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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 3 avr. 2025, n° 2025R00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025R00070
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 3 Avril 2025
N• de RG : 2025R00070
N• MINUTE : 2025R00149
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ENGIE, [Adresse 1] Représentant légal : M. [L] [X] [S], Président du conseil d’administration, [Adresse 4] comparant par Me William MAXWELL, [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) : ■ SARL LA CAPITALE, [Adresse 3] Représentant légal : M. [B] [Y], Gérant, [Adresse 2] non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 20 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Avril 2025 La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté
2025R00070
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 29 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA ENGIE assigne la SARL LA CAPITALE à comparaître à l’audience publique des référés du 20 Mars 2025.
L’assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement :
* d’une somme provisionnelle de 12.766.85 Euros ;
* d’une somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ; il maintient ses demandes.
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 03 avril 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que l’entreprise défenderesse a souscrit un abonnement de fourniture d’électricité auprès d’ENGIE, ce qui implique un engagement contractuel.
Attendu que selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutés de bonne foi.
Attendu qu’ENGIE a fourni l’électricité selon les termes du contrat, ce qui justifie l’émission d’une facture.
Attendu que le défendeur ne s’est pas acquité du montant de 12.766.85 Euros, malgré l’obligation contractuelle.
Attendu qu’ENGIE a adressé une mise en demeure, ce qui constitue une preuve que le débiteur a été informé de son obligation et du retard de paiement.
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL LA CAPITALE de payer à la SA ENGIE les sommes de :
* 12.766,85 Euros montant de la provision que nous accordons,
* 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL LA CAPITALE ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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