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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 6 mai 2025, n° 2024076869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076869 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP DOLLA VIAL ASSOCIES -Maître Gilles GODIGNON-SANTONI
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024076869 06/12/2024
ENTRE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES agissant par Maître Gilles GODIGNON-SANTONI Avocat (P074)
ET :
SAS MONDIAL ENERGIES ET HABITAT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 980591432 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
Par assignation en date du 14 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* Condamner la Société MONDIAL ENERGIES ET HABITAT à lui payer la somme de 5.492,70 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d’Octobre 2023 à Juin 2024 inclus ;
* Condamner la Société MONDIAL ENERGIES ET HABITAT à lui payer à compter du 1 er Juillet 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 100,00 Euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
* Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner la Société MONDIAL ENERGIES ET HABITAT en vertu de l’article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 220,00 Euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
* Condamner la Société MONDIAL ENERGIES ET HABITAT aux entiers dépens.
A l’audience publique du 10 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 mars 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
A l’audience du 17 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 6 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Sur ce,
Sur la demande principale
Il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu que les pièces versées aux débats :
* les déclarations de salaires,
* les articles 1, 2 et 6 du règlement intérieur,
* le relevé de situation au 10 septembre 2024 certifié conforme,
* le rappel avant poursuite du 18 avril 2024,
* la lettre comminatoire du 18 juin 2024,
* les justificatifs des frais de contentieux.
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la société SAS MONDIAL ENERGIES ET HABITAT à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* 5.492,70 € au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d’Octobre 2023 à Juin 2024 d’Octobre 2023 à Juin 2024 inclus,
* 100 €, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er juillet 2024 et pour une durée de 3 mois,
* 220,00 € au litre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la société SAS MONDIAL ENERGIES ET HABITAT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas.
Délibéré le 24 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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