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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 22 mai 2025, n° 2025R00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025R00236
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025
N• de RG : 2025R00236
N• MINUTE : 2025R00274
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL ECO NEGOCE [Adresse 3] Représentant légal : M. [S] [O], Président, [Adresse 2] comparant par Me David HAYOUN [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ECO RENOV SOLUTIONS [Adresse 1] Représentant légal : M. [B], [Z] [E], Président, [Adresse 4] comparant en personne
FORMATION
Président : M. Patrick CARRALE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Patrick CARRALE assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier
2025R00236
Page 1/2025R00236
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 5 Mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SARL ECO NEGOCE assigne la SAS ECO RENOV SOLUTIONS à comparaître à l’audience publique des référés du 22 Mai 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L.441-6 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats
DIRE la société ECO NEGOCE recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ECO RENOV SOLUTIONS à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 1.442,76euros titre de la facture n° FV23-20574 du 4 décembre 2023 échue le 3 janvier 2024 et demeurant impayée ;
CONDAMNER la société ECO RENOV SOLUTIONS à payer à la société ECO NEGOCE, à compter du 4 janvier 2024, soit le lendemain de la date d’échéance contractuelle de la facture impayée, des intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ;
CONDAMNER la société ECO RENOV SOLUTIONS à payer à la société ECO NEGOCE des frais forfaitaires de recouvrement de 15% du montant de la facture impayée, soit la somme de 216,41 euros, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ;
DEBOUTER la société ECO RENOV SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société ECO RENOV SOLUTIONS à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ECO RENOV SOLUTIONS à supporter les entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur se présente et conteste les sommes réclamées ; selon lui, la somme de 1.500 € a déjà été déduite par la société COP ECOLOGY qui entretient une relation commerciale globale entre les différentes sociétés.
MOTIFS
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées ne permettent pas d’établir l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que ne sont pas réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Nous dirons n’y avoir lieu à référé ;
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens sont à la charge de la SARL ECO NEGOCE ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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