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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 17 sept. 2025, n° 2025R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
17/09/2025 ORDONNANCE DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 21 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 3 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ET
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
* SARL, [Adresse 1], [Localité 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [Localité 2] Elodie « ABEILLE Avocats » -7, [Adresse 2] Maître, [F], [P] Avocat Conseils, [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/09/2025 à Me, [E], [I]
Monsieur, [Q], [M], né le 07/01/1952 à L’Ile Maurice, résidant, [Adresse 4] (SUISSE),
Ayant pour avocat :
Maître Aune-Florence RADUCAULT – Avocat au Barreau de Lyon -Cabinet Bird&Bird AARPI LE BONNEL -, [Adresse 5] 03 Tel :, [XXXXXXXX01]-Fax:, [XXXXXXXX02]
A assigné le 21 mars 2025 :
La société CPB SPORT, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 804 383 594, dont le siège social est situé sis, [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, Monsieur, [I], [O], domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat plaidant :
Maître, [P], [F], associé de la SAS ABP Avocats Conseils, Avocat au Barreau de Tarascon, demeurant, [Adresse 7],
Et pour Avocat postulant :
Maître Elodie RIGAUD, Avocat au Barreau Nîmes, demeurant, [Adresse 8].
AUX, [Localité 4] DE :
« Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER la société CPB SPORT à payer à Monsieur, [M], la somme provisionnelle de 36.643 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 29 octobre 2024, date de
la mise en demeure,
* CONDAMNER la société CPB SPORT à payer à Monsieur, [M] la somme de 1.500 au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
* CONDAMNER la société CPB SPORT à verser la somme de 3.000 euros Monsieur, [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société CPB SPORT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’acte et d’exécution
nécessaires à l’exécution de la décision. »
EN REPONSE LA SOCIETE CPB SPORT DEMANDE :
« Vu les articles 873 et 873-2 du code de procédure civile, Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1118 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
* JUGER que Monsieur, [Q], [M] n’a pas qualité à agir en son nom propre ;
* DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur, [Q], [M] à l’encontre de la SARL CPB SPORT en son nom propre ;
A titre principal,
* ORDONNER la fixation et le renvoi à une audience de règlement amiable ou une médiation ;
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER Monsieur, [Q], [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
* OCTROYER à la SARL CPB SPORT des délais de paiement des sommes provisionnelles échelonnés sur 24 mois à compter de la signification de la présente décision ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER Monsieur, [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER Monsieur, [M] à verser à la SARL CPB SPORT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur, [M] aux entiers dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir. »
* LES FAITS :
La SARL CPB SPORT exerce une activité de location de voitures de compétition, karting, monoplace et berline.
Et propose des contrats pour participer aux épreuves internationales de karting.
Le 23 janvier 2024, la SARL CPB SPORT a conclu avec Monsieur, [W], [M], représenté par son père, [Q], [M], un contrat de pilote, prévoyant la participation de, [W], [M] à sept épreuves de karting.
Conformément aux conditions de paiement fixées par le contrat, Monsieur, [M], en qualité de représentant légal de son fils, [W], a versé à la SARL CPB SPORT la somme de 55 000 euros.
Par la suite, ce contrat a été résilié par les parties, aucune n’apportant la preuve de l’origine de la résiliation et de la personne initiatrice de cette rupture.
Cependant aucune des parties ne conteste le montant effectivement perçu et la somme de 36 643.00€ à rembourser du fait de la désunion contractuelle.
Le litige en fait porte uniquement sur le calendrier de remboursement. C’est en l’état que se présente l’affaire.
* AU TITRE DE LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE MONSIEUR, [M],
Monsieur, [Q], [M] qui est le représentant légal de son fils, [W], sur lequel reposait le contrat, a de part cette qualité et par le fait qu’il ait effectué le versement litigieux est recevable dans son action de restitution.
En effet, le droit d’agir est subordonné à l’existence d’un intérêt à agir (C. pr. civ., art 31 ) : « Pas d’intérêt, pas d’action », dit l’adage. Celui qui forme une action doit donc démontrer que la demande qu’il présente au juge est susceptible de lui conférer un avantage ou de lui éviter une perte.
Cet intérêt doit présenter certains caractères :
* il doit exister lors de la formation de la demande, être né et actuel sauf dispositions autorisant les actions préventives, interrogatoires, provocatoires, voire déclaratoires ;
* il doit être direct ;
* il doit être légitime au succès ou au rejet d’une prétention, ce qui signifie que l’intérêt doit être suffisamment juridique pour permettre au juge d’appliquer une règle de droit ;
il doit être personnel ou collectif
L’action de Monsieur, [Q], [M] remplit parfaitement l’ensemble de ces critères
L’action de Monsieur, [Q], [M] est donc recevable
* AU TITRE DE LA DEMANDE DE MEDIATION
Compte tenu que l’assignation en référé date du 21 mars 2025 et que différents renvois d’audience ont été autorisés en vue de négociation, cette tentative de conciliation ayant échoué, il n’y a aucun intérêt à la poursuivre, d’autant qu’elle ne porte pas sur le quantum mais sur les modalités de remboursement et qu’elle ne peut que retarder la date du démarrage du remboursement.
La demande de médiation est donc rejetée.
* SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE RESTITUTION
Il est constaté au vu des différents mails et des plaidoiries sur audience que les parties conviennent que ce montant de 36 643€ est effectivement dû et n’en contestent que le délai et les modalités de remboursement.
Qu’il convient d’en prendre acte et de condamner la société CPB SPORT à la reverser.
L’article 873 du code de procédure civile rappelle dans son alinéa 2 :
« Le président peut, dans les mêmes limites …… Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au cas d’espèce l’obligation n’est pas contestable ni contestée.
Compte tenu que le versement a eu lieu en janvier 2024 et n’a pas été exécuté, la restitution est de droit au vu de l’article 9 de ce contrat.
La Société évoque des difficultés financières et sollicite un délai de 24 mois. Cependant, elle ne produit aucun document chiffré le justifiant. Compte tenu qu’un tel remboursement en une seule fois, peut la mettre en difficulté puisque son budget avait été prévu au vu de cet engagement, nous lui accordons en application de l’article 1343-5 du code civil de la solder en18 mensualités, soit 17 de 2000€ et la 18 ième de 2643, majorée des intérêts au taux légal et ce à partir de la présente assignation.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette dernière ne remplit pas les conditions pour qu’elle soit retenue comme abusive. En effet, Pour qu’une résistance soit qualifiée d’abusive, il est nécessaire de démontrer :
* L’absence de motif sérieux : La partie qui refuse d’exécuter son obligation ou conteste une demande doit le faire sans raison valable ou en dépit de l’évidence de sa dette.
* L’intention dilatoire ou malveillante : Il doit être établi que la partie agit dans le but de retarder la procédure ou de nuire à l’autre partie.
Il est important de noter que la simple résistance à une action en justice ne constitue pas en soi une résistance abusive. La Cour de cassation a rappelé que « la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit », ce qui est bien notre cas d’espèce.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est donc rejetée.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile :
« …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
Compte tenu que l’attitude de la partie requise a contraint la partie requérante à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la SARL CPB SPORT à payer à Monsieur, [Q], [M] la somme de 1500.00 € ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS Monsieur, [Q], [M] en ses demandes, fins et écritures,
CONDAMNONS la SARL CPB SPORT à verser à Monsieur, [Q], [M] la somme de 36 643€ en 18 mensualités, soit 17 de 2000€ et la 18 ième de 2643, majorée des intérêts au taux légal et ce à partir de la présente assignation,
CONDAMNONS la SARL CPB SPORT à verser à Monsieur, [Q], [M] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS SARL CPB Sport aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile,
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire rattaché de droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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