS DU [D] sur l’exécution défaillante du contrat.
Le grief opposé par la SAS DU [D] est sans consistance.
En effet, la SAS DU [D] n’a jamais émis la moindre réclamation sur ce point.
La SAS DU [D] en réglant ses loyers pendant plus d’un an a incontestablement réitéré son consentement par ces d’actes d’exécutions volontaires et dénués de toute ambiguïté.
B/ SUR LES PREJUDICES INVOQUES PAR LA SAS DU [D] :
La SAS DU [D] sollicite la condamnation de la SASU [B] [O] à lui verser :
* la somme de 9.340,20 euros au titre d’un préjudice économique,
* la somme d 3.000 euros au titre d’un préjudice moral.
La demande en nullité formée par la SAS DU [D] est totalement infondée.
Le préjudice économique invoqué par la SAS DU [D] n’est pas justifié dans son principe. En effet, seule la SAS DU [D] est en mesure de savoir pour quelle raison elle a réglé des factures à la société [Localité 1].
Le préjudice moral est également hypothétique.
C/ SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA BNP PARIBAS LEASE GROUP
Dans une position subsidiaire, la BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite la condamnation de la SASU [B] [O] à verser les loyers restants dus dans l’hypothèse où le présent Tribunal prononce la caducité du contrat de location en date du 07 décembre 2020 du fait de son interdépendance avec le contrat du 24 septembre 2020.
La demande de la BNP PARIBAS LEASE GROUP n’a aucun fondement.
La SASU [B] [O] expose qu’elle a donc exécuté avec diligences les obligations lui incombant. D’aucune manière il n’est prévu que la SASU [B] [O] s’engage à garantir la BNP PARIBAS LEASE GROUP suite à une défaillance du locataire au titre de ses obligations de règlement. Il n’est également pas prévu que la SASU [B] [O] garantisse la BNP PARIBAS LEASE GROUP dans l’hypothèse d’une caducité du contrat de location.
Maître [R] [I] demande donc au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN :
JUGER n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit ;
DÉBOUTER la SAS DU [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS DU [D] à payer à la SASU [B] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SAS DU [D] aux entiers dépens de l’instance.
* La BNP PARIBAS LEASE GROUP :
Maître [Y] [W] représentant la BNP PARIBAS LEASE GROUP expose :
A titre principal sur la nullité du contrat de location :
Le contrat de location doit réunir les conditions de validité classiques : consentement, capacité et objet.
Aux termes de l’article 1109 alinéa 1 du Code civil, « le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression ».
En matière de contrat de location, le principe du consensualisme prédomine. Dès lors, le seul échange des consentements procède à la formation du contrat et aucun autre formalisme particulier ni écrit ad validitatem particulier n’est exigé.
En l’espèce, contrairement aux suppositions de la requérante, tout indique que les parties ont bel et bien échangé leur consentement donnant ainsi naissance au contrat de location. Le fait que le numéro de contrat soit différent constitue une simple erreur matérielle qui ne fait nullement échec au principe du consensualisme. De plus, la SAS DU [D] a expressément été informée des références de son prêt, par courrier en date du 24 février 2022, de sorte que la requérante ne peut, deux ans plus tard, valablement contester son engagement.
La BNP PARIBAS LEASE GROUP précise que la capacité des co-contractants ne saurait être ici remise en cause et que l’objet du contrat est licite.
En conclusion, les quelques imprécisions relevées par la SAS DU [D] figurant sur la version papier du contrat de location apparaissent sans incidence sur la validité du contrat – de nature consensuelle.
Le contrat remplit bien toutes les exigences de validité et ayant reçu un commencement d’exécution, il est demandé au Tribunal de débouter la SAS DU [D] de son injustifiée action en nullité.
À TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L’INTERDÉPENDANCE DU CONTRAT DE LOCATION
L’interdépendance contractuelle n’est en l’espèce pas contestée par la BNP PARIBAS LEASE GROUP, il sera en revanche rappelé les effets particuliers de la caducité.
Lorsque deux ou plusieurs contrats sont interdépendants, la disparition de l’un entraîne la caducité de l’autre. Ainsi, si le Tribunal devait prononcer la nullité du contrat conclu entre la requérante et la SASU [B] [O], le contrat de location serait, quant à lui, frappé de caducité.
La caducité n’entraîne pas l’anéantissement du contrat, mais son extinction : la caducité comme la résolution « mettent uniquement fin au contrat ».
a) Reconventionnellement, sur le règlement des loyers restants dus
Si la Juridiction de céans devait entrer en voie de condamnation en l’encontre de la BNP PARIBAS LEASE GROUP en prononçant la caducité du contrat de location signé le 7 décembre 2020, elle devrait conséquemment enjoindre la SASU [B] [O] d’indemniser la concluante pour le préjudice souffert.
La concluante s’appuie sur deux arrêts de la Cour régulatrice en date du 12 juillet 2017 qui précisent que le cocontractant subissant la caducité peut obtenir l’indemnisation de son préjudice auprès du responsable de l’anéantissement des contrats.
Dans ces circonstances, il est demandé au Tribunal devra condamner la SASU [B] [O] à verser à la concluante les loyers restants dus à compter de la date du prononcé de la caducité du contrat de location en date du 07 décembre 2020.
b) À titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement, sur l’indemnisation due par la SASU [B] [O]
Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation en l’encontre de la BNP PARIBAS LEASE GROUP en prononçant la caducité du contrat de location signé le 07 décembre 2020 et qu’elle ordonnait conséquemment la restitution des loyers perçus par la concluante, cette dernière resterait néanmoins fondée, pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus, à solliciter une juste indemnisation par la SASU [B] [O] du préjudice souffert.
En l’espèce, la BNP PARIBAS LEASE GROUP apparaît parfaitement fondée à poursuivre le remboursement intégral de la facture d’acquisition du matériel loué, laquelle s’élève à hauteur de 10.975,97 euros.
En sus, la Banque concluante souffre d’un manque à gagner correspondant à l’écart entre le prix d’acquisition du matériel (10.975,97 euros) et les montants des loyers facturés (21 loyers de 562,46 euros, soit une somme globale de 11.811,66 euros). Aussi, la BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite-t-elle un dédommagement à hauteur du bénéfice escompté de cette opération, lequel s’élève à 11.811,66 euros – 10.975,97 euros – 835,69 euros.
D/ SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
La BNP PARIBAS LEASE GROUP demande la condamnation de la SAS DU [D] et la SASU [B] [O] in solidum, à verser à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Maître [Y] [W] demande donc au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la validité du contrat de location en date du 7 décembre 2020 conclu par la BNP PARIBAS LEASE GROUP avec la SAS DU [D] ;
En conséquence :
DEBOUTER la SAS DU [D] de sa demande de nullité du contrat de location ;
DEBOUTER la SAS DU [D] de sa demande de restitution des loyers versés entre le 1 er avril 2022 et le 1 er janvier 2023 s’élevant à la somme de 2.249,84 euros ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNELLEMENT :
Si la juridiction de céans prononçait la caducité du contrat de location en date du 07 décembre 2020 du fait de son interdépendance avec le contrat du 24 septembre 2020,
CONDAMNER la SASU [B] [O] à verser à la BNP PARIBAS LEASE GROUP les loyers restants dus à compter de la date du prononcé de la caducité du contrat de location ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNELLEMENT
Si la juridiction de céans prononçait la caducité du contrat de location en date du 07 décembre 2020 et ordonnait le remboursement des loyers perçus,
CONDAMNER la SASU [B] [O] à verser à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 10 975,97 euros en remboursement de la facture d’acquisition du matériel ;
CONDAMNER la SASU [B] [O] à verser à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 835,69 euros en réparation du préjudice financier souffert par la Banque concluante ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SAS DU [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
CONDAMNER in solidum, la SAS DU [D] et la SASU [B] [O] à verser à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER, in solidum, la SAS DU [D] et la SASU [B] [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 puis reporté au 14 mai 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur la nullité du Bon de commande en regard du Code de la consommation :
Le 24 septembre 2020, Monsieur [S] [K], Président de la SAS DU [D], a signé électroniquement un bon de commande intitulé « Audit » présenté par la SASU [B] [O].
Les dispositions protectrices du consommateur peuvent être, dans certains cas, applicables aux petites entreprises.
Lorsqu’un professionnel comptant 5 salariés au plus a signé un contrat hors établissement dont l’objet n’entre pas dans le champ d’application de son activité principale, celui-ci bénéficie des dispositions protectrices du Code de la consommation.
En l’espèce, la SAS DU [D] est une société comptant moins de 5 salariés, exerçant une activité dans le domaine agricole.
Son activité très éloignée du monde de la téléphonie et des opérateurs et au vu des pièces produites, il apparait clairement que le Président, Monsieur [S] [K] n’est absolument pas familiarisé avec ces sujets.
Cependant,
Le contrat hors établissement est défini à l’article L.221-1-I-2 0 du Code de la consommation comme étant « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur »
En l’espèce, le contrat ayant été signé par voie électronique, aucun élément ne permet d’assurer la présence physique simultanée des parties.
Le Tribunal ne peut donc retenir la qualification de contrat hors établissement.
Que dès lors, il y a lieu de rejeter l’application des dispositions du code de la consommation.
* Sur la nullité du Bon de commande au regard du droit des contrats
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En référence à l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
a/ erreur sur le service
Monsieur [S] [K], Président de la SAS DU [D] a signé un contrat correspondant à un bon de commande en date du 24 septembre 2020.
Il était persuadé qu’en signant l’offre du 24 septembre 2020, sa société allait bénéficier de la fibre.
En effet, cette Offre fait référence au raccordement à la fibre et notamment dans sa page 2 dont le titre fait référence à une dépêche de l’AFP du 17 juillet 2017 intitulée : « [Q] [Z] a promis une couverture de la France entière « en haut et très haut débit » d’ici à la fin de l’année 2020 », et fait état de la fin du RCT (réseau téléphonique commuté) au profit d’un protocole plus moderne et plus efficace l’IP.
Par la suite, lors des échanges de courriers électroniques entre la SAS DU [D] et la SASU [B] [O] l’objet des courriers est « confirmation de RDV création ligne fibre ». Il apparait clairement que Monsieur [K] loin de ces sujets a été persuadé avoir signé un contrat pour l’obtention de la fibre.
En l’occurrence, la fibre n’a pas été installée et lors d’une intervention d’un technicien de la SASU [B] [O] le 05 novembre 2021 venu pour installer un routeur sur place, celui-ci constate que « la fibre est non activée » ainsi que cela figure sur le formulaire. Aucune preuve contraire n’est apportée par la SASU [B] [O].
En fait, le 24 septembre 2020, le Président de la SAS DU [D] s’est engagé pour la livraison et la location de matériel informatique par la signature du contrat de la SASU [B] [O] suivie de celle d’un contrat de location avec BNP PARIBAS LEASE GROUP (durée 63 mois, portant sur 21 loyers trimestriels de 468,72 euros HT, soit un engagement TTC de 11.811,74 euros pour un contrat devant se terminer en 2026).
En 2026, Monsieur [S] [K] serait âgé de 69 ans. Il exprimera son désir d’aspirer à la retraite en 2023.
Cette offre, qui, en fait, porte sur du matériel disproportionné par rapport à l’activité de la SAS DU [D] et à la durée du contrat de 63 mois, comportent des références au raccordement à la fibre trop voyante, ce raccordement ne faisant pas l’objet du contrat.
L’ensemble de ces éléments montre qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise par le dirigeant de la société au vu de la présentation qui lui a été effectuée par la SASU [B] [O].
b/ exécution défaillante du contrat
* La livraison du matériel ne correspond pas à la description de l’offre : certains matériels n’ont pas été livrés, d’autres ont été livrés en lieu et place de ceux prévus au contrat.
La réponse apportée par la SASU [B] [O] faisant valoir l’absence de réclamation de la SAS DU [D] quant à la gamme de téléphone livré et évoquant le début de paiement des loyers, en 2022, à la BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peut être retenue car elle ne se rapporte pas à la prestation devant être délivrée mais au contrat de location.
* Le Bon de commande a été signé en date du 24 septembre 2020. Le contrat ne pouvait s’appliquer car, la fibre n’étant pas installée, ce n’est qu’en 2022 que l’offre de services aurait pu produire ses effets, soit plus de 2 ans environ sans que la SAS DU [D] n’ait pu bénéficier des effets du contrats.
Le contrat de la SASU [B] [O] n’a jamais été exécuté et lorsque Monsieur [S] [K] a compris que la portabilité des numéros orange était en cours et qu’il allait changer d’opérateur, il a immédiatement fait part de sa volonté de rétractation de portabilité des numéros de mobiles.
L’ensemble de ces éléments, auxquels s’ajoute l’absence d’identité claire et précise de la SASU [B] [O] (absence d’adresse postale, de numéro SIRET) caractérisent la mauvaise foi dont la société a fait preuve envers le dirigeant de la SAS DU [D] et les pratiques dont elle a usé pour obtenir la signature du contrat auprès de la société.
Le consentement du Président de la SAS DU [D] a été vicié.
Que dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu entre la SAS DU [D] et la SASU [B] [O].
* Sur la nullité du contrat de location
La SAS DU [D] a signé par voie électronique un contrat de location avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP.
La SAS DU [D] relève plusieurs anomalies au contrat :
* l’exemplaire locataire et l’exemplaire [G] ne portent pas le même numéro de contrat,
* les contrats n’ont pas été signés à la même date,
* le matériel n’est pas décrit avec précision,
* le fournisseur est inconnu.
Le contrat de location doit réunir les conditions de validité classiques : consentement, capacité et objet.
La simple erreur matérielle de numéro de contrat ne vient pas remettre en cause le principe du consentement qui a été exprimé entre les parties lors de la signature électronique du contrat.
Le contrat doit présenter un objet licite et les parties sont invités à convenir des éléments essentiels du contrat, à savoir la chose, la durée et le prix.
En l’espèce, le contrat de location a été conclu pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 468,72 euros HT. La durée ainsi que le prix ont par conséquent été précisément convenus entre les cocontractants et la SAS DU [D] a été informée des références de son prêt, par courrier en date du 24 février 2022,
Enfin, la chose concerne « du matériel de téléphonie » même s’il n’y pas d’autre précision sur la chose, la livraison d’appareils équivalents à ceux décrits dans l’offre émise par la SASU [B] [O], présentant les mêmes caractéristiques techniques et offrant la même utilité, n’a nullement affecté la SAS DU [D].
La capacité des co-contractants ne saurait être ici remise en cause.
Le contrat remplit bien toutes les exigences de validité et a reçu un commencement d’exécution entre le 1 er avril 2022 et le 1 er janvier 2023 par le paiement des échéances trimestrielles par la SAS DU [D].
Que dès lors, il y a lieu de débouter la SAS DU [D] de sa demande en nullité du contrat de location signé avec la BNP PARISBAS LEASE GROUP.
* Sur l’interdépendance des contrats :
L’article 1186 du Code civil dispose que « Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ».
Cette caducité est automatique.
Ainsi la résiliation du contrat principal entraine la caducité du contrat de location.
En l’espèce, la SAS DU [D] a conclu un contrat de location financière avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP le 07 décembre 2020. S’agissant de matériel inclus dans l’offre de téléphonie proposé par la SASU [B] [O], l’interdépendance des contrats est incontestable.
L’interdépendance contractuelle n’est en l’espèce pas contestée par la BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Que dès lors, il y a lieu de prononcer l’interdépendance des contrats.
* Sur la caducité du contrat de location conclu entre la SAS DU [D] et la BNP PARIBAS LEASE GROUP :
Du fait de l’interdépendance des contrats, la résolution judiciaire du contrat de la SASU [B] [O] entraine nécessairement la caducité du contrat de location financière conclu avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Que dès lors, il y a lieu de prononcer la caducité du contrat de location entre la SAS DU [D] et la BNP PARIBAS LEASE GROUP.
* Sur la demande de remboursement par la SAS DU [D] des loyers perçus par la BNP PARIBAS LEASE GROUP :
La caducité n’entraine pas l’anéantissement du contrat mais son extinction. La caducité opère pour l’avenir mais elle n’est pas rétroactive.
La nullité du contrat de location n’étant pas prononcée la SAS DU [D] n’est pas fondée à demander le remboursement des loyers perçus par la BNP PARIBAS LEASE GROUP, soit 2.766,75 euros au titre des loyers versés du 1 er avril 2022 au 1 er janvier 2023.
Que dès lors, il y a lieu de débouter la SAS DU [D] de sa demande de remboursement des loyers perçus par la BNP PARIBAS LEASE GROUP.
* Sur la demande de la SAS DU [D] de réparation pour préjudice économique
La SAS DU [D] ayant maintenu son abonnement auprès d'[Localité 1], soit 259,45 euros soit 36 mois, 9.340,20 euros, se dit privée de l’économie prévue, et demande la condamnation de la SASU [B] [O] à lui verser un montant de 9.340 euros en réparation du préjudice économique.
Le préjudice économique invoqué par la SAS DU [D] n’est pas justifié dans son principe. En effet, seule la SAS DU [D] est en mesure de savoir pour quelle raison elle a réglé des factures à la société [Localité 1].
Que dès lors, il y a lieu de débouter la SAS DU [D] de sa demande de condamnation de la SASU ORTEL au titre du préjudice économique
* Sur la demande de la SAS DU [D] de réparation pour préjudice moral
Face aux agissements de la SASU [B] [O] dont les allégations ont induit en erreur, Monsieur [S] [K], il est demandé que la SASU ORTEL soit condamnée à des dommages et intérêts pour 3.000 euros en réparation du préjudice moral.
En l’absence de précisions sur cet hypothétique préjudice moral, le Tribunal ne peut que débouter la SAS DU [D] de cette demande.
Il y a lieu de débouter la SAS DU [D] de sa demande de condamnation de la SASU [B] [O] pour préjudice moral.
* Sur la demande reconventionnelle de la BNP PARIBAS LEASE GROUP du règlement des loyers restant dus
La caducité du contrat de location est prononcée suite à la résiliation du contrat principal aux torts exclusifs de la SASU [B] [O].
Le cocontractant subissant la caducité peut obtenir l’indemnisation de son préjudice auprès du
responsable de l’anéantissement des contrats.
En conséquence, BNP PARIBAS LEASE GROUP est fondée à demander à la SASU [B] [O] de lui verser les loyers restants dus à compter de la date du prononcé de la caducité du contrat de location en date du 07 décembre 2020.
La SAS DU [D] a réglé la somme de 2.249,84 euros TTC pour quatre échéances trimestrielles sur les 21 échéances prévues au contrat de location.
Que dès lors, il y a lieu de condamner la SASU [B] [O] à verser à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 9.561,82 euros au titre des loyers restants dus (17 échéances de 468,72euros HT soit 562,46 euros TTC), à compter de la date du prononcé de la caducité du contrat de location.
* Sur les dépens et l’article 700
Il y a lieu de condamner la SASU [B] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SAS DU [D].
Il y a lieu de condamner la SASU [B] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Il y a lieu de condamner la SASU [B] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre la SAS DU [D] et la SASU [B] [O] aux torts exclusifs de cette dernière ;
DEBOUTE la SAS DU [D] de sa demande de nullité du contrat de location avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP aux torts exclusifs de cette dernière ;
DEBOUTE la SAS DU [D] de sa demande de versement par la SASU [B] [O] à la SAS DU [D] de 9.340 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique ;
DEBOUTE la SAS DU [D] de sa demande de versement par la SASU [B] [O] de 2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE la SAS DU [D] de sa demande de versement par la BNP PARIBAS LEASE GROUP à la SAS DU [D] de 2.249,84 euros au titre des loyers versés du 1 er avril 2022 au 1 er janvier 2023;
PRONONCE la caducité du contrat de location financière conclu entre la SAS DU [D] et la BNP PARIBAS LEASE GROUP en raison de l’interdépendance des contrats ;
CONDAMNE la SASU [B] [O] à verser à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 9.561,82 euros au titre des loyers restants dus (17 échéances de 468,72euros HT soit 562,46 euros TTC), à compter de la date du prononcé de la caducité du contrat de location ;
DEBOUTE la SASU [B] [O] et la BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes leurs autres demandes;
CONDAMNE la SASU [B] [O] à verser à la SAS DU [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [B] [O] à verser à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.500euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SASU [B] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution qui est de droit dans le cas de l’espèce.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 89,67 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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