Non-lieu à statuer 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 13 mars 2025, n° 2025L00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L00515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
Le 13 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE Juges : M. Philippe CHIORRA M. Nabil FARO
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
Débats en Chambre du Conseil le 12 Mars 2025
DÉBITEUR
SAS CENTRE CHIRURGICAL DE CHANTILLY, [Adresse 1]
Activité : Création acquisition vente exploitation mise en location ou mise en gérance de tout
établissement de santé ou médico social ou exploitant des installations de chirurgie esthétique
N° RCS de COMPIEGNE : 511372070 / N° de Gestion : 2009 B 270
Représentants Légaux : M. [R] [T], [Adresse 4]
Assisté de la SELAS OPLUS en la personne de Me Baptiste de Fresse de Monval [Adresse 8],
[Localité 9]
REDRESSEMENT JUDICIAIRE APRÈS PÉRIODE D’OBSERVATION DE SAUVEGARDE
N° PC : 2024J01693
Par jugement en date du 1 AOÛT 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de SAS CENTRE CHIRURGICAL DE CHANTILLY.
Il a été indiqué aux parties la date de l’audience à laquelle il sera statué sur le rapport du Juge Commissaire.
Par requête en date du , déposée au Greffe le 23 Janvier 2025, de ladite société, SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [K], administrateur judiciaire, sollicite du Tribunal l’application des dispositions de l’article R622-11 du décret du 25 mars 2007.
ONT COMPARU À L’AUDIENCE DU 12 MARS 2025 :
M. [R] [T], dirigeant de l’entreprise, assisté de Me GERONIMI, de Me AUDEGOND et de Me MARCIANO en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
En présence de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [K] et de la SCP THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [Z] [E], administateurs judiciaires.
En présence de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [V] [M], mandataire judiciaire.
M. le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe y a assisté.
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l’audience :
Par les administrateurs judiciaires, qui exposent leur requête en conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire aux motifs :
1. Que le débiteur est en cessation des paiements
En effet, le débiteur ne serait pas à jour de ses charges courantes s’agissant des appels de fonds émis au titre de la facturation des locaux qu’il occupe. Ces appels de fonds, évalués sur la facturation de l’année précédente, avec régularisation complémentaire en fin d’année, sont des créances certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements est démontré par la production d’une balance comptable présentant un solde débiteur à fin Février 2025 : le montant des appels de fonds à cette date s’élevait à la somme totale d’un million d’euros, alors que le débiteur n’avait réglé qu’un montant de neuf millions d’euros.
Le débiteur ne disposerait pas des fonds nécessaires au règlement de ce solde.
2. Que le plan de sauvegarde est manifestement impossible et que la clôture de la procédure conduirait à un état de cessation des paiements
En effet, la structuration de l’activité du débiteur repose sur la complémentarité des trois structures formant le « pôle Chantilly ». Le débiteur a donc besoin des deux autres structures pour continuer son activité ce qui, dans le cas d’une cession de l’une ou des deux entités, rend impossible tout plan de sauvegarde.
De plus, en l’absence de présentation d’un plan de redressement par le Groupement Chantilly, le débiteur serait tenu indéfiniment des dettes du groupement.
En considération de ces éléments, les administrateurs judiciaires maintiennent leur requête en conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, et demandent un prononcé sur le siège par le Tribunal.
Par le mandataire judiciaire, qui estime que les deux critères de l’article L.622-10 du Code de commerce sont réunis, démontrés par les administrateurs judiciaires et non contredits par le débiteur en l’absence d’éléments contraires produits par ce dernier.
En conséquence, il émet un avis favorable à la requête en conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.
Par le débiteur, qui conteste tout état de cessation des paiements et l’impossibilité de présenter un plan de sauvegarde, aux motifs :
Que la structure a toujours été bénéficiaire ;
Que la structure pourra poursuivre son activité, soit par le biais du maintien de la convention de mise à disposition des locaux en cas de plan de continuation du Groupement ou en cas de cession, le candidat ayant indiqué dans son offre le maintient de cette mise à disposition ;
Que les créances réciproques entre le débiteur et le groupement sont des créances connexes qui se compensent.
Le débiteur sollicite qu’un technicien soit désigné avec mission de déterminer s’il existe effectivement un état de cessation des paiements.
Par le Juge commissaire, qui un avis favorable à la requête en conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire aux motifs :
Que le plan de sauvegarde est manifestement impossible, l’ensemble des structures du pôle de santé accumulant trois millions de pertes, le débiteur n’ayant entrepris aucune mesure de restructuration pendant la période d’observation et la perte du plateau technique étant à prévoir également ; Que le débiteur est effectivement en état de cessation des paiements, état de fait que les administrateurs démontrent et que le débiteur n’est pas parvenu à apporter la preuve contraire.
Par le Ministère public, qui requiert la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu l’article L.622-10, alinéas 2 et 3 du Code de commerce qui dispose qu'« à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies.
À la demande du débiteur ou, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu’aucun plan n’a été adopté conformément aux dispositions de l’article L.626-30-2 et, le cas échéant, de l’article L.626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements ».
Qu’en application de cet article, il peut y avoir en premier lieu conversion en redressement judiciaire si le débiteur est en cessation des paiements.
Qu’en l’espèce, des éléments en ce sens ont été présentés par les administrateurs judiciaires lors de l’audience du 12 Février 2025, le débiteur ayant demandé un renvoi pour pouvoir répondre.
Que, lors de l’audience de renvoi du 12 Mars 2025, les administrateurs judiciaires ont présenté des éléments établissant que le passif exigible était supérieur de 561.380,00 € à l’actif disponible.
Que le débiteur n’a pas déposé de conclusions, mais a remis à l’audience des documents qui ne constituent pas une démonstration contraire aux éléments fournis par les administrateurs judiciaires ; que ces documents ne présentent notamment pas une attestation du commissaire aux comptes de la société sur l’absence d’état de cessation des paiements.
Qu’en application de l’article 11 du Code de procédure civile, selon lequel les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus, le tribunal considère que l’état de cessation des paiements est établi.
Attendu qu’il ressort que le débiteur est en état de cessation des paiements, qu’il est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, qu’il n’existe par conséquent aucune possibilité d’élaboration d’un plan de sauvegarde, mais que la poursuite d’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif sont envisageables, que dès lors le redressement judiciaire sera prononcé, conformément à l’article R.622-11 du Code de commerce.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Prononce le redressement judiciaire de la société :
SAS CENTRE CHIRURGICAL DE CHANTILLY, [Adresse 1] N° RCS de COMPIEGNE : 511372070 / N° de Gestion : 2009 B 270 Activité : Création acquisition vente exploitation mise en location ou mise en gérance de tout établissement de santé ou médico social ou exploitant des installations de chirurgie esthétique
Maintient :
M. Thierry FARSAT en qualité de Juge Commissaire ;
La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [V] [M], [Adresse 3] et la SCP SCP ANGEL-[I]-S.DUVAL prise en la personne de Me [X] [I], [Adresse 7], en qualité de mandataires judiciaires ;
La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [K], [Adresse 6] et la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [Z] [E], [Adresse 5], en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assister le débiteur pour tous actes de gestion ;
La SELARL FRANCOIS WEDRYCHOWSKI ET FLORENT MAGNIN, [Adresse 2], commissaire de justice avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Maintient la durée de la période d’observation jusqu’au 1er Août 2025.
Fixe la date de cessation des paiements au 13 Février 2025.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Élève ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Désistement d'instance ·
- Service ·
- Injonction de payer ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude de passage ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Indemnisation ·
- Supermarché ·
- Enclave ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Centre commercial
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Investissement ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Répertoire
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du contrat ·
- Distinctif ·
- Redevance ·
- Astreinte ·
- Absence d'agrément ·
- Date ·
- Effet immédiat
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Maçonnerie ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
- Capital ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Loyer ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.