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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 15 sept. 2025, n° 2024F01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01154
Madame [N] [Z] – Madame [O] [R] Monsieur [D] [R] C / société [X] SARL – Monsieur [S] [E]
DEMANDEURS
* Madame [N] [Z], [Adresse 1].
* Madame [O] [R], [Adresse 2],
* Monsieur [D] [R], [Adresse 3] [Localité 1],
comparaissant par Maître Dorine DUPOURQUE, Avocat à la Cour, Associée de la SELARL FEVRIER [F] & ASSOCIES, société d’Avocats,
DEFENDEURS
* société [X] SARL, [Adresse 4].
* Monsieur [S] [E], [Adresse 5],
comparaissant par Maître Aurélie VIANDIER LEFEVRE, Avocat à la Cour, Associée de la SASEL AVLH AVOCATS & ASSOCIES, société d’avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 Mars 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Depuis le 1 er janvier 1992, Monsieur [P] [R] a travaillé en tant qu’ingénieur conseil indépendant sous la forme d’entrepreneur individuel et sous le nom commercial de « ACPI ».
Le [Date décès 1] 2021, Monsieur [P] [R] est décédé et son activité d’entrepreneur individuel s’est arrêté consécutivement.
Mesdames [N] [Z] et [O] [R] et Monsieur [D] [R], héritiers de Monsieur [P] [R], ont accepté purement et simplement la succession de ce dernier.
Monsieur [P] [R] a exercé dans le secteur de la plantation automatisée pour les pépiniéristes, c’est-à-dire l’équipement et l’automatisation de tracteurs grâce à des GPS et des logiciels.
Pendant plus de dix ans, ce dernier a entretenu des relations professionnelles et commerciales avec la société [X] SARL, en tant que partenaires.
Monsieur [S] [E] a été présenté comme le représentant de la société [X] SARL dont il était employé.
Au vu des relations professionnelles établies, aucun contrat de prestations de services n’entérinait leurs pratiques commerciales. Monsieur [P] [R] s’est occupé de la partie informatique tandis que la société [X] SARL s’est chargée de l’électronique. Les deux prestataires se sont facturés mutuellement leurs prestations.
Le 6 février 2023, les ayants droit de Monsieur [P] [R] ont sollicité, par courrier recommandé auprès de la société [X] SARL, le règlement de la somme qu’ils estimaient leur être due.
Par exploit de commissaire de justice des 10 et 12 juin 2024, les ayants-droits de Monsieur [P] [R] ont assigné la société [X] SARL ainsi que Monsieur [S] [E] devant le tribunal de céans.
Par conclusions auxquelles ils se sont référés à l’audience, Mesdames [N] [Z] et [O] [R] et Monsieur [D] [R], les ayants-droits de Monsieur [P] [R], demandent au tribunal de :
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu les articles 2240 et suivants du code civil, Vu les articles 1100 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
DECLARER les demandes des ayants-droits de Monsieur [R] recevables,
DECLARER les demandes des ayants-droits de Monsieur [R] bienfondées,
DECLARER les demandes de la SARL [X] irrecevables,
DECLARER les demandes de la SARL [X] mal-fondées,
DEBOUTER la SARL [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société [X] et Monsieur [S] [E] solidairement à régler aux ayants-droits de Monsieur [R] la somme totale de 15.200 euros, en ce compris :
* 9.000 euros au titre de la facture n° 16021 en date du 23 avril 2016,
* 3.000 euros au titre de la note d’honoraires du 14 novembre 2015,
* 3.200 euros au titre de la note d’honoraires du 12 décembre 2017.
CONDAMNER la SARL [X] et Monsieur [E] à régler aux ayants-droits de Monsieur [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL [X] aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire.
En réponse, par conclusions auxquelles ils se sont référés à l’audience, la société [X] SARL et Monsieur [S] [E] demandent au tribunal de :
Vu les articles l’article L110-4 du code de commerce, Vu l’article L223-18 du code de commerce, Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile, Vu l’article 1289 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
DECLARER recevables les demandes, fins et prétentions de la SARL [X] et de Monsieur [S] [E],
A titre principal
CONSTATER la prescription de l’action en paiement engagée par les ayantsdroits de Monsieur [R] à l’encontre de Monsieur [E] et la SARL [X],
En conséquence :
DECLARER irrecevable l’action en paiement engagée par les ayants-droits de Monsieur [R] à l’encontre de Monsieur [S] [E] et la SARL [X],
A titre subsidiaire
CONSTATER la prescription de l’action en paiement de la somme de 6.200 € relative aux deux notes d’honoraires établies par Monsieur [E],
En conséquence :
DECLARER irrecevable l’action en paiement engagée par les ayants-droits de Monsieur [R] à l’encontre de Monsieur [E],
A titre reconventionnel
CONDAMNER les ayants-droits de Monsieur [R] à payer à la SARL [X] la somme de 34.135,60 €,
A titre infiniment subsidiaire
ORDONNER la compensation des créances,
En tout état de cause
CONDAMNER les ayants-droits de Monsieur [R] à payer à la SARL [X] et à Monsieur [S] [E] la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les ayants-droits de Monsieur [R] aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la prescription
Pour justifier de leurs demandes les ayants-droits verse au débat :
Une photo d’un ordinateur sur laquelle apparait un document se présentant comme la facture n° 16021 d’un montant de 9.000,00 € datant du 23 avril 2016, deux notes d’honoraires, une datant du 14 novembre 2015 d’un montant de 3.000,00 € et la deuxième datant du 12 décembre 2017 d’un montant de 3.20,00 €. Le courrier avec accusé de réception de mise en demeure en date du 6 février 2023.
Les ayants-droits fournissent des échanges de mail entre Monsieur [P] [R] et Monsieur [S] [E] datant de mai et juin 2021, récapitulant des points en suspens de remboursement d’honoraire de 3.000,00 € et 3.200,00 € et une facture de 7.500,00 € afin de démontrer la reconnaissance de la créance par Monsieur [S] [E]. Ces derniers en concluent, au visa de l’article 2240 du code civil, que la créance n’est pas prescrite.
Le défendeur soutient que les créances sont prescrites car le délai de 5 ans est révolu et qu’il n’y a pas eu d’échanges démontrant la reconnaissance de la créance par Monsieur [S] [E].
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
* l’article 2240 du code civil :
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
* l’article L. 110-4 du code de commerce :
« I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. « … »
Le tribunal observe que la reconnaissance de la dette par le débiteur n’est en aucun cas démontrée dans les échanges de mails apportés par les ayantsdroits. Monsieur [S] [E] n’indique aucun montant ni date de règlement, donc en conséquence il n’y a pas d’interruption du délai de prescription.
Le tribunal prend acte de la facture n° 16021 datant du 23 avril 2016, des notes d’honoraire de 3.000,00 € du 14 novembre 2015 et 3.200,00 € du 12 décembre 2017. Cependant, la date de la mise en demeure datant du 6 février 2023, soit plus de 5 ans après la dernière facture, l’action en recouvrement est prescrite et donc irrecevable.
Sur la demande à titre reconventionnel
La société [X] SARL et Monsieur [S] [E] produisent des échanges de mails entre Monsieur [S] [E] et Monsieur [P] [R], 16 factures adressées à la société [X] SARL, afin de justifier de leur demande au règlement de la somme de 34.135,60 € par les ayants-droits.
La société [X] SARL conteste avoir à régler les factures fournies par les défendeurs au visa de l’article 1363 du code civil.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
* l’article 1363 du code civil : « Nul ne peut se constituer de titre à soimême »
« Une facture, bien qu’étant un document essentiel en matière commerciale et comptable, ne constitue pas à elle seule une preuve suffisante de l’existence et du montant d’une créance »
Le tribunal constate la production de factures par la société [X] SARL, celles-ci sont toutes établies au titre de cette dernière et aucun élément contractuel ou conventionnel ne permet d’établir la part incombant à Monsieur [P] [R]. Au visa de l’article 1363 du code civil, la société [X] SARL échouera à prouver le bien-fondé de la créance réclamée d’un montant de 34.135,60 €.
En tout état de cause,
Sur l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [X] SARL et Monsieur [S] [E] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’ils ont dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal condamnera solidairement Mesdames [N] [Z] et [O] [R] et Monsieur [D] [R], héritiers de Monsieur [P] [R], à payer à la société [X] SARL et Monsieur [S] [E] une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 500,00 € à chacun des défendeurs.
Sur l’exécution provisoire, suivant l’article 514-1 du code de procédure civil : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
Le tribunal estime que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence,
Le tribunal déboutera Mesdames [N] [Z] et [O] [R] et Monsieur [D] [R], héritiers de Monsieur [P] [R], de toutes leurs demandes.
Le tribunal déboutera la société [X] SARL de sa demande à titre reconventionnel.
Le tribunal condamnera solidairement Mesdames [N] [Z] et [O] [R] et Monsieur [D] [R], héritiers de Monsieur [P] [R], à payer à la société [X] SARL et Monsieur [S] [E] une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 500,00 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit irrecevable l’action de Mesdames [N] [Z] et [O] [R] et Monsieur [D] [R], héritiers de Monsieur [P] [R] car prescrite,
Déboute la société [X] SARL et Monsieur [S] [E] de leur demande à titre reconventionnel,
Condamne Mesdames [N] [Z] et [O] [R] et Monsieur [D] [R], héritiers de Monsieur [P] [R] au paiement à la société [X] SARL de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne Mesdames [N] [Z] et [O] [R] et Monsieur [D] [R], héritiers de Monsieur [P] [R] au paiement à Monsieur [S] [E] de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne Mesdames [N] [Z] et [O] [R] et Monsieur [D] [R], héritiers de Monsieur [P] [R] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 124,73 €
Dont TVA : 20,79 €.
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