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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 23 déc. 2025, n° 2025L05510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L05510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
1
N° de Minute 2025L06262 N° de Rôle : 2025L05510 Affaire(s) jointe(s) : 2025L04116
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 23 Décembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : Mme Joëlle MANDEL
Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN M. Patrick ROULETTE
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 15 Décembre 2025
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [S] [N]/Q Mandataire judiciaire de SASU MAG [Adresse 1] [Courriel 1] Ayant pour représentant M. [U], collaborateur
DEBITEUR :
SAS MAG
Activité : confection de vêtement, achat et vente de produit de textile et accessoire et tous produit s’y rapprochant, sous-traitance, import-export N° RCS de [Localité 1] : 980909741 / N° de Gestion : 2023 B [Localité 2] adresse légale : [Adresse 2] FRANCE Représentant Légal : M. [X] [E] [Adresse 3] non comparant
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ARTICLE L 631-15 II du Code de Commerce.
N° de PC : 2025J01636
Par jugement en date du 9 septembre 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SAS MAG.
Par requête déposée au Greffe le 5 Novembre 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [S] [F] es-qualités de Mandataire judiciaire de SASU MAG, sollicite du tribunal la conversion en liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L631-15 II du Code de Commerce, aux motifs :
Que dès sa désignation, le mandataire judiciaire a adressé par courriers LRAR et par lettres simples aux adresses connues (siège social et domicile personnel du dirigeant indiquée sur le K-bis de l’entreprise) une correspondance l’informant de l’ouverture du redressement judiciaire et des obligations y attachées et le convoquant à deux rendez-vous en son étude,
Que le mandataire judiciaire ne dispose d’aucune autre coordonnée et n’a pas été recontactée à ce jour par le dirigeant,
Que le mandataire judiciaire ne peut déterminer si la société MAG est en activité et le cas échéant si celle-ci est exploitée conformément aux règles et lois en vigueur,
Que dans l’intervalle, ignorant même le nombre de salariés actuellement employés par l’entreprise, le mandataire judiciaire ne peut s’assurer de la capacité de la société à honorer les salaires du mois de septembre,
Qu’en l’absence de transmission des éléments sollicités, et notamment financiers, le mandataire judiciaire ne dispose d’aucune information quant à l’activité réellement exercée par la société, ni sa capacité à faire face à l’intégralité de ses charges d’exploitation et à présenter un plan de redressement.
Qu’en l’état, le redressement judiciaire apparaît manifestement impossible.
Les parties, dûment convoquées, ont été appelées à comparaître à la chambre du conseil du 15 Décembre 2025.
AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
M. [X] [E], dirigeant de l’entreprise n’a pas comparu.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
En présence de M. [U], collaborateur de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [S] [F], mandataire judiciaire.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République y a assisté.
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l’audience :
Par le mandataire judiciaire qui soutient sa requête.
N° de PC : 2025J01636
Par le juge-Commissaire, par avis écrit, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Par le Ministère Public qui requiert la conversion en liquidation judiciaire.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Décembre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu que la demande présentée est régulière et recevable,
Qu’elle sera déclarée telle.
Attendu qu’à tout moment de la procédure le tribunal peut à la demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du débiteur, du Procureur de la République, ou d’office, ordonner la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Attendu qu’en raison de la carence du dirigeant telle que rapportée par le mandataire judiciaire, le redressement de l’entreprise apparait manifestement impossible, le tribunal mettra fin à la période d’observations et prononcera la liquidation judiciaire en application de l’article L 631-15 II du Code de Commerce.
Il échet de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
En application de l’article L 631-15 II du Code de Commerce.
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l’activité
de :
SAS MAG adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 980909741 / N° de Gestion : 2023 B [Localité 2] Activité : confection de vêtement, achat et vente de produit de textile et accessoire et tous produit s’y rapprochant, sous-traitance, import-export
Fixe au 23 Décembre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
N° de PC : 2025J01636
Maintient en qualité de juge commissaire M. [W] [J],
Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [S] [F] [Adresse 1], en qualité de liquidateur,
Maintient la SELARL [Q] [H] ET FLORENT MAGNIN [Adresse 4], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Joëlle MANDEL, Président Et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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