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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 20 mars 2025, n° 2025P00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
1
Numéro de Minute : 2025P00749
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° RG : 2025P00337
Le 20 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1]
DÉFENDEUR
EURL PIER FACADE, [Adresse 2] N° Registre du Commerce BOBIGNY : 840995369 / N° de Gestion : 2024 B 59 Représentant Légal : M. [V] [T], [Adresse 3] Non comparant
Délibéré par :
Président : M. Sarhan CHAARI
Juges : M. Yves PRIGENT M. Philippe CHIORRA
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
Débats en Chambre du Conseil le 12 Mars 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMÉDIATE SUR SAISINE D’OFFICE
N • de PC : 2025J00567
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 12 Mars 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 21 Février 2025 signifié par procès-verbal de recherches infrucutueuses et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si l’EURL PIER FACADE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 28 janvier 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 2 décembre 2024, ceci pour un montant total de : 169 663€ (169 663€ pour la sécurité sociale) ;
Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
L’entreprise a fait l’objet récemment d’au moins une injonction de payer, ce qui démontre qu’elle est dans l’incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Qu’au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 840995369 (N° de Gestion : 2024 B 59), a pour activité : tous les travaux d’enduits de façades, neuf et ancien, négoce de tous produits location et vente de matériel. Exerçant sous la forme d’EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
À l’audience de Chambre du Conseil du 12 Mars 2025 :
M. [V] [T] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025 à 14h00.
Il résulte :
Qu’en l’absence de tout document comptable, il ne peut être identifié l’existence d’un actif disponible au regard des créances exigées ; que le débiteur dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est donc en état de cessation des paiements ;
Compte tenu de la carence du dirigeant, en ne se présentant pas, l’entreprise n’apporte aucun élément au Tribunal pour démontrer sa capacité à faire face à son passif exigible sans possibilité de redressement ;
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
N • de PC : 2025J00567
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
EURL PIER FACADE, [Adresse 2] N° RCS de BOBIGNY : 840995369 / N° de Gestion : 2024 B 59 Activité : tous les travaux d’enduits de façades, neuf et ancien, négoce de tous produits location et vente de matériel
Fixe au 22 Mars 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Sarhan CHAARI.
Mandataire Liquidateur : la SELARL BALLY M. J., [Adresse 4]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 2 Décembre 2024 la date de cessation des paiements motivée par une inscription de privilèges.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Sarhan CHAARI, Président et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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