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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 23 oct. 2025, n° 2025F00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 Octobre 2025
N° RG : 2025F00815
OLYMPIQUE DE MARSEILLE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°401 887 401
(Maître [R], Avocat au barreau de Aix-en-Provence)
C/
[Localité 1] [Adresse 2]
(Maître [G], Avocat au barreau des Pyrénées-Orientales)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Octobre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme TOURRET, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 23 Octobre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 18 juin 2025, OLYMPIQUE DE MARSEILLE a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille PERPIGNAN SAINT ESTEVE [Q], pour l’entendre :
Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants du code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la SA [Localité 2] [Localité 3] ESTEVE [Q] à verser à la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE la somme de 18 090 € TTC, augmentée d’un intérêt dont le taux sera égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de quinze points de pourcentage,
* CONDAMNER la SA [Localité 2] [Localité 4] [Q] à verser à la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* CONDAMNER la SA [Localité 2] [Localité 4] [Q] à verser à la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SA [Localité 2] [Localité 4] [Q] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Loïc Charlent, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, OLYMPIQUE DE MARSEILLE demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du CPC,
* DONNER ACTE à la SAS OLYMPIQUE DE MARSEILLE de son désistement de l’instance et de l’action qu’elle a engagées à l’encontre de la SA [Localité 2] [Localité 4] [Q],
* CONSTATER le dessaisissement de la juridiction,
* DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, PERPIGNAN SAINT ESTEVE [Q] demande au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée le 18 juin 2025
Vu les conclusions de désistements d’instance et d’action,
* Constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement et de son acceptation.
* Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE et en conséquence de :
* Donner acte à la SAS OLYMPIQUE DE MARSEILLE de son désistement de l’instance et de l’action qu’elle a engagées à l’encontre de la SA [Localité 2] [Localité 4] [Q],
* Constater l’extinction de l’action de la SAS OLYMPIQUE DE MARSEILLE, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la SAS OLYMPIQUE DE MARSEILLE de son désistement de l’instance et de l’action qu’elle a engagées à l’encontre de la SA [Localité 2] [Localité 4] [Q],
Constate l’extinction de l’action de la SAS OLYMPIQUE DE MARSEILLE ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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