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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 2 avr. 2025, n° 2025L00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L01191
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
Le 2 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
N° de Rôle : 2025L00090
N° de PC : 2023J00286
DEMANDEUR :
SAISINE D’OFFICE LE GREFFIER DU TRIBUNAL [Adresse 1]
DEFENDEUR :
SAS JAPANIKA
[Adresse 5]
[Localité 4] FRANCE
Activité : restauration rapide, sur place ou à emporter sans vente de boissons alcoolisées
N° de Registre du Commerce de BOBIGNY : 844689406 / N° de Gestion : 2018 B 11790
Représentant Légal : M. [U] [I]
Domicilié : [Adresse 3] FRANCE
non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Philippe CHIORRA
Juges : Mme Monika CRESSON Mme Sylvie CHARLES
Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 13 Mars 2025
JUGEMENT DE PROLONGATION DE DELAI DE CLOTURE EN REGIME GENERAL
Par jugement en date du 15 MARS 2023 le Tribunal a ouvert à l’égard de SAS JAPANIKA une procédure collective et a désigné SELARL BALLY M. J. [Adresse 2] en qualité de mandataire liquidateur.
Vu les observations du mandataire liquidateur en sa note écrite déposée à l’audience de ce jour visant à la prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire ;
Qu’il existe une procédure prud’homale en cours.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 Avril 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PROROGE le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de SAS JAPANIKA jusqu’au 02/04/2026.
DIT qu’il incombe au Mandataire Liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies.
DIT que le débiteur, en vue de la clôture de la procédure, sera convoqué par lettre simple en audience publique aux mêmes fins.
MET les dépens à la charge de la procédure de liquidation judiciaire,
La minute du présent jugement est signée par Mme Monika CRESSON pour le président empêché Et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée
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