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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 7 mai 2025, n° 2025001717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025001717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 001717
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 7 mai 2025 Juge des référés : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Greffier : Monsieur Georges CLERC Débats : en audience publique le 23 avril 2025
DEMANDEUR :
MOOVSIT (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Victor AVERLANT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
NWP IMMO (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Valérie YON, de la SCP GAZAGNE & YON, avocate au barreau de Versailles
LES FAITS :
La société MOOVSIT exerce une activité de services numériques et de communication.
La société NWP IMMO exerce une activité d’apporteur d’affaires pour des transactions immobilières et la gestion locative.
Le 1 er mars 2024, la société NWP IMMO a passé commande à la société MOOVSIT, exploitée sous la marque « D-ImPULSE », pour des prestations de « community management » et de gestion de campagnes publicitaires dématérialisées, suivant proposition commerciale en date du 13 février 2024, pour une durée de six mois.
La société NWP IMMO a versé le même jour un acompte de 6.195 €.
Les 1 er juin 2024 et 22 juillet 2024, la société MOOVSIT a émis deux factures pour un total de 14.400 € HT.
Le 11 juin 2024, la société NWP IMMO faisait état de son insatisfaction quant à la prestation de la société MOOVSIT et indiquait sa décision de procéder, via un courrier recommandé avec avis de réception, à la résiliation du contrat.
Les tentatives de recouvrement de la société MOOVSIT sont restées sans effet.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit de Me [A] [T], commissaire de justice associé à [Localité 1], en date du 31 octobre 2024, la société MOOVSIT a fait assigner la
société NWP IMMO devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé, pour demander en principal la condamnation de la société NWP IMMO à lui payer la somme provisionnelle de 14.680 €, outre les intérêts de la BCE au taux majoré de 10 points à compter de l’émission de la facture.
Par voie de conclusions en date du 20 novembre 2024, la société NWP IMMO a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre. A l’issue de ces écritures, la société MOOVSIT n’a pas maintenu la procédure, laquelle a fait l’objet d’une radiation.
Par exploit de Me [A] [T], commissaire de justice associé à Paris, en date du 12 février 2025, la société MOOVSIT a fait assigner la société NWP IMMO devant le président du tribunal de commerce de Rouen statuant en référé.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions en réplique en date du 23 avril 2025, la société MOOVSIT demande au président du tribunal de commerce de Rouen de :
* condamner la société NWP IMMO à payer à la société MOOVSIT la somme provisionnelle de 14.680 € au titre de deux factures de prestations, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l’émission de la facture,
* condamner la société NWP IMMO aux entiers dépens et à payer à la société MOOVSIT la somme provisionnelle de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société NWP IMMO à payer la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement.
Au soutien de ses demandes, la société MOOVSIT fait valoir que :
Sur la compétence territoriale :
Les conditions générales de vente comportent une clause attributive de compétence territoriale qui prévoit, d’une part, que les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige qui pourrait survenir entre elles et, d’autre part, qu’à défaut d’accord, le litige sera soumis aux tribunaux dont relève le siège social de la société MOOVSIT, exerçant sous le nom commercial D-ImPULSE.
Les parties ont vainement tenté, par l’intermédiaire de leurs avocats, de se rapprocher. En l’absence d’accord, la société MOOVSIT est fondée à saisir la juridiction de céans en application des conditions générales de services signées.
Sur la demande principale :
Au visa de l’article 1103 du code civil, il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la société MOOVSIT a un caractère certain, liquide et exigible.
La société NWP IMMO s’est engagée pour une durée de six mois, elle a validé tous les travaux de la société MOOVSIT sur les trois premiers mois de la prestation.
La société MOOVSIT a rempli sa mission : le contrat ne prévoit aucun engagement de
performance et la société NWP IMMO ne démontre pas que les résultats ne sont pas à la hauteur de ses attentes.
Le contrat ne permet pas à la société NWP IMMO de se désengager de manière unilatérale. Si elle le décide pour « convenance personnelle », elle doit régler l’ensemble des prestations convenues jusqu’à la fin de l’engagement.
Sur les frais de recouvrement :
Au visa de l’article L. 441-10 du code de commerce, la société MOOVSIT est fondée à réclamer la somme de 40 € par facture impayée.
Dans ses conclusions reçues le 11 mars 2025, la société NWP IMMO demande au président du tribunal de commerce de Rouen de :
A titre principal,
* constater que le préalable à la mise en œuvre de la procédure n’a pas été exercé. En conséquence,
* constater l’irrecevabilité de la procédure.
Subsidiairement,
* se déclarer incompétent au bénéfice du tribunal de commerce de Paris.
A titre infiniment subsidiaire,
* constater l’existence d’une contestation sérieuse.
En tout état de cause,
* débouter la société MOOVSIT de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la société MOOVSIT au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société NWP IMMO fait valoir que :
Sur la procédure :
Suite au retrait de la procédure engagée devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, les parties avaient envisagé un projet de protocole. Contre toute attente, la société MOOVSIT a saisi le tribunal de commerce de Rouen.
Les parties s’étaient entendues, au travers des conditions générales de services de la société MOOVSIT, sur la mise en œuvre d’une réunion « en vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l’exécution du contrat » préalablement à l’introduction du contentieux. Cette diligence n’a pas été accomplie.
En outre, le juge des référés n’est pas tenu par la clause attributive de juridiction qui ne lie que le juge du fond.
Dès lors, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de saisir le tribunal où demeure le défendeur, en l’espèce Paris. Cette solution se justifie par le caractère provisoire et urgent des mesures ordonnées en référé qui ne préjugent pas du fond du litige.
Sur la contestation sérieuse :
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 8 du contrat, la société MOOVSIT s’est obligée à exécuter avec diligence, rigueur et bonne foi l’ensemble des obligations mises à sa charge. Le contrat prévoit, par ailleurs, une faculté de résiliation pour manquement contractuel.
En l’espèce, la société NWP IMMO a fait état d’un certain nombre de manquements contractuels et d’incohérences de facturation de la société MOOVSIT, qui ont conduit au courriel de résiliation du 11 juin 2024. Ces manquements et incohérences démontrent à tout le moins l’existence d’une contestation sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du président du tribunal de commerce de Rouen :
Les règles de droit commun prévoient qu’est compétent le juge des référés de la juridiction territorialement compétente pour trancher le litige au fond.
Par ailleurs, l’article 42 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1 : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Au cas d’espèce, le contrat entre les parties prévoit, dans les conditions générales de services signées par la société NWP IMMO, qu’à défaut d’accord entre les parties, le litige sera soumis aux tribunaux dont relève le siège social de la société MOOVSIT, soit le tribunal de commerce de Rouen.
Si la jurisprudence retient que la clause de compétence territoriale n’est pas opposable à la partie qui saisit le juge des référés et permet à une partie qui le souhaiterait de saisir le juge des référés dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel les mesures d’urgence sollicitées doivent être exécutées, elle n’interdit en aucun cas la saisine du juge des référés de la juridiction territorialement compétente pour trancher le litige sur le fond.
La société NWP IMMO n’est donc pas fondée à soutenir que la société MOOVSIT n’avait pas d’autre choix que de saisir le tribunal où demeure le défendeur, en l’espèce Paris.
Il convient donc pour le président du tribunal de commerce de Rouen de se déclarer compétent pour connaître du litige opposant la société MOOVSIT à la société NWP IMMO.
Sur la demande d’irrecevabilité de la procédure formulée par la société NWP IMMO :
Les conditions générales de services de la société MOOVSIT, signées le 3 mars 2024 par le représentant de la société NWP IMMO, disposent en page 21, dans le paragraphe « Clause attributive de compétence territoriale » : « Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige qui pourrait survenir entre elles. En vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l’exécution du contrat, les parties conviennent de se réunir dans les 15 jours à compter de la réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiée par l’une des parties ».
Le juge des référés relève le caractère très imprécis de cette clause. En particulier, telle que rédigée, elle ne précise pas la teneur attendue de la lettre recommandée et, notamment, si un courrier d’une des parties résiliant le contrat est suffisant pour initier le processus de résolution amiable.
Alors que la société NWP IMMO demande au juge des référés de constater que le préalable à la mise en œuvre de la procédure n’a pas été exercé, elle ne verse pas aux débats le courrier recommandé avec avis de réception qu’elle prétend avoir envoyé à la suite de son courriel du 11 juin 2024. Elle ne démontre pas en quoi elle a elle-même, étant à l’initiative de la résiliation du contrat, cherché à mettre en œuvre le préalable auquel elle s’était obligée en signant le contrat.
De son côté, la société MOOVSIT se contente, dans ses conclusions, d’indiquer que les parties ont vainement tenté par l’intermédiaire de leurs avocats de se rapprocher et qu’en l’absence d’accord, elle est fondée à saisir la juridiction, sans se référer aux termes rappelés plus haut de ses propres conditions générales de services.
Elle ne verse pas davantage l’éventuel courrier qu’aurait envoyé la société NWP IMMO, sans pour autant contredire la réception du courrier recommandé mentionné à plusieurs reprises dans les conclusions de la société NWP IMMO. Elle se limite sur le sujet de la fin du contrat à sa pièce 8, constituée par un courriel de la société NWP IMMO en date du 17 juin annonçant sa décision de mettre fin au contrat à la fin du mois de juin. Ce même courriel indiquait également l’envoi d’un courrier recommandé « la semaine dernière ». Pas plus que la société NWP IMMO, la société MOOVSIT n’apporte la preuve de ses actions en vue de satisfaire le préalable convenu.
Au-delà de la carence probatoire des parties, le juge des référés ne peut que constater que, pour se prononcer dans ces circonstances sur le bien-fondé de la demande d’irrecevabilité de la présente procédure formulée par la société NWP IMMO, il est nécessaire d’interpréter la clause du contrat relative à la résolution amiable, ce qui excède ses compétences.
Il convient donc que le juge des référés se déclare incompétent pour connaître de la présente procédure et invite les parties à mieux se pourvoir.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
A ce stade, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Succombant, la société MOOVSIT doit être condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Nous déclarons compétent territorialement.
Jugeons que les demandes des parties excèdent notre pouvoir juridictionnel, nous déclarons incompétent pour connaître de la présente procédure et invitons les parties à mieux se pourvoir.
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de la société MOOVSIT, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Signée par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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