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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 5 déc. 2025, n° 2025J00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
05/12/2025 JUGEMENT DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Renvoi d’une juridiction incompétente territorialement en date du 04 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience du 05 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
* Monsieur François REMONNAY, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J60
ENTRE
* Monsieur [E] [F]
* [Adresse 1]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR – représenté par
* Maître [Y] [G] -
* [Adresse 2]
[Localité 1]
* La SAS CIBUS FOOD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître [E] [S] -
[Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]
Maître [N] [K] -
[Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/12/2025 à Me [Y] [G]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Pour les besoins de son activité, la société ALPINE DE FABRICATIONS INDUSTRIELLES DE PATISSERIE a souscrit le 7 décembre 2015 un prêt équipement N°05674553 d’un montant de 140 000 euros, au taux conventionnel de 2,56 % sur une durée de 84 mois auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BPAURA).
Le même jour, Monsieur [E] [F], alors dirigeant, s’est porté caution solidaire en garantie de ce prêt, à hauteur de 32 000 euros.
Suivant acte régularisé le 12 juillet 2018 en présence de la société ALPINE DE FABRICATIONS INDUSTRIELLES DE PATISSERIE, la société ERISTE, représentée par Monsieur [E] [F], cédait à la société CIBUS FOOD l’intégralité des 500 actions lui appartenant et composant le capital de la société ALPINE DE FABRICATIONS INDUSTRIELLES DE PATISSERIE, désormais dénommée BISCUITERIE ALPINE, pour la somme de 220 000.00 euros.
Monsieur [H] [T], président de la société CIBUS FOOD, intervenait à l’acte en cette qualité mais également en son nom personnel pour accepter les fonctions de président de la société BISCUITERIE ALPINE.
Une fois président, Monsieur [H] [T] s’est également porté caution de tous les engagements de la société BISCUITERIE ALPINE, suivant acte de cautionnement du 19 juin 2019.
Suivant jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Gap ouvrait une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BISCUITERIE ALPINE, laquelle était convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 2 novembre 2023.
La BPAURA déclarait plusieurs créances au passif de la procédure collective de la société BISCUITERIE ALPINE :
* 25 281,79 € au titre d’un découvert en compte courant professionnel ;
* 180 150,31 € outre intérêts au titre d’un prêt PGE souscrit en 2020 ;
* 11 637,06 € au titre d’un prêt souscrit en 2015 ;
* 14 386,22 € au titre d’un prêt souscrit en 2019 ;
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a par la suite mis en demeure Monsieur [H] [T] et Monsieur [E] [F], respectivement par courriers des 10 et 13 novembre 2023, d’avoir à payer les sommes dues par la société BISCUITERIE ALPINE dans la limite de leurs engagements de caution.
A la date du 13 novembre 2023, le décompte des sommes dues par la société BISCUITERIE ALPINE et garanties par les cautions s’établissait comme suit :
* Compte courant couvert par le cautionnement tous engagements de Monsieur [H] [T] pour un montant de 25 935,48 euros, pour le capital et intérêts ;
* Prêt N°05674553 couvert par le cautionnement de Monsieur [E] [F] pour un montant de 11 915,38 euros, pour le capital restant dû et intérêts.
Les mises en demeure adressées aux cautions étant restées infructueuses, c’est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter la condamnation des cautions au paiement des sommes dues conformément à leurs engagements respectifs, soit, selon ses dernières conclusions :
* Condamner Monsieur [E] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 11 915,38 euros en principal au 13 novembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 2,56 % jusqu’au jour du parfait paiement, au titre du prêt n° 05674553 en vertu de son cautionnement du 7 décembre 2015 en garantie de ce prêt ;
* Condamner Monsieur [H] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 306,52 euros au titre des intérêts du solde débiteur du compte courant en vertu de son cautionnement tous engagements ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* Débouter Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
* Condamner in solidum Monsieur [H] [T] et Monsieur [E] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance ;
* Dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
La société CIBUS FOOD n’a pas été appelée en cause dans cette affaire.
Selon jugement rendu le 3 janvier 2025, le tribunal de commerce de Gap a statué comme suit :
* DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande en paiement par Monsieur [H] [T] de la somme de 306,52 euros au titre des intérêts du solde débiteur du compte courant en vertu de son cautionnement tous engagements ;
* CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 11 915,38 euros en principal au 13 novembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 2,56 % jusqu’au jour du parfait paiement, au titre du prêt n° 05674553, en vertu de son cautionnement du 7 décembre 2015 en garantie de ce prêt ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* CONDAMNE Monsieur [E] [F] au paiement à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de la somme de 2 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
* DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ce jugement a condamné Monsieur [E] [F] au paiement des sommes dues en sa qualité de caution, au motif que « Monsieur [H] [T] n’étant pas le cessionnaire, Monsieur [E] [F] ne peut solliciter qu’il soit condamné à relever et garantir ce dernier de sa condamnation ».
La décision a été notifiée entre avocats le 10 janvier 2025 et réclamation officielle a été adressée par le conseil de la BPAURA, pour une somme totale de 14 761, 77 €.
C’est dans ces conditions que suivant acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Monsieur [E] [F] a assigné la SAS CIBUS FOOD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Gap, à l’effet de voir :
* Dire Monsieur [E] [F] recevable et bien fondé en ses prétentions,
* Dire l’obligation à paiement de la société CIBUS FOOD non sérieusement contestable, et en conséquence,
* Condamner la société CIBUS FOOD au paiement de la somme provisionnelle de 14.761,77°€, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de la mise en demeure,
* Assortir la condamnation d’une astreinte journalière de 200 €, et s’en réserver la liquidation,
* Condamner la société CIBUS FOOD à verser à Monsieur [E] [F] la somme provisionnelle de 4.000 €, compte tenu de son comportement abusif,
* Condamner la même au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
* DIRE qu’en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, la société CIBUS FOOD supportera le coût des sommes retenues par le commissaire de justice par application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 et codifié au code de commerce,
Subsidiairement et si, par extraordinaire le Président estimait qu’il n’y a pas lieu à référé,
* Renvoyer et Fixer une date pour qu’il soit statué au fond devant le Tribunal de commerce, compte tenu de l’urgence résultant de l’exécution imminente, l’ordonnance emportant saisine du Tribunal, par application de l’article 873-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge des référés, au visa de l’article 873-1 du code civil, a constaté l’existence de contestations sérieuses et renvoyé les parties au fond devant le tribunal de commerce de Gap, à l’audience du 18 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] [F] sollicite du tribunal de :
* Dire Monsieur [E] [F] recevable et bien fondé en ses prétentions,
* Condamner la société CIBUS FOOD au paiement de la somme de 14 161,77 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de la mise en demeure,
* Assortir la condamnation d’une astreinte journalière de 200 €, et s’en réserver la liquidation,
* Condamner la société CIBUS FOOD à verser à Monsieur [E] [F] la somme provisionnelle de 8 000 €, compte tenu de son comportement abusif,
* Condamner la même au paiement de la somme de 2 760 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris de l’instance en référé.
* Dire qu’en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, la société CIBUS FOOD supportera le coût des sommes retenues par le commissaire de justice par application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 08 mars 2001 et codifié au code de commerce,
* Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En réplique, la société CIBUS FOOD sollicite de :
* Dire et juger que la demande de Monsieur [E] [F], même si présentée sous le couvert d’une garantie contractuelle, ne peut prospérer en raison de l’absence de déclaration régulière de la créance subrogatoire, et doit être rejetée comme juridiquement infondée,
* Dire et Juger que Monsieur [E] [F] n’a pas déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire en charge de la liquidation de la société BISCUITERIE ALPINE,
* Dire et Juger que ces déclarations empêchent toute application de la mise en œuvre du droit de subrogation de Monsieur [E] [F]
En conséquence,
* Débouter Monsieur [E] [F] de l’ensemble de des demandes fins et prétentions,
* Condamner Monsieur [E] [F] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
* Condamner Monsieur [E] [F] à verser à la société CIBUS FOOD la somme de 5 000.00 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que la condamnation devra se cantonner à la somme principale de 11.915,38 euros,
* Débouter Monsieur [E] [F] de toute autre demande,
* Ordonner qu’il soit écarté l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1346-5 du code civil prévoit que « La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement » ;
L’article 2308 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais » ;
L’article 2321 du code civil dispose que « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues » ;
Sur la nature de l’engagement de la société CIBUS FOOD :
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [E] [F] est débiteur envers la BPAURA de la somme de 14 761.77 euros, correspondant à la somme de 11 915.38 euros en principal au 13 novembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 2,56 % et accessoires ;
Il résulte également des pièces du dossier que la société CIBUS FOOD, en qualité d’acquéreur des actions de la société ERISTE, selon acte régularisé le 12 juillet 2018, s’est engagée en vertu des stipulations suivantes :
« Caution – [Localité 5]-Garantie : Le Cessionnaire s’engage à substituer sa propre caution personnelle ou toute autre garantie qui serait nécessaire, aux cautions personnelles accordées par le Cédant et/ou Monsieur [E] [F] à divers organismes financiers, dans le cadre de l’exploitation de la société ALPINE DE FABRICATIONS INDUSTRIELLES DE PATISSERIE, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signature des présentes.
Au cas où les organismes bénéficiaires des cautions n’accepteraient pas cette substitution, le Cessionnaire s’engage à contre garantir le Cédant et /ou Monsieur [E] [F], dès le transfert de propriété, dans toutes les garanties des cautions personnelles données pour le compte de la société ALPINE DE FABRICATIONS INDUSTRIELLES DE PATISSERIE »;
Il convient de rappeler que dans la présente procédure, de la même manière que dans celle ayant donné lieu à la décision du 3 janvier 2025, Monsieur [E] [F] ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier de l’acceptation de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à cette substitution.
L’acte du 12 juillet 2018 prévoit qu’au cas où les organismes bénéficiaires n’accepteraient pas cette substitution, le cessionnaire s’engage à contre garantir le cédant et /ou Monsieur [E] [F] dès transferts de propriété.
Il ressort de ces éléments que l’engagement de la société CIBUS FOOD envers Monsieur [E] [F] s’analyse comme une contre-garantie autonome au sens de l’article 2321 du code civil ; et que c’est sur ce fondement et non sur celui du recours de la caution contre le débiteur principal que Monsieur [E] [F] demande paiement des sommes litigieuses à la défenderesse ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions propres au recours de la caution contre le débiteur principal en application des dispositions des articles 1346 et 2308 du code civil ;
Qu’au surplus, Monsieur [E] [F] justifie avoir procédé au règlement de ladite somme selon chèque déposé à la CARPA ;
Il convient en conséquence de déclarer Monsieur [E] [F] recevable en ses prétentions sur le fondement de l’obligation de contre-garantie de la société CIBUS FOOD, en vertu de l’acte de cession du 12 juillet 2018.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement :
Il résulte des termes du contrat susvisé que la société CIBUS FOOD s’est engagée à « contre garantir le cédant et /ou Monsieur [E] [F], dès le transfert de propriété, dans toutes les garanties des cautions personnelles données pour le compte de la société ALPINE DE FABRICATIONS INDUSTRIELLES DE PATISSERIE » ;
Que Monsieur [E] [F], en sa qualité de caution, a réglé la BPAURA pour une somme totale de 14 761.77 € ;
Que la société CIBUS FOOD s’est engagée à le contre-garantir dès transfert de propriété ;
Que Monsieur [E] [F] est donc fondé en sa demande en paiement à l’encontre de la société CIBUS FOOD.
La société CIBUS FOOD sollicite à titre subsidiaire que le montant de la condamnation soit cantonné à la somme de 11 915.38 euros, correspondant au montant de la somme litigieuse en principal, indiquant que la subrogation de la caution dans les droits du débiteur principal ne s’étend pas aux frais et dépens auxquels il a été condamné personnellement par la décision du 3 janvier 2025.
Le contrat du 12 juillet 2018 prévoit une contre-garantie du cessionnaire « dans toutes les garanties des cautions personnelles données pour le compte de la société ALPINE DE FABRICATIONS INDUSTRIELLES DE PATISSERIE » ;
Que les sommes de 2 000.00 euros (article 700) et 489.95 euros (dépens) auxquelles a été condamné Monsieur [E] [F] par jugement du 3 janvier 2025 sont des dettes envers la BPAURA lui étant propres, et non des dettes de la société BISCUITERIE ALPINE qu’il est tenu de régler en sa qualité de caution ;
Que les intérêts, étant l’accessoire de la dette principale, font quant à eux partie des sommes couvertes par l’engagement de caution ;
Il convient en conséquence de constater que la société CIBUS FOOD n’est pas tenue de contre-garantir, en vertu de l’acte de cession, Monsieur [E] [F] pour les sommes auxquelles il a été condamné au titre de l’article 700 et des dépens ; et de condamner la société CIBUS FOOD à Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 12 271.82 euros (11 915.38 euros en principal outre 356.44 euros au titre des intérêts).
Sur la demande de condamnation au paiement sous astreinte :
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision » ;
Il convient en conséquence de condamner la société CIBUS FOOD au paiement de la somme susvisée, sous astreinte de 200.00 euros par jour à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision, et de s’en réserver la liquidation.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
L’article 1240 du code civil sollicite l’octroi de dommages-intérêts à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
Sur la demande de Monsieur [E] [F] :
Monsieur [E] [F] sollicite la condamnation de la société CIBUS FOOD au paiement de la somme de 8 000.00 euros pour résistance abusive.
Il ressort des éléments versés aux débats que plusieurs instances ont été engagées par Monsieur [E] [F] pour obtenir paiement de sa créance par la société CIBUS FOOD, laquelle, ayant valablement signé l’acte de cession, ne justifie d’aucun motif légitime pour s’opposer à son règlement ;
Que la résistance abusive de la société CIBUS FOOD est caractérisée ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la société CIBUS FOOD au paiement à Monsieur [E] [F] de la somme de 8 000.00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de la société CIBUS FOOD :
La société CIBUS FOOD sollicite la condamnation de Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 5 000.00 euros au titre du préjudice subi du fait de son action infondée ;
Il résulte cependant des éléments évoqués ci-dessus que Monsieur [E] [F] est bien fondé en ses prétentions, sa demande ne se fondant pas sur le droit du cautionnement mais sur l’obligation de contre-garantie à laquelle la société CIBUS FOOD s’est engagée par le contrat de cession d’actions.
Il convient en conséquence de débouter la société CIBUS FOOD de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société CIBUS FOOD au paiement de la somme de 2 760.00 euros.
La société CIBUS FOOD, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance ; étant précisé que ces dépens ne comprennent pas les dépens de l’instance en référés qui n’ont pas été réservés mais auxquels Monsieur [E] [F] a été condamné.
En cas d’exécution forcée par commissaire de justice, la société CIBUS FOOD supportera le coût des sommes retenues par le commissaire de justice par application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 08 mars 2001.
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort :
Vu les articles 1103, 1240, 1346-5, 2308 et 2321 du code civil,
CONDAMNE la société CIBUS FOOD au paiement à Monsieur [E] [F] de la somme de 12 271.82 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
ASSORTIT la condamnation d’une astreinte de 200.00 € par jour à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision
RESERVONS au tribunal la liquidation de son montant ;
CONDAMNE la société CIBUS FOOD au paiement à Monsieur [E] [F] de la somme de 8 000.00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société CIBUS FOOD de sa demande en condamnation de Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 5 000.00 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société CIBUS FOOD au paiement à Monsieur [E] [F] de la somme de 2 760.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CIBUS FOOD aux dépens de la présente instance, ne comprenant pas les dépens de l’instance en référés ;
DISONS qu’en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, la société CIBUS FOOD supportera le coût des sommes retenues par le commissaire de justice par application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 08 mars 2001 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
* Monsieur Marc PLATON, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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