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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 1er juil. 2025, n° 2025R00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00178
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 1 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00178
N° MINUTE : 2025R00321
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [J] [M] [Adresse 1] comparant par Me Charlotte GAIST [Adresse 2] et par Me NAÏM DRIBEK [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS FERCA [Adresse 4] Représentant légal : M. Stéphan CAYRE, Président, [Adresse 5] comparant par SELARL CABINET CHEBBANI – Me CHEBBANI KARIM [Adresse 6]
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 17 Juin 2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 Juillet 2025 La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00178
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 1 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
Monsieur [J] [M] assigne la SAS FERCA à comparaître à l’audience publique des référés du 29 avril 2025, la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 juin 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103,1104 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
* Condamner la société FERCA au paiement, au profit de Monsieur [J] [M], de la somme de 19 187,79 euros au titre du solde du compte courant, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2020 jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner la société FERCA au paiement, au profit de Monsieur [J] [L], de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution ;
Condamner la société FERCA aux entiers dépens ;
A l’audience du 17 juin 2024, la conseil de la défenderesse dépose des conclusions par lesquelles, elle e tend voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103,1104, et 1189 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [M] en ce qu’elles sont présentées en référé ;
L’en DEBOUTER.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER infondées les demandes de Monsieur [M] ;
* L’en DEBOUTER.
EN TOUTE HYPOTHESE :
* CONDAMNER Monsieur [J] [M] à payer à la société FERCA la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [M] aux entiers dépens.
A cette audience du 17 juin 2025, le conseil du demandeur dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu les articles 873 et 873-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103,1104 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
Débouter la société FERCA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la société FERCA de sa demande d’irrecevabilité fondé sur une contestation sérieuse ;
* Condamner la société FERCA au paiement à titre de provision, au profit de Monsieur [J] [M], de la somme de 19 187,79 euros au titre du solde du compte courant, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2020 jusqu’au parfait paiement ;
A titre subsidiaire :
Renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. En tout état de cause :
* Condamner la société FERCA au paiement, au profit de Monsieur [J] [L], de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution ;
Condamner la société FERCA aux entiers dépens ;
A la barre à l’audience, le conseil du demandeur maintient ses demandes et fait état des éléments contenus dans ses écritures. Il indique solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile (passerelle) si le juge estime qu’il n’y a pas lieu à référé. Il précise que son client n’a pas été assisté dans le cadre de cette cession et que la réduction de montant faite par son client et mise en avant par la partie adverse avait uniquement vocation à favoriser un paiement accéléré. Quant au conseil de la défenderesse, il fait également état des éléments contenus dans ses conclusions régularisées à la barre. Il indique s’opposer à la passerelle parce qu’il estime qu’il n’y a pas d’urgence. Il rappelle qu’il y a des constestations sérieuses, qu’il n’y a donc pas lieu à référé. Il maintient également sa demande relative aux frais irrépetibles. Il indique par ailleurs qu’il consteste la pièce relative au grand livre présentée par la partie adverse.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 1 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
Attendu que Monsieur [J] [M] réclame à la société FERCA le remboursement de la somme de 19 187,79 euros au titre du solde du compte courant suite à la cession de ses parts sociales en date du 31/07/2018 ;
Attendu que le solde du compte courant n’a pas été versé par la société FERCA malgré les demandes réitérées de Monsieur [J] [M] ;
Attendu que l’acte de cession prévoit en son article 7.2 que la régularisation du compte courant sera effectuée par la production de justificatifs par Monsieur [J] [Z].
Attendu que suite à un audit des comptes de la société au 31 décembre 2019 réalisé par l’expert-comptable et communiqué à Monsieur [J] [Z] par courrier apparait une liste d’écritures à réaliser sous réserve de la production de justificatifs ;
Attendu qu’il n’est pas apporté au tribunal la preuve que les justificatifs réclamés auraient été produits ;
Attendu que des contestations sérieuses par la société FERCA sont apportées,
Qu’en conséquence il n’y aura pas lieu à référé ;
Sur la demande relative au bénéfice de l’article 873-1 du code de procédure civile
Attendu que l’article 873-1 du code de procédure civile prévoit : « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. »
Attendu qu’en l’espèce il n’a pas été justifié d’une urgence telle que le requiert l’article 873-1 du code de procédure civile, nous débouterons Monsieur [J] [M] de cette demande ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Attendu équité demande que chaque partie conserve ses frais exposés dans la présente instance
Nous dirons que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et laisserons la charge des dépens à Monsieur [J] [M] ;
PAR CES MOTIFS
Disons n’y a lieu à référé ;
Déboutons Monsieur [J] [M] de sa demande relative au bénéfice de l’article 873-1 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de Monsieur [J] [M] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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