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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 1er juil. 2025, n° 2025P00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P01846
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 1 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
N° RG : 2025P00553
DEMANDEUR :
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1]
Ayant pour représentant Mme [G] [W] (munie d’un pouvoir)
DEFENDEUR :
EURL MVM Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 812104701 / N° de Gestion : 2021 B 3275 Représentant Légal : M. [I] [A] [Adresse 3]
non comparant
Délibéré par :
Président : M. Jean-Luc GAILHAC
Juges : M. Didier ROLLET M. Dominique MONVOISIN
Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 23 Juin 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE OBLIGATOIRE IMMEDIATE SUR ASSIGNATION
N° de PC : 2025J01388
Par acte en date du 19 Février 2025 signifié à la société débitrice par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civil, dénoncé au dirigeant par acte en date du 27 février 2025 pour tentative, pour l’audience publique du 31 Mars 2025, où le débiteur n’a pas comparu, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL MVM.
La créance invoquée, qui s’élève à 68 301,96 € dont 11 605,96 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par significations de contraintes des 4 juillet et 4 octobre 2024, saisie-attribution du 24 octobre 2024, procès-verbal de carence du 4 décembre 2024.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 812104701 (N° de Gestion : 2021 B 3275) a pour activité : menuiserie, métallerie, miroiterie. Exerçant sous la forme d’EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 23 Juin 2025 au cours de laquelle :
La demanderesse s’est fait représenter par Mme [G] [W].
M. [I] [A] ayant la qualité de Liquidateur de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
La demanderesse maintient ses demandes.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Juillet 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
L’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société EURL MVM est non comparante, ni personne pour la représenter.
Il apparaît que la société EURL MVM n’est plus à l’adresse indiquée, ni même le dirigeant ainsi qu’il apparaît sur le procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par le commissaire de justice.
Par ailleurs, au regard des éléments ci-avant énoncés, la société EURL MVM apparaît comme dépourvue de toute activité, empêchant son redressement ;
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
N° de PC : 2025J01388
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Que les seuils prévus par l’article L.641-2 pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 4 décembre 2024, date du procès-verbal de carence ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée obligatoire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
EURL MVM Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 812104701 / N° de Gestion : 2021 B 3275 Activité : menuiserie, métallerie, miroiterie
Fixe au 1 Juillet 2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge-Commissaire : M. Dominique MONVOISIN Mandataire Liquidateur : SELARL BALLY M. J. [Adresse 4]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 4 Décembre 2024 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 10 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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