Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 20, 13 février 2025, n° 2025R00008
TCOM Bobigny 13 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que les éléments présentés établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Conditions d'application de l'article 700

    La cour a jugé que les conditions pour l'application de l'article 700 étaient remplies, accordant ainsi l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Responsabilité du défendeur pour les dépens

    La cour a décidé que le défendeur devait supporter les dépens, conformément aux règles applicables.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 20, 13 févr. 2025, n° 2025R00008
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00008
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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