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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 25 mars 2025, n° 2025001579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025001579 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
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Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Attendu qu’à la date du 25/02/2025 le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [6] (SAS) – [Adresse 2] – [Localité 4], librairie.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue a ux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que [6] (SAS) – [Adresse 2] – [Localité 4], Madame la représentante des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil à l’audience de ce jour et l’administrateur judiciaire ainsi que le mandataire judiciaire, avisés de cette audience.
Attendu que Maître [G], administrateur judicaire de la procédure collective, développant son rapport, expose que le délai limite de dépôt des offres est fixé au 18/04/2025 et qu’il est favorable à la poursuite de l’activité.
Attendu que Maître [R], mandataire judiciaire de la procédure collective indique être favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu que le représentant légal de la société débitrice précise qu’il est motivé à poursuivre l’activité dans le but de réaliser la cession de la société débitrice.
Attendu que la représentante des salariés confirme le souhait des salariés d’une solution de cession.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le délai limite de dépôt des offres est fixé au 18/04/2025.
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire établi conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation compte tenu de ce que l’entreprise dont s’agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisan tes, avec néanmoins un rappel au 27/05/2025 pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation.
Attendu qu’il y a lieu de statuer ainsi.
PAR CES MOTIFS ***********************
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit. Constate la comparution de Maître [L] [G], administrateur judiciaire Constate la comparution de Maître [B] [R], mandataire judiciaire. Constate la comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de
[6] (SAS) – [Adresse 2] – [Localité 4],
librairie
Confirme :
Monsieur BROSSIER Hervé En qualité de juge commissaire
SELARL [9] prise en la personne de Maître [L] [G] – [Adresse 5]
[Adresse 8] – [Localité 1]
En qualité d’administrateur judiciaire
SELARL [7] prise en la personne de Maître [B] [R] – [Adresse 3] – [Localité 4]
En qualité de mandataire judiciaire
Maintient provisoirement la date de cessation des paiements au 20/02/2025
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 27/05/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 27/05/2025, en chambre du conseil, à 09h45, en application d es articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que [6] (SAS) devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu’à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire huit jours avant l’audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal, en présence des Juges Madame MORIN Anne-Elisabeth et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur CLEDIERE Pascal
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