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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. proz christian roze, 20 mars 2025, n° J2023000030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | J2023000030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE J2023000030 JUGEMENT DU 20 MARS 2025
RG 2023004423
ENTRE :
* La société HELVETIA ASSURANCES – SA, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
* La société FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, Demanderesses,
Représentées par Maître Thomas MOLINS, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant Hôtel [M], sis [Adresse 3] et par Maître Anna MIRALLES-VALLON, Avocat au Barreau de NANTES (Case Palais 88).
ET :
* La Société NORMANDIE FRET – SAS, dont le siège social est [Adresse 4], prise en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse,
Représentée par Maître Nicolas MULLER, Avocat au barreau de Paris, demeurant [Adresse 5],
* La société RAUTUREAU – SAS dont le siège social est [Adresse 6], prise en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse,
Représentée par Maître Florence NATIVELLE, Avocate au Barreau de Nantes (Case Palais 290), et par Maître Jiheme BENSASSI, Avocat au barreau de PARIS, sis [Adresse 7].
RG 2023005799 :
ENTRE :
La Société NORMANDIE FRET – SAS, dont le siège social est [Adresse 4], prise en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse,
Représentée par Maître Nicolas MULLER, Avocat au barreau de PARIS, sis [Adresse 5].
ET :
La société RAUTUREAU – SAS dont le siège social est [Adresse 6], prise en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse,
Représentée par Maître Florence NATIVELLE, Avocate au Barreau de Nantes (Case Palais 290), et par Maître Jiheme BENSASSI, Avocat au barreau de PARIS, sis [Adresse 7].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Christian ROZE, Président de Chambre, Monsieur Philippe de CAMBOURG, Monsieur Stéphane HUCHET, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Stéphane HUCHET, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 20 mars 2025 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
La société de droit émirati GULF EXTRUSIONS Co LLC a vendu à la société de droit français METALU INDUSTRIES INTERNATIONAL (44) des profilés en aluminium d’un poids total de 14.489,82 kilos pour un montant de 66.374,09 €. Elle a confié l’organisation de leur acheminement à son commissionnaire de transport habituel, la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES (SFT GONDRAND FRERES) au départ des Emirats Arabes Unis et à destination finale de la société POUCHARD TUBES ET BARRES. Cette dernière société est mandatée par la société METALU INDUSTRIES INTERNATIONAL pour la réception et le stockage de ses profilés à [Localité 1].
Le transport maritime a été effectué par la société MAESRK sous couvert d’un connaissement n°1KT450370 jusqu’au déchargement au port [Localité 2].
Pour les opérations de post-acheminement terrestre à destination finale de [Localité 1], la société SFT GONDRAND FRERES a confié le lot au transporteur la société SAS NORMANDIE.
Cette société de transport a sous-traité cet acheminement terrestre des 15 colis de profilés aluminium à la société RAUTUREAU SAS pour l’exécution effective du contrat. Le lot a été chargé le 31 mai 2022 sur le site de SFT GONDRAND FRERES à [Localité 3] par la société RAUTUREAU SAS.
Le 2 juin 2022, la société DOUAUD, réceptionnaire et préparateur de commande pour le compte de la société POUCHARD TUBES ET BARRES a réceptionné la marchandise et constaté des dommages sur les profilés d’aluminium.
Aucune réserve n’avait été émise au chargement du container maritime ni à son dépotage [Localité 2].
Aucune réserve n’a été indiquée sur la lettre de voiture 131058 de la société RAUTUREAU SAS ni au chargement terrestre, ni à la réception par les établissements POUCHARD.
En revanche, une lettre recommandée a été envoyée dès le lendemain, le 3 juin 2022 par la société DOUAUD à la société RAUTUREAU SAS en les informant d’un litige sur la livraison des profilés.
C’est dans ce cadre que la société SFT GONDRAND FRERES a fait appel à son assureur HELVETIA ASSURANCES SA qui a mandaté STELLIANT EXPERTISE pour analyser les causes et le coût du sinistre. Les sociétés DOUAUD, POUCHARD et SFT GONDRAND FRERES étaient représentées à cette expertise d’assurance qui a eu lieu le 3 juin 2022 dans les locaux de la société POUCHARD.
L’expert de la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA a chiffré le préjudice total à 17.353,13 € HT après récupération des profilés non endommagés et vente de sauvetage des autres.
La compagnie HELVETIA ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur, a indemnisé la société SFT GONDRAND FRERES à hauteur de 14.353,13 € HT en laissant à la charge de son assuré une franchise contractuelle de 3.000 €.
C’est dans ce contexte que le 6 juin 2023 la compagnie HELVETIA ASSURANCE SA et la société SFT GONDRAND FRERES ont conjointement assigné les sociétés SAS NORMANDIE FRET et RAUTUREAU SAS en vue de rechercher leur responsabilité et se faire indemniser.
Par acte extrajudiciaire du 19 juin 2023, la société NORMANDIE FRET a appelé en garantie la société RAUTUREAU SAS.
Le 21 septembre 2023, les deux affaires ont été jointes par le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour de plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées aux audiences.
La compagnie HELVETIA ASSURANCES SA et la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES demandent au Tribunal de :
Condamner la société SAS NORMANDIE FRET à régler à la SOCIETE FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRERES la somme de 17.353,13 € HT, en principal, avec intérêts au taux légal et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la présente assignation, au titre de dommages et intérêts pour faute personnelle dans l’exécution de sa prestation,
Condamner in solidum les sociétés SAS NORMANDIE FRET et RAUTUREAU SAS à régler à la société HELVETIA ASSURANCES SA les sommes de :
* 14.353,13 € HT, en principal, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 30 mai 2022,
* 1.600 € HT, en principal avec intérêts au taux légal et à compter de la présente assignation,
* 6.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner in solidum les sociétés SAS NORMANDIE FRET et RAUTUREAU SAS à régler à la SOCIETE FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRERES les sommes de :
* 3.000 € HT, en principal, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 30 mai 2022,
* 2.000 € HT au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs demandes la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA et la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES font plaider :
a) In limine litis, en réponse aux défenderesses
i ) Qui contestent l’intérêt à agir des demanderesses,
La compagnie HELVETIA ASSURANCES SA et la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES ont bien intérêt à agir sur le fondement de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle.
La compagnie HELVETIA ASSURANCES SA rapporte la preuve qu’elle a indemnisé son assuré à hauteur de 14.353,13 € HT en vertu du contrat d’assurance qui les liait. Elle est subrogée dans les droits de la société SFT GONDRAND FRERES à hauteur de cette même somme par un document signé par celle-ci le 28 novembre 2022.
La société SFT GONDRAND FRERES ayant supporté la charge de la franchise de 3.000 €, elle est fondée à agir au titre de ce préjudice.
ii ) Qui plaident la forclusion,
Sur le fondement de l’article L133-3 du code de commerce qui dispose : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée »,
Et que la marchandise a été livrée à la société POUCHARD le 2 juin 2022 sans réserve sur la lettre de voiture, et que la lettre recommandée du 3 juin ne contenait pas de réserves suffisamment précises et motivées,
Les demanderesses font valoir que la lettre recommandée du 3 juin est parfaitement conforme au code du commerce et a bien été envoyée dans le délai des 3 jours.
Par ailleurs, une première réunion d’expertise a été organisée dès le 3 juin donc dès le lendemain de la livraison par l’expert de la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA. Une seconde réunion d’expertise contradictoire s’est tenue le 17 juin 2022 en présence de la société RAUTUREAU SAS. Ces constations des dommages et pertes valent réserves circonstanciées.
En réponse à la société RAUTUREAU SAS qui verse une attestation du chauffeur du camion ayant effectué la livraison, les demanderesses font valoir que cette attestation d’un salarié ne respecte pas la forme prévue par l’article 202 du code de procédure civile et n’a donc aucune valeur.
Pour toutes ces raisons, l’action des demanderesses n’est pas forclose.
b) Sur la responsabilité des sociétés SAS NORMANDIE FRET et RAUTUREAU SAS,
i ) Sur la faute personnelle du commissionnaire de transport, la société SAS NORMANDIE FRET
La société SFT GONDRAND FRERES supporte une double responsabilité dans cette affaire, la première au titre de sa faute personnelle, et la seconde en sa qualité de garant de ses substitués en application des articles L132-5 et 6 du code de commerce. A ce titre elle supporte une obligation de résultat.
* En premier lieu, la SAS NORMANDIE FRET a accepté le contrat d’affrêtement N°150016710 stipulant une interdiction expresse de sous affréter. En dépit de cette interdiction elle a sous-traité le transport à la société RAUTUREAU SAS. Ce faisant elle a commis une faute personnelle engageant sa responsabilité. Pour se défendre, la SAS NORMANDIE FRET se fonde sur la lettre de
Pour se defendre, la SAS NORMANDLE FRET se fonde sur la lettre de voiture émise par la société RAUTUREAU SAS le 31 mai 2022 et qui a été validée par la société LEGO du groupe GONDRAND lors du chargement.
Les demanderesses font valoir qu’une lettre de voiture tamponnée ne constitue en rien une autorisation expresse et que la société SAS NORMANDIE FRET a eu un comportement fautif.
* Ensuite, les défenderesses pointent une faute commise par l’expéditeur pendant les opérations d’emballage, d’arrimage et de chargement. Elles invoquent un cahier des charges de la société METALU concernant le cerclage des profilés avec des sangles en plastiques et non pas métalliques.
Les demanderesses observent qu’aucun cahier des charges de la société METALU n’a été présenté à l’expertise d’assurance ou versé aux débats.
Par ailleurs, le code de commerce et le contrat type de commission de transport rappellent la responsabilité de garant de la société SAS NORMANDIE FRET vis-à-vis de son sous-traitant.
ii ) Sur la faute du transporteur, la société RAUTUREAU SAS
La société RAUTUREAU SAS a chargé des marchandises en bon état et sans réserve sur le bon de transport. Les marchandises ont été livrées endommagées. La responsabilité de la société RAUTUREAU SAS est clairement engagée.
Il doit être noté que la société RAUTUREAU SAS refuse de fournir à l’expertise le relevé chronotachygraphe du chauffeur permettant de reconstituer l’emploi du temps du camion.
c) Sur le quantum du préjudice subi,
Les demanderesses sollicitent le remboursement in solidum par les défenderesses du préjudice matériel évalué par l’expert, à la somme de 17.353,13 €, à répartir en 14.353.13 € en faveur de la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA et de 3.000 € en faveur de la société SFT GONDRAND FRERES.
d) Sur les autres demandes,
La société SFT GONDRAND FRERES demande la condamnation de la SAS NORMANDIE FRET à lui payer la somme de 17.353.13 € au titre du préjudice qu’elle a subi par la violation de l’interdiction de sous affrêtement.
La compagnie HELVETIA ASSURANCES SA demande une indemnité de 1.600 € HT en remboursement des frais d’expertise d’assurance.
La compagnie HELVETIA ASSURANCES SA sollicite une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles et la société SFT GONDRAND FRERES demande une somme de 2.000 € au titre des mêmes frais irrépétibles.
En réponse à ces demandes, la société SAS NORMANDIE FRET soutient :
a) In limine litis, que les demandes des sociétés HELVETIA ASSURANCES SA et SFT GONDRAND FRERES sont irrecevables.
La société SFT GONDRAND FRERES, en sa qualité de commissionnaire de transport, doit démontrer qu’elle a subi un préjudice financier. Pour la SAS NORMANDIE FRET, elle ne démontre pas avoir supporté une charge de 3.000 € dont elle demande indemnisation.
La compagnie HELVETIA ASSURANCES SA ne démontre pas avoir été subrogée dans les droits de la société SFT GONDRAND FRERES. Cette subrogation est soit légale, soit conventionnelle.
Pour la demanderesse, l’assureur ne rapporte pas la preuve qu’il a effectivement indemnisé son assuré conformément aux termes du
contrat d’assurance en cours et valable. La police d’assurance de SFT GONDRAND FRERES n’étant pas versée aux débats, la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA ne justifie donc pas de sa subrogation légale et devra donc être déboutée de ses demandes.
b) Par ailleurs, la société SAS NORMANDIE FRET soulève la forclusion
L’article L133-3 du code de commerce dispose que le réceptionnaire a 3 jours pour notifier au transporteur une avarie à livraison et envoyer sa réclamation motivée. Le respect de cette formalité conditionne la recevabilité de l’action contre le transporteur.
Dans cette affaire, la marchandise a été livrée sans réserve le 2 juin 2022.
La simple prise de photos non datées et non authentifiées ne répond pas aux exigences de l’article L133-3.
Les demanderesses devront donc être déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
c) Subsidiairement, les sociétés HELVETIA ASSURANCES SA et SFT GONDRAND FRERES sont mal fondées dans leurs demandes
i ) Absence de faute personnelle de la société SAS NORMANDIE FRET
La société SAS NORMANDIE FRET admet qu’une clause interdisant le sous affrètement était insérée dans le contrat de transport. Mais la lettre de voiture a dument été tamponnée et signée au chargement par la société « LEGO GROUPE GONDRAND ». Pour la société SAS NORMANDIE FRET, cela démontre que le sous affrètement a été accepté par son donneur d’ordre.
Le fait que la société SAS NORMANDIE FRET ait affrété la société RAUTUREAU SAS n’a eu aucune incidence sur le transport et cette décision ne présente aucun caractère fautif.
ii ) Les éventuels dommages ayant affecté le chargement de profilés sont imputables à un défaut de conditionnement.
L’expert du cabinet STELLIAN a indiqué dans son rapport que M. [M], responsable des achats de la société METALU avait demandé que les profilés soient sanglés avec des feuillards en plastique polypropylène et non pas métalliques.
Il apparait que ces instructions n’ont pas été respectées ce qui a été la cause de l’avarie. La société SAS NORMANDIE FRET devra donc être mise hors de cause.
d) Très subsidiairement sur le quantum du recours
Les sociétés HELVETIA ASSURANCES SA et SFT GONDRAND FRERES ne versent aucune pièce permettant de justifier leurs demandes concernant les sommes de 17.353,13 € et 1.600 €. Elles devront donc être déboutées sur ces demandes.
e) Sur la garantie de la société RAUTUREAU SAS
La société SAS NORMANDIE FRET sollicite la condamnation de la société RAUTUREAU SAS en sa qualité de transporteur terrestre, en application de l’article L133-1 et suivants du code de commerce, à les relever et garantir intégralement de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge.
La société SAS NORMANDIE FRET demande donc au Tribunal de :
* DEBOUTER les sociétés HELVETIA ASSURANCES SA et SFT GONDRAND FRERES toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
* CONDAMNER les sociétés HELVETIA ASSURANCE et GONDRAND FRERES à payer à la société NORMANDIE FRET une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société RAUTUREAU à relever et garantir intégralement la société NORMANDIE FRET de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
* CONDAMNER la société RAUTUREAU à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RAUTUREAU SAS qui a été attrait à la cause par son donneur d’ordre, la société SAS NORMANDIE FRET, fait valoir les moyens suivants pour se défendre :
a) In limine litis, La société RAUTUREAU SAS fait plaider l’irrecevabilité des demandes des sociétés SFT GONDRAND FRERES et HELVETIA ASSURANCES SA en soulevant les mêmes moyens que la société SAS NORMANDIE FRET à savoir
* Les requérantes ne démontrent pas le préjudice allégué,
* La compagnie HELVETIA ASSURANCES SA ne démontre pas être subrogée dans les droits de son assuré la société SFT GONDRAND FRERES,
* L’action contra la société RAUTUREAU SAS est forclose.
b) Subsidiairement, l’action des demanderesses n’est pas fondée
La livraison a été acceptée sans réserve, le destinataire la société POUCHARD ayant apposé sa signature et son tampon sur la lettre de voiture. Ceci est corroboré par l’attestation du
chauffeur du camion qui a procédé à la livraison de la marchandise le 2 juin.
La société RAUTUREAU SAS bénéficie donc de la présomption de livraison conforme et c’est aux demandeurs d’apporter la preuve que les dommages existaient avant la livraison et qu’ils sont dus au transport.
La société RAUTUREAU SAS fait valoir, comme la SAS NORMANDIE FRET le possible défaut dans le conditionnement des marchandises. Elle fait aussi valoir que le lot pesait 14.062 kg ce qui signifie que selon le « contrat type », pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité. Le rapport de l’expert d’assurance précise d’ailleurs « il a été identifié des coups de fourches sur certains profilés. Des traces et déformations de tubes sont visibles. L’hypothèse la plus probable concernant ce type de dommages serait que les profilés aient reçu un choc par engin de manutention ».
C’est la société LEGO du GROUPE GONDRAND qui a procédé au chargement le 31 mai 2022, et elle doit donc être considérée comme responsable.
Dans ces conditions, l’action dirigée contre la société RAUTUREAU SAS est mal fondée et les demanderesses doivent être déboutées
c) Très subsidiairement, sur l’absence de preuve du préjudice allégué
Comme la société SAS NORMANDIE FRET, la société RAUTUREAU SAS fait valoir que les demanderesses ne présentent aucun justificatif concernant les sommes de 17.353,13 € et 1.600 € HT qu’elles réclament.
d) Sur les autres demandes
La société RAUTUREAU SAS demande au Tribunal que les sociétés SFT GONDRAND FRERES, HELVETIA ASSURANCES SA et SAS NORMANDIE FRET soient condamnées à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RAUTUREAU demande donc au Tribunal de : A titre principal,
* DECLARER IRRECEVABLE l’action de la société SOCIETE FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRERES et HELVETIA ASSURANCES SA à l’encontre de la société RAUTUREAU SAS,
* DECLARER SANS OBJET l’action en garantie de la société NORMANDIE FRET à l’encontre de la société RAUTUREAU SAS.
A titre subsidiaire,
* DECLARER MAL FONDEE les actions des sociétés SOCIETE FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRERES et HELVETIA ASSURANCES SA à l’encontre de la société RAUTUREAU SAS, les dommages allégués n’étant pas dus à des fautes du transporteur,
* En conséquence, DEBOUTER les sociétés SOCIETE FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRERES et HELVETIA ASSURANCES SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société RAUTUREAU.
A titre très subsidiaire,
* CONSTATER qu’il n’est pas justifié des dommages dont il est demandé réparation,
* En conséquence, DEBOUTER les sociétés SOCIETE FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRERES et HELVETIA ASSURANCES SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société RAUTUREAU.
En tout état de cause,
* CONDAMNER conjointement les sociétés SOCIETE FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, HELVETIA ASSURANCES SA et NORMANDIE FRET au paiement au profit de la société RAUTUREAU d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles L.132-2 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article 121-2 du code des assurances,
a) Sur l’intérêt à agir de la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA et de son assuré la société SFT GONDRAND FRERES
Les pièces versées au dossier démontrent :
* Que la société SFT GONDRAND FRERES a subi un préjudice qui était assuré par la police de la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA sous le n°9512 et que celle-ci a ouvert un dossier pour ce sinistre sous le N° R221770,
* Que le rapport de l’expertise de STELLIANT, même s’il n’était pas contradictoire puisque les sociétés SAS NORMANDIE FRET et RAUTUREAU SAS n’étaient pas représentées, montre bien qu’il y a eu un sinistre sur les profilés aluminiums livrés à la société DOUAUD,
* Que le Tribunal observe que les sociétés SAS NORMANDIE FRET et RAUTUREAU SAS ne contestent pas les termes de ce rapport puisqu’ils en utilisent largement certains extraits au soutien de leurs propres conclusions,
* Qu’un acte en date du 28 novembre 2022 a été signé par la société SFT GONDRAND FRERES subrogeant la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA dans ses droits à hauteur de 14.353,13 € et reconnaissant avoir reçu ce règlement de la part de son assureur,
* Que la société SFT GONDRAND FRERES verse aux débats la pièce comptable en date du 30 novembre 2022 attestant du versement de la somme de 14.353,13 €, et que cette pièce indique aussi « montant brut du sinistre 17.353,13 € » et « franchise 3.000€ » et un motif « barres aluminium endommagées »,
Que l’ensemble de ces pièces confirme donc le sinistre, l’indemnisation de l’assuré et le montant de la franchise restant à la charge de l’assuré,
Qu’en conséquence, le Tribunal juge que la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA a bien intérêt à agir pour récupérer la somme de 14.353,13 € auprès d’un tiers éventuellement responsable,
De la même manière, le Tribunal juge que la société Française de Transports GONDRAND FRERES GONDRAND FRERES a aussi intérêt à agir pour récupérer le montant de 3.000€ de sa franchise,
b) Sur la forclusion de l’action de la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA et de la société SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES,
Vu le courrier recommandé envoyé le 3 juin 2022, c’est-à-dire le lendemain (J+1) de la livraison des profilés par la société DROUAUD au transporteur qui a assuré la livraison la société RAUTUREAU SAS,
Que ce courrier indique « lors de la livraison, des réserves orales ont été faites, des photographies ont été prises par POUCHARD révélant une absence de sangles d’arrimage, des produits ayant subis des chocs »,
Que le rapport de l’expertise effectuée ce même 3 juin montrent ces photos du chargement endommagé dans le camion avant déchargement, et que l’on peut même reconnaitre sur l’une des photos le sigle de la société RAUTUREAU SAS sur la bâche du camion,
Qu’en conséquence le Tribunal juge que le courrier du 3 juin remplit les conditions de l’article L133-3 du code de commerce et déboute les défenderesses de leur demande de forclusion,
c) Sur la faute possible de la société Française de Transports GONDRAND FRERES lors du chargement,
Les défenderesses font valoir que le chargement n’aurait pas été correctement conditionné par le donneur d’ordre du transport, et qu’en particulier une demande de modification du cerclage avait été demandée.
Le Tribunal observe en premier lieu que le chargement a été effectué par la société RAUTUREAU sans aucune réserve sur le document de transport, ce qui signifie qu’au moins en apparence, la cargaison était en bon état même après avoir supporté un long trajet dans un container maritime.
Il observe aussi que le débat sur le cerclage vient d’un commentaire de l’acheteur de la société METALU lors de la réunion d’expertise, mais que ce commentaire n’est étayé par aucun document et cahier des charges.
La société RAUTUREAU fait aussi valoir que la cargaison aurait été chargée par la société LEGO groupe DROUAUD car elle pèse plus de 3 tonnes. Le Tribunal note que la RAUTUREAU SAS n’apporte aucune preuve au soutien de ce moyen, d’autant que si le lot global faisait effectivement 14 tonnes, il était décomposé en plusieurs unités de moins de 3 tonnes ainsi que le décrit le rapport d’expertise. Ces unités de moins de 3 tonnes ont pu être chargées par le chauffeur de la société RAUTUREAU comme il est d’usage.
Qu’en conséquence le Tribunal déboute les sociétés NORMANDIE FRET et RAUTUREAU de ces moyens.
d) Sur la responsabilité de la société RAUTUREAU SAS
Vu l’article L132-5 du code de commerce qui dispose que « il (le commissionnaire en transport) est garant des avaries ou pertes de marchandises »,
Le Tribunal juge que la société RAUTUREAU est responsable des dommages sur les profilés d’aluminium et doit indemniser la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA à hauteur de 14.353,13 € HT avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 30 mai 2022 et la société SFT GONDRAND FRERES à hauteur de 3.000 € avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 30 mai 2022.
e) Sur la responsabilité de la société NORMANDIE FRET
En premier lieu sur sa responsabilité en tant que commissionnaire de transport ayant accepté le contrat d’affrêtement n° 150016710 en date du 30 mai 2022 avec la société Française de Transports GONDRAND FRERES,
Vu le code de commerce et le contrat type de commission de transport, le Tribunal juge que la société NORMANDIE FRET est garant de son sous-traitant la société RAUTUREA vis-à-vis de la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA et de la société Française de Transports GONDRAND FRERES ;
Qu’en conséquence la société NORMANDIE FRET est condamnée à garantir la condamnation de la société RAUTUREAU à indemniser la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA à hauteur de 14.353,13 € et la sté Française de Transports GONDRAND FRERES à hauteur de 3.000 €.
En second lieu, sur la responsabilité de la société SAS NORMANDIE FRET d’avoir sous-affrété alors que son contrat avec la société SFT GONDRAND FRERES spécifiait de manière formelle : « toute soustraitance est interdite, sauf autorisation expresse et préalable de notre part »,
Le Tribunal observe que la société SAS NORMANDIE FRET a manifestement enfreint les termes de cette clause et que sa défense consistant à utiliser le fait que la société LEGO a signé le bon de transport avec la société RAUTUREAU SAS est inopérant puisque le contrat spécifiait « autorisation préalable »,
Que la société SAS NORMANDIE FRET a donc bien sous-affrété sans autorisation préalable,
Mais que la société SFT GONDRAND FRERES ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier lié à ce sous affrêtement, ni même une aggravation du préjudice lié à l’avarie sur les profilés aluminium,
Que le contrat d’affrètement ne comporte pas de clause pénale en cas de faute,
Qu’en conséquence, le Tribunal dit que la société SAS NORMANDIE FRET a eu un comportement fautif mais déboute la société SFT GONDRAND FRERES de se voir alloué une somme supplémentaire de 17.353,13 € au titre des manquements de la société SAS NORMANDIE FRET.
f) Sur la demande de la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA de se voir rembourser la somme de 1.600 € au titre des frais d’expertise
La compagnie ne fournissant aucune justification telle qu’une facture pour justifier de ce montant, le Tribunal la déboute de cette demande
g) Sur l’exécution provisoire
Rien dans cette affaire ne justifiant que soit écartée l’exécution provisoire, le Tribunal décide donc de l’ordonner.
h) Sur les autres demandes
La société SAS NORMANDIE FRET succombant partiellement, elle est condamnée en équité à verser la somme de 1.000 € à la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA et la somme de 1.000 € à la société SFT GONDRAND FRERES au titre des frais irrépétibles selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La société RAUTUREAU SAS succombant partiellement, elle est condamnée en équité à verser la somme de 1.000 € à la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA et la somme de 1.000 € à la société SFT GONDRAND FRERES au titre des frais irrépétibles selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les sociétés SAS NORMANDIE FRET et RAUTUREAU SAS succombant chacune partiellement, elles seront condamnées à verser chacune la moitié des entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE les sociétés NORMANDIE FRET et RAUTUREAU de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE la société RAUTUREAU à payer à la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 14.353,13 € HT avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 30 mai 2022 ;
CONDAMNE la société RAUTUREAU à payer à la société Française de Transports GONDRAND FRERES la somme de 3.000 € avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 30 mai 2022 ;
CONDAMNE la société NORMANDIE FRET à garantir toutes les présentes condamnations de la société RAUTUREAU ;
DEBOUTE la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA de sa demande de paiement de 1.600 € ;
DEBOUTE la société Française de Transports GONDRAND FRERES de sa demande d’indemnisation par la société NORMANDIE FRET à hauteur de 17.353,13 € ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société NORMANDIE FRET à verser la somme de 1.000 € à la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA et la somme de 1.000 € à la société Française de Transports GONDRAND FRERES selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RAUTUREAU à verser la somme de 1.000 € à la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA et la somme de 1.000 € à la société Française de Transports GONDRAND FRERES selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NORMANDIE FRET et la société RAUTUREAU à la moitié des entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à 230.39 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 20 Mars 2025.
Signé électroniquement participation associé, M. Christian ROZE Frédéric BARBIN
Le Président.
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