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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 22 mai 2025, n° 2025R00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025
N • de RG : 2025 R 00198
N • MINUTE : 2025R00249
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me Charlotte MOCHKOVITCH [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS VISUAL CORP [Adresse 3] non comparant
FORMATION
Président : Yves FEDERSPIEL assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 Mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Mai 2025 La Minute est signée par Yves FEDERSPIEL, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00198
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 10 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA SOCIETE GENERALE assigne la SAS VISUAL CORP à comparaître à l’audience publique des référés du 15 mai 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu la convention de compte professionnel n°00020103457, Vu le contrat de PGE n°220321101600, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER que la SOCIETE GENERALE est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
CONDAMNER la SASU VISUAL CORP au profit de la SOCIETE GENERALE à lui payer à titre provisionnel la somme de :
* 589,39 € au titre du solde débiteur afférent au compte n°00020103457 au taux légal selon décompte arrêté au 26 novembre 2024, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
* 22 556,78 € au titre du PGE n°220321101600, au taux contractuel majoré de 4,74 % selon décompte arrêté au 17 mars 2025, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SASU VIRTUAL CORP à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance.
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 mai 2025.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES PROVISIONNELLES
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la créance de la SOCIETE GENERALE est certaine, liquide et exigible ;
Nous ferons droit à la demande ;
SUR LES INTERETS ET L’ANATOCISME
Attendu qu’il conviendra de faire droit aux demandes provisionnelles, elles seront assorties des intérêts comme ci après :
* pour la somme de 589,39 € au titre du solde débiteur afférent au compte n°00020103457 au taux légal selon décompte arrêté au 26 novembre 2024, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
* pour la somme de 22 556,78 € au titre du PGE n°220321101600, au taux contractuel majoré de 4,74 % selon décompte arrêté au 17 mars 2025, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
Attendu qu’il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter 10 avril 2025, date de l’assignation ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS VISUAL CORP de payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes provisionnelles de :
* 589,39 € au titre du solde débiteur afférent au compte n°00020103457, au taux légal selon décompte arrêté au 26 novembre 2024, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
* 22 556,78 € au titre du PGE n°220321101600, au taux contractuel majoré de 4,74 % selon décompte arrêté au 17 mars 2025, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter 10 avril 2025, date de l’assignation ;
Ordonnons à la SAS VISUAL CORP de payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS VISUAL CORP ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par Yves FEDERSPIEL, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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