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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 5 mai 2025, n° 2024023363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – MAÎTRE OLIVIA LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023363
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat, Port de [Localité 1], [Adresse 2]
ET :
1) SARL T.R., dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 849517891
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane COERCHON Avocat au barreau d’Annecy, [Adresse 4] et comparant Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)
2) M. [M] [D], demeurant [Adresse 5] défenderesse : assistée de Me Stéphane COERCHON Avocat au barreau d’Annecy, [Adresse 4] et comparant Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS INITIAL a une activité de location de textiles et de blanchisserie industrielle à destination des entreprises.
La SARL T.R. exerce sous l’enseigne le Jardin du Punjab une activité de restauration traditionnelle.
Les parties ont conclu le 5 août 2019 un contrat (n° 999188) pour une durée de quatre ans par lequel INITIAL assure la location et l’entretien d’articles textiles et d’hygiène professionnels pour T.R. L’abonnement mensuel était de 1.215,73 € HT, soit 1.458,88 € TTC. Ce contrat est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales.
T.R. a cessé ses paiements réguliers à compter de mars 2020. INITIAL lui a alors adressé des relances puis une mise en demeure le 3 novembre 2020.
Faute de paiement, INITIAL a adressé à T.R. une nouvelle mise en demeure le 24 novembre 2020, l’informant qu’à défaut de paiement le contrat serait résilié de plein droit à compter du 1 er décembre 2020, conformément au contrat.
A défaut de régularisation, INITIAL a saisi le tribunal.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 8 avril 2024 signifié à domicile certain, la SAS INITIAL assigne la SARL T.R.
Par cet acte et à l’audience du 6 février 2025, la SAS INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions n° 3 récapitulatives, de :
In limine litis
Se juger compétent pour statuer sur le présent litige et débouter la SARL T. R de son exception d’incompétence.
Au fond
Débouter la SARL T.R de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société SARL T.R à payer à la société INITIAL la somme en principal de 34.900,77 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
8.980,01 € au titre des redevances
592,80 € au titre de la valeur résiduelle
27.996,07 € au titre de l’indemnité de résiliation
* 2.668,18 € à déduire au titre de la caution et des avoirs
Condamner la société SARL T.R à payer à la société INITIAL la somme de 5.234,12 € au titre de la clause pénale,
Condamner la société SARL T.R à payer à la société INITIAL la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires,
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner la société SARL T.R à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SARL T.R aux entiers dépens.
A l’audience du 6 décembre 2024, la SARL T.R. et M. [M] [D], intervenant volontaire, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions suivant conclusions en réponse et en intervention volontaire, de :
AVANT DIRE DROIT :
Désigner tel Expert en graphologie, inscrit auprès de la Cour d’Appel de CHAMBÉRY, Dire qu’il aura pour mission de :
Réunir les parties après les avoir convoqués,
Les entendre et se faire remettre tous documents utiles à la vérification d’écriture, Dire si une ou plusieurs signatures et un ou plusieurs paraphes figurant sur le contrat numéro 999188 ont été apposés par Monsieur [M] [D]
Établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires qui lui seront éventuellement adressés,
Dresser ensuite rapport de ses opérations pour le Tribunal
Déposer le rapport au greffe avant le 31/12/2024 en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause
Juger que la consignation sera réglée par la société INITIAL, Juger que l’instance sera reprise après le dépôt de la consignation à l’initiative de la partie la plus diligente
APRÈS REPRISE D’INSTANCE :
IN LIMINE LITIS Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce d’Annecy
A TITRE SUBSIDIAIRE Débouter la société INITIAL de l’intégralité de ses demandes
EN TOUTES HYPOTHÈSES :
Rejeter toute demande au titre de la clause pénale
Condamner la société INITIAL SAS à payer à la société SARL TR la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure.
A l’audience en date du 27 mars 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS INITIAL s’oppose à la demande avant dire droit de la SARL T.R. et soutient la compétence du tribunal des activités économiques de Paris. Sur le fond, elle soutient que :
* Le règlement des factures a cessé à compter de mars 2020 ;
* En vertu de l’article 11 du contrat, en cas de non-paiement d’une facture, le contrat est résilié de plein droit huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ; les stipulations contractuelles relatives aux conséquences de la résiliation de plein droit sont donc applicables ;
* La mise en demeure du 24 novembre 2020 notifie à T.R. qu’elle doit la somme de 7.527,63 € à titre principal outre les intérêts et frais et qu’à défaut de paiement au 1 er décembre 2020, le contrat serait résilié et qu’une somme de 28.490,07 € HT serait alors réclamée au titre des sommes impayée, des loyers restant à courir et des indemnités contractuelles.
La SARL T.R. répond que :
* Elle n’a jamais signé le document versé aux débats ni les conditions générales ; elle demande avant dire droit une expertise graphologique et la suspension de l’instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
* Elle soutient in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce d’Annecy,
* Elle conteste son obligation sur le fond, INITIAL n’apportant pas la preuve de la réalisation des prestations facturées, et la preuve de son consentement aux différentes clauses n’est pas rapportée.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande avant-dire droit de désignation d’un expert en graphologie
Attendu que l’article 287 du code de procédure civile dispose que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. (…) » ;
Attendu qu’il résulte de l’article 288 du même code que « il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. » ;
Attendu qu’au soutien de la demande avant-dire droit, T.R. et M. [D], intervenant volontaire à l’instance aux côtés de T.R. « pour faciliter cette opération [de vérification d’écriture] », se limitent à contester la signature (et les paraphes) sur le document présenté par INITIAL, mais ne contestent pas la signature figurant sur le constat de mise en place du service ni sur les bons de mouvement relatifs à la livraison du stock de linge le 19 août 2019 produits en pièce n° 3 par INITIAL qui matérialisent l’exécution par INITIAL de ses obligations découlant du contrat querellé ;
Attendu que T.R. et M. [D] ne produisent aucune correspondance établissant qu’ils auraient antérieurement à la délivrance de l’assignation par INITIAL contesté la signature du contrat litigieux, qu’il ne résulte de leurs écritures que l’affirmation non étayée que « la
signature qui figure à l’emplacement des paraphes n’est pas celle de la gérante ni de son mari … », qu’il n’est produit aucun document officiel revêtu de leur signature qui pourrait conduire le tribunal à douter de l’authenticité de la signature figurant sur le contrat et les conditions générales y attachées ;
Attendu qu’à l’audience, T.R. a confirmé qu’ « il y a une relation contractuelle, ceci n’est pas démenti » ;
Attendu que T.R. et M. [D] se montrent défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe, que la signature du contrat présenté par INITIAL aurait été altérée, maquillée ou contrefaite, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation souverain, au regard des éléments produits et des débats, rejettera la demande avant dire droit de désignation d’un expert en graphologie formulée par T.R. et M. [D] ;
Sur l’incompétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris
Sur la recevabilité
Attendu que T.R. soulève l’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce d’Annecy, lieu où elle est établie ;
Attendu que l’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle comporte l’indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l’exception ; qu’elle est donc recevable ;
Sur le mérite
Attendu que l’article 48 du code de procédure civile, invoqué par T.R., dispose que toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ;
Attendu que T.R. soutient encore que l’article 14 des conditions générales du contrat, qui désigne le tribunal de commerce de Paris, ne satisfait pas aux conditions de l’article 48 du code de procédure civile en ce que la typographie de cette clause ne la distingue pas des autres dispositions contractuelles ;
Mais attendu que le titre « JURIDICTION » de cette clause figure en lettres majuscules et en gras certes dans la même typographie que le titre des autres clauses des conditions générales, mais que [Localité 2] figure en lettres majuscules dans le corps de ladite clause ;
Attendu que T.R. est une société commerciale par la forme et qu’elle exerce une activité commerciale, en l’occurrence une activité de restauration traditionnelle, qu’il n’est pas contesté que le contrat conclu avec INITIAL l’a été pour les besoins de l’activité commerciale de T.R. ;
Attendu que le tribunal dira que T.R. ne soulève donc pas utilement l’inopposabilité de cette clause attributive de compétence ; en conséquence, il la déboutera de l’exception d’incompétence soulevée et se déclare compétent pour statuer sur le litige ;
Sur le contrat n° 999188
Attendu que T.R. a confirmé à l’audience qu’ « il y a une relation contractuelle, ceci n’est pas démenti » ;
Attendu que T.R. qui n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations selon lesquelles INITIAL n’aurait pas respecté ses propres obligations, a signé le constat de mise en place du service ainsi que les bons de mouvement relatifs à la livraison du stock de linge le 19 août 2019 et qu’elle a payé spontanément les premières factures ;
Le tribunal retient que le contrat et les conditions générales qui y sont jointes, présenté par INITIAL, tient lieu de loi entre les parties ;
Sur la résiliation à l’initiative d’INITIAL
Attendu qu’INITIAL a notifié le défaut de paiement de T.R. le 3 novembre 2020, puis le 24 novembre 2020 en information de la résiliation du contrat avec effet au 1 er décembre 2020 (pièce INITIAL n° 6), que cette lettre a été distribuée le 9 décembre 2020 contre signature ;
Attendu que l’article 11 du contrat stipule que « en cas de non-paiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) »;
Le tribunal estime qu’INITIAL est donc bien fondée à invoquer la résiliation du contrat aux torts de T.R. au 1 er décembre 2020, faisant suite à sa mise en demeure précitée ;
Attendu que pour ce qui concerne la somme demandée par INITIAL, les postes qui la composent doivent s’analyser séparément ;
Sur les factures impayées
Attendu que T.R. n’a plus honoré les factures d’INITIAL à compter de celle de mars 2020, première facture impayée ; INITIAL est donc bien fondée à demander le règlement des factures impayées de mars à novembre 2020, au nombre de 7, pour un montant de 7.527,63 € TTC ;
Attendu qu’INITAIL fait état d’une somme de 2.668,18 € à déduire au titre de la caution et des avoirs ;
Le tribunal condamnera en conséquence T.R. à régler à INITIAL la somme de 7.527,63 € TTC avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, sous déduction d’une somme de 2.668,18 € ;
Sur la valeur résiduelle du stock
Attendu qu’INITIAL sollicite la somme de 592,80 € à ce titre ;
Attendu que l’article 12.4 stipule « […] le Client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer au loueur le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés, conformément à la clause 12 du présent contrat […] » ainsi que « Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de 48 mois avant la fin du contrat seront rétribués par le Client à leur valeur résiduelle c’est à dire en application d’une vétusté égale à 1/36ème par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l’enregistrement code barre faisant foi » ;
Attendu qu’INITIAL a versé aux débats le tableau détaillé de valorisation du stock détenu par T.R. ainsi que la facture en reprenant le montant, soit 592,80 € TTC ;
Le tribunal retiendra donc cette valeur résiduelle, et condamnera T.R. à payer à INITIAL la somme de 592,80 € TTC avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1 er décembre 2020 date d’effet de la résiliation du contrat ;
Sur l’indemnité de résiliation
Attendu que l’article 11 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation « (…) sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : – payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat ; » ;
Attendu qu’INITIAL a facturé à ce titre à T.R. un montant de 27.996,07 €. Cette somme représente le montant HT de la dernière facture appliqué au nombre de mois et jours restant à échoir.
Attendu que l’article 11 du contrat, en ce qu’il prévoit forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle, sans fourniture d’aucun service ou avantage, s’analyse en une clause pénale ;
Attendu que selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d’une clause pénale en excipant de son caractère excessif. Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant. Ce même article ajoute que « lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier » ;
Attendu, ceci étant rappelé, que sur base de la demande d’INITIAL, il restait au titre du contrat 34 mois et 19 jours à courir et le calcul de l’indemnité de résiliation selon les stipulations du contrat s’établit à 27.996,07 euros (non assujetti à TVA) (pièce n° 20 d’INITIAL) ;
Attendu que le tribunal a dès lors examiné si l’indemnité prévue présente un caractère manifestement excessif ou dérisoire, en comparant son montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi ;
Attendu que le tribunal relève à cet égard que l’abonnement/service mensuel sur la base duquel l’indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison) ; que cette prestation de service a été
suspendue à la suite de la mise en demeure du 24 novembre 2020 informant T.R. que ce serait le cas à défaut de paiement, avec pour conséquence la disparition de tous les coûts variables afférents ;
Attendu qu’il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge variable liée à ce service mais uniquement par ses coûts fixes ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal estime que l’indemnité demandée doit être modérée et faisant usage de son pouvoir d’appréciation, il la fixera à vingt pour cent du montant demandé, soit 5.599,21 €, avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er décembre 2020 date d’effet de la résiliation du contrat et jusqu’à parfait paiement, déboutant INITIAL du surplus. Cette indemnité sera assujettie à TVA ;
Sur la « clause pénale » (expressément dénommée)
Attendu qu’INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15 % en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant à un montant de 5.234,12 € ;
Attendu que T.R. sera condamnée au paiement à la fois des intérêts moratoires sur les factures impayées, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur lesdites factures et de l’indemnité de résiliation constituant déjà une clause pénale non expressément dénommée, le tribunal dira que cette clause est manifestement excessive et, faisant de nouveau application de l’article 1231-5 du code civil, condamnera T.R. à payer la somme de 1 € assujetti à TVA, à INITIAL au titre de la clause expressément dénommée « pénale », déboutant pour le surplus ;
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Attendu que sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40 euros par facture ;
Le tribunal condamnera donc T.R. à verser à INITIAL la somme de 40 euros pour chacune des 9 factures impayées au jour de l’arrêt des prestations, soit 360 euros ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Attendu qu’INITIAL en a fait la demande, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
INITIAL ayant engagé des frais pour la défense de ses intérêts, T.R. sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € à ce titre, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Dès lors qu’elle succombe, T.R. sera condamnée aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Avant dire droit, rejette la demande de désignation d’un expert en graphologie,
Dit la SARL T.R. recevable en son exception d’incompétence territoriale, l’en déboute,
Condamne la SARL T.R. à payer à la SAS INITIAL la somme de 7.527,63 € TTC avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, sous déduction de la somme de 2.668,18 € ;
Condamne la SARL T.R. à payer à la SAS INITIAL la somme de 592,80 € TTC au titre de la valeur résiduelle du stock, avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1 er décembre 2020,
Condamne la SARL T.R. à payer à la SAS INITIAL la somme de 5.599,21 €, assujettie à TVA, au titre de l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1 er décembre 2020,
Condamne la SARL T.R. à payer à la SAS INITIAL la somme de 1 € assujettie à la TVA au titre de la clause pénale expressément dénommée,
Condamne la SARL T.R. à payer à la SAS INITIAL la somme de 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL T.R. à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL T.R. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 3 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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