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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 6 mars 2025, n° 2025R00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SNCh BERGERAT MONNOYEUR SERVICES c/ SASh SAS TRIFER RECYCLAGE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Mars 2025
N° de RG : 2025R00036
N° MINUTE : 2025R00111
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SNC BERGERAT MONNOYEUR SERVICES, [Adresse 1]
[Adresse 1], Sigle : BM SERVICES
Représentant légal : M. [U] [R], Gérant, [Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant par Me Morgane Grevellec, [Adresse 3]
(75E2122)
DEFENDEUR(S) : SAS TRIFER RECYCLAGE, [Adresse 5]
Représentant légal : M. [G] [Z], Président, [Localité 4]
non comparant
FORMATION
Président : M. Patrick CARRALE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 6 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée publiquement par :
Président : M. Patrick CARRALE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI,
commis assermenté
2025R00036
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 8 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SNC BERGERAT MONNOYEUR SERVICES assigne la SAS TRIFER RECYCLAGE à comparaître à l’audience publique des référés du 6 Mars 2025.
L’assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement :
* d’une somme provisionnelle de 10.714,35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 08 Janvier 2025 ; – d’une somme égale aux pénlités provisionnelles de retard égales aux taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’au complet paiement ; – d’une somme de 400 € au titre de l’indenité forfaitaire de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce ; – d’une somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 08 Janvier 2025.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de recouvrement conformément aux dispositions prévues à l’article L.441-10 du Code de commerce.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera
donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS TRIFER RECYCLAGE sociale de payer à la SNC BERGERAT MONNOYEUR SERVICES les sommes de :
* 10.714,35 euros, montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 Janvier 2025 ; – 400 euros au titre de l’indenité forfaitaire de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce ; – 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS SAS TRIFER RECYCLAGE ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté
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