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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 5 févr. 2026, n° 2024012604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012604
Numéro PC : 4144358
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE -, [Adresse 1]
Défendeur (s) : M., [H], [L], [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE, [Localité 1], [W] BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane NAVARRO
Juges : M. Christian MARANDON
M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M., [U], [Y]
Débats à l’audience publique du 26/06/2025
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 30 mai 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL RS INGENIERIE dont le gérant est Monsieur, [L], [H] demeurant au, [Adresse 3], et dont l’activité était la maîtrise d’œuvre d’exécution de travaux.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1er décembre 2020,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 15 novembre 2024 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de Monsieur, [L], [H] le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 10 années,
Vu le rapport du Juge-Commissaire Monsieur, [W], [M], [G] à la liquidation judiciaire de la SARL RS INGENIERIE, qui a émis un avis favorable en date du 23 janvier 2025, sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par Madame le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer Monsieur, [L], [H] à l’audience de ce Tribunal du 13 février 2022 à 9 heures, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public.
Vu la LRAR du 20 novembre 2024 adressée à Monsieur, [L], [H] par le Greffe du Tribunal de Commerce. Cette LRAR contient d’une part, la dénonciation de la requête, de l’ordonnance du Président et, d’autre part, la citation de Monsieur, [L], [H] à comparaître à l’audience précitée.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Maître, [J], [P], liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL RS INGENIERIE.
Après un renvoi, les débats ont eu lieu le 26 juin 2025 en Audience Publique.
* Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Montpellier est présent,
* Maître, [J], [P], liquidateur de la SARL RS INGENIERIE, est présente,
* Monsieur, [L], [H] est représenté.
Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Attendu qu’après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre Monsieur, [L], [H] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat : – la requête de Monsieur le Procureur de la République,
* le rapport de la liste des créanciers de Maître, [J], [P].
La demande de Monsieur le Procureur fait état des éléments suivants :
* La SARL RS INGENIERIE a été placée en liquidation judiciaire le 30 mai 2022, la date de cessation des paiements a été fixée au 1 er décembre 2020, cette dernière n’a donc pas été faite dans le délai de 45 jours (article L.653-8 du Code de Commerce) ;
* Le passif déclaré est à hauteur de 14 275,37 euros ;
* Monsieur, [L], [H] a créé un nouveau passif pendant la période d’observation en contractant un emprunt de 50 000 €;
* Monsieur, [L], [H] a cédé, en juin 2021, le fonds de commerce de la SARL RS INGENIERIE à la SAS RS 1NGENIERE, dirigée par son fils.
Ces faits sont sanctionnés par le Code de Commerce :
* ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, article L.653-8 ;
* détournement de tout ou partie de l’actif ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, article L 653.-4 ;
En conséquence Monsieur le Procureur demande au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 années à l’encontre de Monsieur, [L], [H].
En défense, Monsieur, [L], [H] fait valoir que :
* L’emprunt de 50 000 €, contracté le 16 mars 2021, correspond à la souscription du PGE afin de pallier aux difficultés dues au Covid,
* La vente du fonds de commerce de la SARL RS INGENIERIE à la SAS 1NGENIERIE, évaluée par l’expert- comptable à 15 000 euros, a permis de régler la dette de la DGFIP ; le solde, soit 10 640,00 euros, a été versé sur le compte CARPA du Liquidateur Maître, [J], [P].
* Le passif définitif arrêté le 29 octobre 2024 par le liquidateur et le Juge commissaire s’élève à 14 275,37 euros
* L’actif de la procédure est de 10 640 euros puisqu’ils ont été versés sur le compte CARPA de Maître, [J], [P], donc le passif réel est de 3 635,37 euros (14 275,37 – 10 640,00).
Concernant le retard de la Déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours suivant cet état de cessation des paiements, Monsieur, [L], [H] fait valoir que la vente du fonds est parvenue en juin 2021, que son seul créancier était la DGFIP, donc la société SARL RS INGENIERIE n’était pas en cessation de paiement en mai 2021.
Concernant les différents contentieux pour désordres et malfaçons, Monsieur, [L], [H] fait valoir que sa société avait souscrit une assurance décennale afin de couvrir ces méfaits.
En conséquence, Monsieur, [L], [H] demande au Tribunal de:
Débouter Monsieur le Procureur de la République de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner toutes parties succombantes à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et entiers frais et dépens.
A la suite des échanges des deux parties, Monsieur le Procureur de la République s’en rapporte à sa requête.
Sur ce, le Tribunal :
La SARL RS INGENIERIE était en état de cessation de paiement le 1er décembre 2020, Monsieur, [L], [H] sera condamné pour non-dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours ;
Le Tribunal retiendra la faute de défaut de non-déclaration de cessation de paiement dans les 45 jours.
L’état du passif remis par le Liquidateur selon les dispositions de l’article L.622-24 du Code de Commerce fait état d’un total du passif définitif de 14 275,37 euros et qu’en contrepartie le Liquidateur dispose sur son compte CARPA de la somme de 10 640,00 euros,
Le Tribunal retiendra comme passif la somme de 4 124,83 euros ;
Il n’est pas prouvé que la cession du fonds de la SARL RS INGENIERIE à la SAS RS 1NGENIERE, évaluée par l’expert-comptable à 15 000 euros, constitue un détournement d’actif aux détriments des créanciers puisque le passif retenu est de 4 124.83 euros;
Le Tribunal ne retiendra pas la faute de détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif ou d’avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Compte tenu du faible passif, arrêté à 4 124,83 euros, il n’est pas opportun que le Tribunal retienne à l’encontre de Monsieur, [L], [H], la sanction de faillite personnelle pour une durée de dix ans.
Le Tribunal ne retiendra pas la demande de payer à Monsieur, [L], [H] la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Déboute la demande de Monsieur le Procureur de la République de prononcer la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [L], [H], né le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 2] (88) de nationalité Française, demeurant au, [Adresse 3].
Rejette la demande de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Le Greffier
Le Président.
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