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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 18 mars 2025, n° 2024F00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAMPER VAN CONCEPT c/ RENAULT s.a.s |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 18 Mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
18/03/2025
1/ CAMPER VAN CONCEPT
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vittorio DE LUCA
DEMANDEUR à titre principal
2/ SCA [Localité 4]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Pascal KOERFER Avocat postulant correspondant : Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN
DEFENDEUR à titre principal DEMANDEUR à l’intervention forcée
3/ RENAULT s.a.s
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Elise MARTEL Avocat postulant correspondant : Me Valérie LEBLANC
DEFENDEUR à l’intervention forcée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 16/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. Bertrand VAZ, M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Copie exécutoire délivrée à Me Vittorio DE LUCA et Me Pascal KOERFER le 18 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURES :
La société CVC est spécialisée dans la conception et l’aménagement sur-mesure de fourgons ou utilitaires en camping-car ou grand monospace et commande régulièrement à SCA [Localité 4] des véhicules neufs de type « TRAFIC FOURGON » afin de les aménager.
La société SCA est un concessionnaire automobile qui distribue en particulier la marque Renault.
Renault SAS est un constructeur automobile.
CVC a signé une offre commerciale le 9 juin 2022 à SCA pour l’acquisition de deux véhicules dénommés «NOUVEAU TRAFIC FOURGON» à SCA; le bon de commande, signé le 7 décembre 2022, consécutif à la mise en production des deux véhicules, prévoyait leur livraison le 21 mars 2023 à [Localité 4].
Le 21 février 2023, SCA avisait CVC de la livraison du premier véhicule le 1 er mars, celle du deuxième étant reportée début avril.
Sans nouvelle de la deuxième livraison, le 26 juillet 2023, après recherches, CVC apprenait par Renault que le véhicule équipé était disponible à [Localité 5] depuis le 12 juin 2023.
SCA a annoncé une deuxième date de livraison le 23 juillet 2023 puis, par courriel du 1 er août 2023, a indiqué ne plus vouloir donner de date de livraison ferme.
Renault a fourni l’historique de la commande qui prévoyait pourtant une livraison le 23 juillet 2023 au plus tard.
La situation étant bloquée, CVC a proposé en août 2023 de venir directement prendre possession du véhicule à [Localité 5], ce qui a été refusé.
La livraison a eu lieu le 4 septembre 2023, soit 5 mois après la date initialement prévue.
CVC a réglé à SCA la facture de 37 208,50 € TTC établie par SCA et s’est ensuite plainte des conséquences dommageables du retard subi et a demandé à SCA une compensation ou un geste commercial, sans réponse de SCA.
Le conseil de CVC a adressé à SCA le 1 er décembre 2023 un courrier recommandé avec avis de réception réclamant :
* une remise de 15% sur le prix d’acquisition du véhicule, soit 5 581,26 € TTC,
* 30 000 € de dommages -intérêts en réparation de ses préjudices économique et d’image.
SCA a refusé par courrier du 26 décembre 2023, en s’étonnant que CVC n’ait pas demandé la résolution de la vente et en prétendant avoir fait ses meilleurs efforts pour réduire le retard de livraison qui était uniquement imputable au constructeur.
Le 17 janvier 2024, CVC a répondu par courrier qu’elle était bien fondée à revendiquer des compensations et qu’elle n’avait pas voulu demander la résolution de la vente car engagée vis-à-vis de son client, une résolution faisant courir de nouveaux délais de livraison.
En l’absence de réponse de SCA, par acte introductif d’instance en date du 12 mars 2024, signifié à personne par Maître [V] [H], commissaire de justice associé de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES à Rennes, la société CAMPER VAN CONCEPT a assigné la société SCA Rennes à comparaître le 4 avril 2024 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1604 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la société CAMPER VAN CONCEPT recevable et bien fondée,
Sur la réduction du prix d’acquisition :
* Constater l’exécution imparfaite par la société S.C.A [Localité 4] de son obligation de délivrance du véhicule RENAULT « NOUVEAU TRAFIC FOURGON » L2H1, en livrant celui-ci plus de six mois après la date limite de livraison stipulée,
* Ordonner une réduction de 15% du prix d’acquisition véhicule RENAULT » NOUVEAU TRAFIC FOURGON » L2H1,
* Condamner en conséquence la société S.C.A [Localité 4] à régler à la société CAMPER VAN CONCEPT, la somme de 5 581,26 € (cinq mille cinq cent quatre -vingt -un euros, et vingt-six centimes),
Sur l’octroi de dommages-intérêts :
* Constater le retard de la société S.C.A [Localité 4] dans l’exécution de son obligation de délivrance du véhicule RENAULT » NOUVEAU TRAFIC FOURGON » L2H1, en livrant celui-ci plus de six mois après la date limite de livraison stipulée,
* Constater les préjudices économiques et d’image subis par la société CAMPER VAN CONCEPT,
* Condamner en conséquence la société S.C.A [Localité 4] à régler à la société CAMPER VAN CONCEPT la somme de 30 000 € (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation desdits préjudices,
Sur les frais d’instance et dépens :
* Condamner la société S.C.A [Localité 4] à verser à la société CAMPER VAN CONCEPT la somme de 3 000,00 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société S.C.A [Localité 4] aux entiers dépens.
Une tentative de conciliation s’est tenue le 11 juin 2024, mais n’a pas abouti, car SCA [Localité 4] considère que RENAULT est seule responsable des retards de fabrication et de livraison, et doit prendre en charge l’indemnisation éventuelle du préjudice subi.
De son côté, SCA [Localité 4] a repris l’historique du dossier et précisé que, si le véhicule était bien disponible le 12 juin 2023, il n’a pu être livré en raison de la pénurie de transporteurs.
Elle estime ne pas être responsable de la pénurie de pièces détachées qui a retardé la fabrication et que la livraison est un processus interne au groupe RENAULT sur lequel elle n’a aucun rôle.
La responsabilité délictuelle de RENAULT doit donc être engagée.
Par acte introductif d’instance en date du 17 septembre 2024, signifié à personne par Maître [J] [B], commissaire de justice de la SCP VENEZIA à Neuilly sur Seine (92200), la société SCA RENNES a assigné en intervention forcée et en garantie la société RENAULT SAS à
comparaître le 3 octobre 2024 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes, pour s’entendre :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les articles L127-1 et suivants du Code de la consommation,
* Prononcer la jonction entre la présente instance et celle initiée à l’encontre de la société SCA [Localité 4] à la requête de la société CAMPER VAN CONCEPT suivant assignation du 12 mars 2024 enregistrée sous le RG n° 2024F00079,
* Condamner la société RENAULT SAS à garantir la société SCA [Localité 4] de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre tant en principal qu’intérêts et frais de toutes sortes sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun,
* Condamner la société RENAULT SAS à payer à la société SCA [Localité 4] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience publique du 3 octobre 2024, le Tribunal a ordonné la jonction des deux affaires, avec fixation d’un calendrier de procédure.
Les deux affaires jointes ont fait l’objet de débats lors de l’audience publique du 16 janvier 2025.
Le jugement, mis en délibéré, sera contradictoire et en premier ressort, eu égard au montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société CAMPER VAN CONCEPT en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en demande signées et datées du 16 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle reprend tout d’abord le déroulé chronologique du dossier.
Elle estime ensuite :
* que ce n’est pas à SCA [Localité 4] de choisir la sanction attachée à sa propre défaillance,
* qu’en raison de l’engagement de livraison vis-à-vis de son client elle n’a pas demandé la résolution de la vente pour ne pas retarder la mise à disposition du véhicule.
Elle rappelle les termes de l’article 1223 du Code civil qui dispose :
« En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure, et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Au titre de l’application de cet article, CVC demande une réduction de prix.
Elle constate que S.C.A [Localité 4] déclare avoir fait ses meilleurs efforts pour réduire le délai de livraison, mais sans le prouver ni reconnaitre aucune responsabilité à cet égard.
Elle considère que la force majeure ne peut pas être retenue pour les pénuries de pièces et de transporteurs, pénuries qu’elle ne prouve pas non plus, surtout chez un fournisseur dont ce sont des missions majeures.
Elle demande donc une réduction de 15% du prix du véhicule, soit 5 581,26 €, SCA [Localité 4] ayant imparfaitement exécuté son obligation de délivrance du véhicule commandé.
Elle réclame ensuite des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 € sur les fondements de l’article 1231-1 du Code civil, le retard de livraison ayant eu des conséquences dommageables, et en particulier :
* un retard de 6 mois pour l’aménagement du véhicule par CVC,
* un geste commercial de 235,00 € de CVC à son client,
* des frais de déplacement et de stockage des marchandises destinées à l’aménagement du véhicule,
* un coût financier sur l’avance de trésorerie consentie,
* un préjudice d’image tant au niveau de la marque RENAULT que de la fiabilité de CVC,
* de nouvelles commandes refusées par CVC dans l’attente du véhicule commandé,
* 15 heures perdues à relancer S.C.A [Localité 4] ;
CVC estime qu’elle aurait pu aménager 3 vans supplémentaires pendant le délai d’attente.
Dans ses conclusions développées à l’audience, CVC demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1604 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer la société CAMPER VAN CONCEPT recevable et bien fondée,
Sur la réduction du prix d’acquisition :
* Constater l’exécution imparfaite par la société S.C.A [Localité 4] de son obligation de délivrance du véhicule RENAULT » NOUVEAU TRAFIC FOURGON » L2H1, en livrant celui-ci plus de six mois après la date limite de livraison stipulée,
* Constater l’absence d’événement présentant les caractères de la force majeure justifiant cette mauvaise exécution,
* Ordonner une réduction de prix de 15% du prix d’acquisition du véhicule RENAULT » NOUVEAU TRAFIC FOURGON » L2H1,
* Condamner en conséquence la société S.C.A [Localité 4] à régler à la société CAMPER VAN CONCEPT la somme de 5 581,26 € (cinq mille cinq cent quatre-vingt-un euros et vingt-six centimes),
Sur l’octroi de dommages-intérêts :
* Constater le retard de la société S.C.A [Localité 4] dans l’obligation de son obligation de délivrance du véhicule RENAULT « NOUVEAU TRAFIC FOURGON » L2H1, en livrant celui-ci plus de six mois après la date limite de livraison stipulée,
* Constater l’absence d’événements présentant les caractères de la force majeure justifiant cette mauvaise exécution,
* Constater les préjudices économiques et d’image subis par la société CAMPER VAN CONCEPT,
* Condamner en conséquence la société S.C.A [Localité 4] à régler à la société CAMPER VAN CONCEPT la somme de 30 000,00 € (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation desdits préjudices,
Sur les frais d’instance et dépens :
* Condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, à payer à la société CAMPER VAN CONCEPT la somme de 5 000,00 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens,
En tout état de cause :
* Débouter la société S.C.A [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
* Débouter la société RENAULT SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Pour la société S.C.A [Localité 4] en défense et en demande à l’intervention forcée :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées et datées du 16 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle reconnait l’historique du dossier exposé par CVC, mais dénie toute responsabilité dans les retards de fabrication et de livraison qui ne seraient imputables qu’à la société RENAULT SAS.
Elle s’appuie tout d’abord sur l’article 1218 du Code civil relatif à la force majeure qu’elle a subi du fait du retard de production puis de livraison du véhicule qui est dû exclusivement à des causes internes à la société RENAULT, qui n’étaient pas prévisibles à la conclusion du contrat.
Elle considère que l’exécution du contrat a été suspendue le temps que les défaillances de RENAULT cessent.
Elle rappelle être un concessionnaire RENAULT appartenant au GROUPE LAMIRAULT SCHUMACHER DISTRIBUTION lié par un contrat avec RENAULT, cette dernière devant fournir des véhicules neufs destinés à être revendus.
Elle considère que les difficultés rencontrées par RENAULT n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat.
Les délais de livraison donnés aux clients sont ceux de RENAULT qui a l’obligation contractuelle de fournir les véhicules dans les délais convenus.
Les deux retards sont de la responsabilité exclusive de RENAULT qui doit garantir et relever indemne S.C.A [Localité 4] de toute condamnation éventuelle.
Dans ses conclusions développées à l’audience, S.C.A RENNES demande au Tribunal de :
Vu l’article 1218 du Code civil,
Vu les pièces communiquées,
* Constater que le retard invoqué par les demandeurs est dû uniquement à des défaillances de la société RENAULT dans ses missions de fabrication puis de mise à disposition du véhicule,
* Constater que ces défaillances présentent pour la société S.C.A [Localité 4] les caractères de la force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil,
* Constater que l’exécution du contrat a donc été suspendue le temps que ces défaillances cessent,
En conséquence,
* Débouter la société CAMPER VAN CONCEPT de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société CAMPER VAN CONCEPT à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société CAMPER VAN CONCEPT aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
* Constater que le retard invoqué par les demandeurs est dû uniquement à des défaillances de la société RENAULT dans ses missions de fabrication puis de mise à disposition du véhicule,
En conséquence,
* Condamner RENAULT à garantir et à relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre la société S.C.A [Localité 4] au bénéfice de la société CAMPER VAN CONCEPT, tant en principal qu’intérêts et frais de toutes sortes, et ce notamment sur le fondement de l’article 1217 du Code civil.
Pour la société RENAULT SAS en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°2 et récapitulatives signées et datées du 16 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle rappelle tout d’abord l’historique des faits et s’étonne que CVC ait accepté sans réserve la livraison du véhicule et attendu trois mois pour demander une indemnisation de son préjudice.
Elle constate que le bon de commande fait office de contrat entre CVC et S.C.A [Localité 4] qui n’est pas opposable au constructeur, RENAULT n’étant pas partie au contrat, et ce alors même que les conditions générales du bon de commande ne sont pas versées aux débats.
Elle demande la production de cette pièce, le contrat présenté par S.C.A [Localité 4] étant conclu entre le groupe LAMIRAULT SCHUMACHER et RENAULT et non avec S.C.A [Localité 4].
D’ailleurs ce contrat ne parle pas des dates de livraison.
RENAULT refuse toute responsabilité délictuelle qui suppose de démontrer l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et du dommage subi du fait de la faute qui ne sont pas rapportées.
Elle demande à S.C.A [Localité 4] d’apporter des précisions quant à l’application des dispositions de l’article 1353 du Code civil qui prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, ainsi que pour l’article 9 du Code de procédure civile qui dispose que chaque partie doit préciser les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre subsidiaire, elle réfute les demandes d’indemnisation formulées par CVC aux motifs :
* que CVC aurait dû réclamer une remise moyennant un accord préalable du vendeur, alors qu’elle a accepté sans réserve la livraison, se contentant de demander une remise a posteriori,
* que la demande de dommages-intérêts de 30 000 € est exorbitante, qu’elle n’est justifiée par aucun élément ni aucune pièce
* qu’il s’agirait d’un enrichissement sans cause de CVC en cas de condamnation.
Dans ses conclusions développées à l’audience, RENAULT demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1353 et suivants du Code civil,
Vu les motifs susvisés et les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* Juger que la demande de garantie de la société S.C.A [Localité 4] est tant infondée qu’injustifiée,
En conséquence :
* Débouter la société S.C.A [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société RENAULT SAS,
A titre subsidiaire :
* Juger que les demandes indemnitaires de la société CAMPER VAN CONCEPT sont infondées et injustifiées,
En conséquence,
* Débouter la société CAMPER VAN CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
* Condamner tout succombant au versement d’une somme de 3 000 € au profit de la société RENAULT SAS au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de la procédure dont distraction aux offres de droit.
DISCUSSION :
La société CVC demande tout d’abord au Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée.
Eu égard aux pièces justificative produites, le Tribunal DECLARERA l’action de la société CVC recevable.
Sur la responsabilité du préjudice :
L’article 1103 du Code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose :
«Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Pour examiner le dossier, le Tribunal dispose des éléments contractuels suivants :
* une offre commerciale en date du 9 juin 2022 établie par SCA à CVC pour la fourniture de deux « NOUVEAU TRAFIC FOURGON », offre acceptée par CVC le 16 juin 2022 ; à noter qu’une remise commerciale de 12 324 € TTC pour le véhicule objet du litige figure sur ce document.
* un bon de commande en date du 6 décembre 2022 établi par SCA à CVC pour la fourniture d’un « NOUVEAU TRAFIC FOURGON « pour un montant de 36 360,00 € TTC (en ce compris une participation commerciale de 13 560,00 € TTC). Ce bon de commande a été signé par CVC le 7 décembre 2022
Les parties ne contestent pas que la livraison initiale était prévue le 21 mars 2023, et que la livraison a eu lieu finalement le 4 septembre 2023.
Le Tribunal CONSTATERA l’exécution imparfaite de SCA RENNES de son obligation de délivrance du véhicule RENAULT.
Le Tribunal constate que les conditions générales de vente ne figurent pas sur les pièces produites (offre commerciale et bon de commande), les conséquences d’un retard de livraison, ses circonstances exonératoires (en particulier la force majeure) et une indemnisation éventuelle n’étant donc pas signées par les parties, ni même le report éventuel de responsabilité sur une défaillance du constructeur.
Le seul contrat existant entre CVC et SCA est donc ce bon de commande du 6 décembre 2022, sans doute incomplet, mais qui établit que l’affaire doit être appréciée sur la seule relation entre CVC et SCA.
Il est incontestable que les parties ont échangé de nombreux emails pour faire le point sur le délai de livraison et que SCA a relancé à de nombreuses reprises RENAULT pour accélérer la livraison.
SCA se réfugie derrière l’article 1218 du Code civil qui dispose :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. »
La société RENAULT n’argue pas pour sa défense de la force majeure.
La pénurie de pièces détachées et les difficultés à trouver des transporteurs ne sont pas nouvelles et existent depuis plusieurs années.
Les délais de fabrication et de transport indiqués par RENAULT à SCA figurent sur le bon de commande et intègrent ces aléas et aucune pièce produite, tant par RENAULT que par SCA ne justifie une quelconque pénurie.
En l’absence de conditions générales de ventes produites par SCA d’une part, du fait que la force majeure ne peut être invoquée que par RENAULT, seule responsable de la fabrication et du transport d’autre part, le Tribunal JUGERA que les défaillances constatées ne constituent pas pour SCA des cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil.
Par ailleurs, dans la mesure où CVC a signé avec la seule société SCA RENNES le bon de commande détaillant les caractéristiques techniques du véhicule et son délai de livraison, le Tribunal JUGERA que le préjudice éventuel subi par CVC doit être indemnisé par SCA RENNES.
Concernant la relation contractuelle existant entre SCA [Localité 4] et RENAULT, un contrat de partenariat a été produit ; il est établi entre RENAULT SAS et la société LAMIRAULT SCHUMACHEUR DISTRIBUTION en décembre 2021. Il est indiqué qu’il s’applique à la plaque de [Localité 4].
La société SCA [Localité 4] est une concession de véhicules RENAULT qui appartient au groupe LAMIRAULT SCHUMACHER DISTRIBUTION ; ce contrat lie donc la société RENAULT et la société SCA [Localité 4].
Le Tribunal constate que SCA RENNES et RENAULT ne produisent que 19 des 115 pages du contrat et que manquent en particulier la page 65 (responsabilité et indemnisation), la page 96 (liste des concessionnaires), les pages 100 à 103 (conditions générales de vente).
Le Tribunal appréciera donc le dossier sur la base des seules pages du contrat produites.
Dans ce contrat, il est écrit :
* page 8/115 : définition du concessionnaire : « … Lorsque le Partenaire opère au sein de la Plaque par l’intermédiaire d’un Concessionnaire, le Partenaire et le Concessionnaire ne sont pas tenus d’être deux entités juridiques distinctes ; le Partenaire pourra exercer les droits concédés au Concessionnaire aux termes du présent Contrat de partenariat, et exercera et assumera l’ensemble des droits et des obligations du Partenaire et des Concessionnaires nés du présent Contrat de partenariat. »
* page 9/115 : définition Plaque : « Territoire affecté au Partenaire dans le présent Contrat de partenariat, au sens de la définition énoncée à la clause 2.3. »
Page 11/115 : article 2.2 : « L’objet du présent Contrat de partenariat est de garantir :
* l’organisation, la distribution et la diffusion de Produits en distribution sélective de Renault et des Services de réparation et d’entretien par l’intermédiaire du Réseau de distribution sélective de Renault… »
* page 13/115 :article 3.4 « Le Partenaire et les Concessionnaires sont indépendants de Renault et ne sauraient être considérés comme des mandataires de Renault. En particulier, les Concessionnaires traiteront avec les clients en leur nom propre. »
* page 16/115 article 2.1 : « Au sein de la Plaque, Renault fournira aux Concessionnaires des Véhicules neufs Renault destinés à la revente. »
Les termes sélectionnés ci-dessus du Contrat confirment :
* que SCA [Localité 4] est indirectement liée sur le plan contractuel avec Renault,
* que c’est RENAULT qui organise et distribue les véhicules neufs
* que RENAULT a la responsabilité de la production et de la distribution des véhicules neufs.
La responsabilité des défaillances constatées sur le délai de mise à disposition du véhicule objet de la présente procédure est donc exclusivement du ressort de RENAULT SAS.
Le Tribunal JUGERA que la demande de garantie demandée à RENAULT par SCA RENNES est justifiée et fondée.
* Sur le préjudice :
CVC demande deux niveaux d’indemnisation :
* une réduction de 15% du prix d’acquisition du véhicule,
* des dommages et intérêts au titre des préjudices économique et d’image.
L’article 1231-1 du Code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’inexécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par un cas de force majeure. »
Le Tribunal constate :
* qu’il y a eu un retard significatif dans la livraison du véhicule, ce qui a pu désorganiser CVC,
* que CVC a été obligée de se mobiliser à plusieurs reprises pour relancer SCA,
* que CVC a déjà bénéficié d’une remise commerciale sur sa commande,
* que CVC n’a pas demandé la résolution de la vente et payé la facture de SCA sans réserve,
* que la force majeure n’est pas prouvée factuellement, ni même alléguée par RENAULT,
* que RENAULT porte la seule responsabilité des défaillances.
* que CVC a dû négocier un report de livraison avec son client, mais que ce dernier a toutefois maintenu sa commande, a priori avec un modeste geste commercial de CVC à hauteur de 235,00 € HT.
Cependant, CVC ne produit aucun document de clients ou prospects qui se plaignent des délais de livraison ; de même CVC prétend que, dans l’attente de livraison du véhicule, elle a refusé de prendre certaines commandes, estimant avoir renoncé à l’aménagement potentiel de trois vans complets supplémentaires.
Elle ne prouve pas cette affirmation et ne fournit aucune indication sur le manque à gagner que cette situation aurait entraîné.
Elle ne prouve pas avoir consenti à son client la remise de 10% mentionnée dans son courrier du 10 juillet 2023.
CVC ne produit aucun justificatif prouvant qu’elle aurait subi un préjudice d’image.
Le préjudice global subi est estimé par le Tribunal à 5 235,00€ (en ce compris les 235 € de geste commercial consenti par CVC à son client).
Le Tribunal CONDAMNERA la société SCA à verser la somme de 5 235,00€ à la société CVC à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Il DEBOUTERA la société CVC du surplus des demandes exprimées à ce titre.
En raison de la totale responsabilité reconnue de RENAULT dans les défaillances constatées, le Tribunal CONDAMNERA la société RENAULT à indemniser la société SCA à hauteur de 5 235,00 € au titre de la garantie de la condamnation de SCA de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société CVC a engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal CONDAMNERA la société SCA à verser à la société CVC la somme de 2 000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il DEBOUTERA la société CVC du surplus de la demande exprimée à ce titre.
Il CONDAMNERA la société RENAULT à indemniser la société SCA à hauteur de 2 000,00 € au titre de la garantie de la condamnation de SCA de ce chef.
Le Tribunal DEBOUTERA la société CVC du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il DEBOUTERA la société SCA du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il DEBOUTERA la société RENAULT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société SCA qui succombe SERA CONDAMNEE aux entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal CONDAMNERA la société RENAULT à indemniser la société SCA à hauteur du montant des dépens auxquels elle a été condamnée au titre de la garantie de la condamnation de SCA de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Déclare l’action de la société CAMPER VAN CONCEPT recevable,
* Constate l’exécution imparfaite de la société SCA [Localité 4] de son obligation de délivrance du véhicule commandé,
* Juge que les défaillances constatées ne constituent pas pour SCA [Localité 4] des cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil,
* Juge que le préjudice éventuel doit être indemnisé par SCA [Localité 4],
* Juge que la demande de garantie demandée à RENAULT par SCA [Localité 4] est justifiée et fondée,
* Condamne la société SCA [Localité 4] à verser à la société CAMPER VAN CONCEPT la somme de 5 235,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
* Déboute la société CAMPER VAN CONCEPT du surplus des demandes exprimées à ce titre,
* Condamne la société RENAULT à indemniser la société SCA [Localité 4] à hauteur de 5 235,00 € au titre de la garantie de la condamnation de la société SCA [Localité 4] de ce chef,
* Condamne la société SCA [Localité 4] à verser à la société CAMPER VAN CONCEPT la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute la société CAMPER VAN CONCEPT du surplus de la demande exprimée à ce titre,
* Condamne la société RENAULT à indemniser la société SCA [Localité 4] à hauteur de 2 000,00 € au titre de la garantie de la condamnation de SCA [Localité 4] de ce chef,
* Déboute la société CAMPER VAN CONCEPT du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Déboute la société SCA [Localité 4] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Déboute la société RENAULT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne la société SCA [Localité 4] aux entiers dépens,
* Condamne la société RENAULT à indemniser la société SCA [Localité 4] à hauteur du montant des dépens auxquels elle a été condamnée au titre de la garantie de la condamnation de SCA [Localité 4] de ce chef.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 89,66 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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