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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 13 févr. 2025, n° 2024017194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024017194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
CVH -
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Franck MORY Président d’audience,
M. Luc DEBEUNNE et Mme Agathe PIAT Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
Jugement contradictoire mis ä disposition au Greffe le 30 janvier 2025, prorogé au 13 février 2025, par M. Franck MORY Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
2024017194 – ENTRE -La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD [Adresse 5] [Localité 3](EUL demanderesse ayant pour conseil Maitre Francois-Xavier WIBAULT Avocat a LILLE substitué a l’audience par Maitre Victoire EECKHOUT Avocate a LILLE
ET
Monsieur [T] [D] [Adresse 1] [Localité 6] défendeur comparant par Maitre Isabelle GOMME Avocate [Adresse 2] [Localité 4] et ayant pour correspondant Maitre Emilie CHEVAL Avocate a LILLE.
LES FAITS
La société SUSHI [Localité 6] [Adresse 7] a été constituée en mars 2011 dans l’objectif d’exploiter un restaurant japonais sous l’enseigne Planet Sushi. Toutefois, le projet initial d’exploitation – ä [Localité 8]- n’a pas abouti.
Le 21 octobre 2016, la société a racheté un droit au bail situé [Adresse 7], ä [Localité 6]. Elle y a ouvert un restaurant de cuisine japonaise, qu’elle a exploité jusqu’a sa mise en liquidation judiciaire en aout 2023.
L’associé unique de la société était la société [D] Investissement, dont Monsieur [D] était le gérant.
Le 8 octobre 2016,la société a contracté auprés de la BANQUE POPULAIRE DU NORD un prét d’équipement de 304 000,00 £, destiné ä financer l’acquisition d’un fonds de commerce et des travaux nécessaires a I’exploitation du restaurant sous la franchise Planet Sushi.
* Durée : 78 mois, avec un différé d’amortissement de 6 mois – Echéances mensuelles : 4 144,56 £ (assurance incluse). – Taux annuel effectif global (TEG) : 2,591 %.
Le prét a été assorti des garanties suivantes :
1. Nantissement du fonds de commerce.
2. Blocage d’un compte courant d’associé pour un montant de 110 000,00 £, détenu par la société [D] Investissement.
3. Garantie BPI FRANCE.
4. Engagement de caution solidaire de Monsieur [T] [D], a hauteur de 50 % des sommes dues, soit un maximum de 152 000,00 £. Cet engagement couvre le principal, les intéréts et les éventuelles pénalités ou intéréts de retard, pour une durée de 108 mois a compter du 8 octobre 2016.
La société a été placée en redressement judiciaire le 6 mars 2023. Une période d’observation a été instaurée, prolongée par le Tribunal.
Par jugement du 23 aout 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire.
Le l7 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré une créance de 64 862,90 E, incluant un capital restant du de 57 400,80 £ auprés de Maitre [L], mandataire judiciaire. La banque a notifié Monsieur [T] [D] en sa qualité de caution.
Par courrier du 12 septembre 2023,la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure Monsieur [T] [D] de régler une somme de 32 431,45 £, représentant 50 % des montants déclarés, en tenant compte de l’intervention de la BPI FRANCE.
A défaut de réglement, par acte extrajudiciaire en date du 18 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a assigné Monsieur [T] [D] devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole en sa qualité de caution solidaire de la société a responsabilité limitée Sushi [Localité 6] [Adresse 7].
LA PROCEDURE
Dans ses dernieres conclusions, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au Tribunal de :
Vu les piéces versées aux débats.
Vu notamment les dispositions des articles 1101. 1103. 1104. 1231-5. 2288 et suivants du Code civil.
Vu notammeni les dispositions des articles L332-1 ancien et suivants du Code de la Consommation,
Vu notamment les dispositions des articles 696. 700 et suivants du Code de procédure civile, – DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit
* DEBOUTER Monsieur [T] [D] de l’ensemble de ses demandes moyens, fins et conclusions
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [T] [D] en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de la société dénommée SUSHI [Localité 8] devenue par la suite en date du 8 octobre 2016,au paiement de la somme de 32 431,45 £ au titre du prét, numéro 08676194, outre intérét postérieur au taux contractuel de 1,20 % jusqu’ä parfait paiement, a compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 – ORDONNER la capitalisation des intéréts par application de l’article 1343-2 du Code Civil – CONDAMNER Monsieur [T] [D] au paiement de la somme de 2 000,00 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER Monsieur [T] [D] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Dans ses derniéres conclusions, Monsieur [T] [D] demande au Tribunal de :
Vu. les articles 1103. 1343-5. 2292 et 2313. 2314 du code civil. L.622-24 et L.622-26 du Code de commerce. L. L 332-1 (codification applicable en 2016) du Code de la Consommation. – JUGER I’engagement de caution de Monsieur [T] [D] disproportionné et PRONONCER sa nullité
En conséquence,
* DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE NORD de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
* JUGER que la BANQUE POPULAIRE NORD ne justifie pas que sa créance a été admise et la DEBOUTER de ses demandes a I’encontre de Monsieur [T] [D]
Infiniment subsidiairement,
* LIMITER le montant de la condamnation a 26 702,42 £ (53 404,84 £/2)
* JUGER que les paiements s’imputeront sur le capital et DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE NORD de sa demande capitalisation des intéréts
* ACCORDER ä Monsieur [T] [D] un délai de paiement de 24 mois avec une premiére échéance de 252,42 €, 11 échéances de 250,00 € par mois pendant 12 mois, puis de 500,00 £ pendant 1 mois et une derniére échéance de 17 700,00 £ (sur la base d’une dette de 26 7O2,42 £) le temps pour Monsieur [T] [D] d’apurer ses emprunts ä la consommation et de pouvoir se financer
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE NORD au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été enrölée pour l’audience du 5 décembre 2023. A la demande des parties, elle a fait l’objet de cinq remises. Par jugement du 4 juillet 2024, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire. Elle a été réinscrite pour l’audience du 10 septembre 2024. Elle a fait l’objet de deux remises. Elle a été plaidée a l’audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré par mise a disposition au greffe au 30 janvier 2025, prorogé au 13 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
Monsieur [T] [D] est tenu de régler sans délai la somme de 32 431.45 £, incluant capital et pénalités, en vertu de son engagement en tant que caution personnelle.
La déclaration de patrimoine signée par Monsieur [T] [D] ne révéle aucune disproportion manifeste au jour de la souscription. Aucun autre engagement de caution n’y est mentionné.
Les sommes réclamées ont été düment déclarées et détaillées. L’absence de décision d’admission ou de rejet de la créance ne dispense pas la caution de son obligation contractuelle.
L’acte de cautionnement prévoit expressément l’exigibilité des intéréts échus et des pénalités en cas de défaillance.
La demande de délai de Monsieur [T] [D] est injustifiée, aucune preuve de difficultés financiéres ni capacité de remboursement n’étant apportée.
Monsieur [T] [D] n’a pas pris l’initiative de se rapprocher de la Banque pour une solution amiable, rendant la procédure judiciaire inévitable.
Pour Monsieur [T] [D] :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD n’a pas tenu compte de la disproportion de 1'engagement de caution souscrit par Monsieur [T] [D] au regard de son patrimoine et de ses revenus au moment de la signature. Cet engagement est également disproportionné a ce jour, Monsieur [T] [D] étant dans l’incapacité d’y faire face.
La valorisation du patrimoine déclarée lors de la souscription était fictive et ne reflétait pas la réalité de sa situation financiére. La déclaration de patrimoine, en outre, n’a pas été rédigée de maniére manuscrite.
Si la BANQUE POPULAIRE DU NORD estime que l’engagement de caution était proportionné au moment de la signature, elle n’est pas en mesure de prouver que Monsieur [T] [D] est aujourd’hui en capacité de faire face a ses obligations, ce qui contredit les conditions d’exécution d’un tel engagement.
Le montant réclamé par la banque doit étre revu, car le capital restant da lors de la liquidation judiciaire était inférieur a la somme exigée. De plus, la banque n’a pas justifié de l’admission de sa créance dans la procédure collective, et les indemnités contractuelles appliquées sont contestables.
Monsieur [T] [D] évalue la somme effectivement due & 26 702,42 £ et propose un échelonnement sur 24 mois, incluant une derniére échéance de 17 700,00 £ qui serait financée par le rechargement de ses crédits a la consommation a leur échéance.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant les faits, les moyens développés par les parties, et les éléments relevés lors du délibéré, le Tribunal fonde sa décision sur les éléments suivants :
1. Sur la validité de I’engagement de caution :
En droit, I’article L332-1 ancien du Code de la consommation impose que l’engagement de caution ne soit pas manifestement disproportionné au jour de sa souscription, sauf si, au moment de son exécution, le patrimoine de la caution permet d’y faire face.
En I’espéce, Monsieur [T] [D], en sa qualité de gérant et actionnaire unique de la société Sushi [Localité 6] [Adresse 7], ainsi que de sa holding, est une caution avertie. Ce statut implique une connaissance approfondie des engagements contractuels qu’il souscrit, ainsi que de sa propre situation patrimoniale et financiére.
La fiche patrimoniale, Monsieur [D] fait état des salaires nets mensuels de 3 000.00 £ avec des échéances mensuelles d’emprunts de 1 498,00 £.
Elle fait état d’un patrimoine mobilier et immobilier net d’emprunts de 542 000,00 £.
Le Tribunal que les revenus nets et le patrimoine net de Monsieur [T] [D] n’est pas disproportionné avec son cautionnement de 152 000,00 £.
Lors de la signature de sa fiche patrimoniale, Monsieur [T] [D] :
N’a pas fait état d’un emprunt en cours auprés du Crédit Lyonnais, N’a pas déclaré d’autres engagements de caution déja souscrits, N’a pas remis en question la valorisation de son patrimoine mobilier, N’a pas mentionné I’endettement de ses sociétés.
Ces omissions excluent toute possibilité pour Monsieur [T] [D] de remettre en cause la déclaration patrimoniale qu’il a lui-méme validée en la signant. La banque, n’ayant relevé aucune incohérence flagrante, n’était pas tenue d’exercer un contrle approfondi des données fournies.
En conséquence, aucune disproportion manifeste n’est constatée au jour de la souscription de l’engagement.
2. Sur la disproportion au moment de I’exécution :
En droit, I’article L. 332-1 ancien du Code de la consommation dispose qu’un créancier ne peut se prévaloir d’un engagement de caution manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de sa souscription, sauf si. au moment ou la caution est appelée, son patrimoine lui permet d’y faire face.
En l’espéce, le Tribunal a retenu que l’engagement de Monsieur [T] [D] était valable et non disproportionné lorsqu’il a été souscrit. Il n’y a donc pas lieu d’en apprécier a nouveau la disproportion au jour ou il est mis en cuvre.
En conséquence, le Tribunal dit que I’engagement de caution de Monsieur [T] [D], en date du 8 octobre 2016, demeure pleinement valable et non disproportionné.
3. Sur les montants et pénalités réclamés par la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
En droit, I’articie 1103 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent étre exécutées de bonne foi. » En matiére de cautionnement, la caution est tenue par les engagements qu’elle a souscrits.
L’article 1231-5 du Code civil prévoit que les pénalités contractuelles sont applicables en cas d’inexécution d’une obligation, dés lors qu’elles ont été librement consenties.
Cependant leur mise en xuvre doit étre appréciée au regard du comportement du créancier, notamment son respect de l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, conformément ä I’article 1103 du Code civil.
En I’espéce, le redressement judiciaire a été prononcé le 6 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré,dans sa créance adressée au mandataire judiciaire le 17 mars 2023, un capital restant dü de 57 400,80 £ au titre du prét n° 08676194 contracté par la SARL SUSHI [Localité 6] [Adresse 7]. Le montant indiqué est celui figurant au tableau d’amortissement du prét pour le mois de février. Monsieur [T] [D] n’apporte pas la preuve du réglement de I’échéance de mars. Le capital restant da retenu est donc 57 400,80 €.
Toutefois. la société BPI FRANCE a pris en charge 50 % du capital restant du.
Ce qui raméne la créance réclamée a 28 700,40 £.
Le contrat de prét signé par Monsieur [T] [D] prévoit Pour le cas ou la somme prétée deviendrait immédiatement exigible, des pénalités contractuelles, dont une pénalité de 8 % sur le montant restant dü aprés intervention de la société BPI FRANCE.
Le Tribunal dit que le capital de 28 700,40 £ est exigible et que la pénalité est due, soit 28 700,40 € x 8 % = 2 296,03 €.
Le contrat de prét signé par Monsieur [T] [D] prévoit des pénalités contractuelles.
dont une pénalité de 5 % pour le cas ou la banque serait obligée de produire a un ordre.
d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque.
En l’occurrence, Monsieur [T] [D] n’ayant pas réagi aux courriers recommandés du 12 septembre et 17 mars 2023, le Tribunal dit que la pénalité est exigible, soit 28 700,40 £ x 5 % = 1 435,02 €.
Le montant de la dette vis ä vis de la BANQUE POPULAIRE DU NORD est de 32 431,45 € soit 28 700,40 € + 2 296,03 € + 1 435,02 €.
A aucun moment Monsieur [T] [D], ne peut apporter la preuve d’avoir proposé des solutions de réglement méme partiel ou échelonné a la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
4. Sur l’application des intérets capitalisés :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD sollicite l’application d’un taux d’intérét de 1.2 % capitalisé jusqu’au parfait paiement.
Le Tribunal dit que les intéréts capitalisés au taux de 1,2 % seront appliqués ä compter de la date de l’assignation de la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
Ainsi, le Tribunal condamne Monsieur [T] [D] & payer la somme de 32 431,45 £ a la BANQUE POPULAIRE DU NORD, outre les intéréts capitalisés de 1,2 % I’an depuis la date son assignation, jusqu’a parfait paiement.
5. Sur I’absence de justification de I’admission de la créance au passif :
En droit, I’article 2288 du Code civil dispose que L’admission ou le rejet d’une créance au passif de la procédure collective du débiteur principal est sans incidence sur I’obligation de la caution. I1 suffit que le créancier justifie de l’existence et du montant de sa créance devant la juridiction saisie pour que son action en paiement soit recevable.
En l’espéce,le 17 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré une créance de 64 862,90 £, incluant un capital restant du de 57 400,80 £ auprés de Maitre [L], mandataire judiciaire suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société SARL SUSHI [Localité 6] [Adresse 7] en date du 23 aoüt 2023. La banque a notifié Monsieur [T] [D] en sa qualité de caution.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a produit des éléments établissant la réalité et le montant de sa créance au titre du prét. Dés lors, l’argument de Monsieur [T] [D], fondé sur l’absence d’admission de cette créance dans la procédure collective, ne saurait prospérer.
Le Tribunal déboute Monsieur [T] [D] de sa demande de rejet de sa caution pour défaut d’admission de la créance au passif de la société SUSHI [Localité 6] [Adresse 7].
6. Sur la demande de délai de paiement :
En droit, l’article 1343-5 du Code civil prévoit que Toutefois, cette faculté suppose que le débiteur justifie de sa soivabilité actuelle ou future par des éléments concrets permettant d’assurer qu’il pourra respecter l’échéancier demandé.
En l’espéce, Monsieur [T] [D] sollicite un échelonnement de 24 mois, incluant une derniére échéance financée par un rechargement de crédits á la consommation. Toutefois, il ne produit aucun élément concret attestant de sa solvabilité actuelle ou future, ne garantissant pas qu’il sera en mesure d’assurer les paiements futurs selon I’échéancier proposé.
De plus, Monsieur [T] [D] indique étre dans I’incapacité de rembourser sa dette sur 24 échéances constantes.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [T] [D] de sa demande de délai de paiement.
7. Sur I’imputation du capital et des intéréts dans le calendrier de remboursement :
Monsieur [T] [D] sollicite que les paiements soient imputés en priorité sur le capital.
Monsieur [T] [D] ne justifie pas de sa demande dans ses conclusions.
Le Tribunal déboute Monsieur [T] [D] de sa demande d’imputation prioritaire de ses réglements sur le capital.
8, Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser la BANQUE POPULAIRE DU NORD, seule supporter ses frais, le Tribunal condamne Monsieur [T] [D] a lui payer la somme arbitrée a 500,00 £ au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes.
Monsieur [T] [D], qui succombe, supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [T] [D] en date du 8 octobre 2016 demeure pleinement valable et non disproportionné
CONDAMNE Monsieur [T] [D] a payer & la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 32 431,45 £ outre les intéréts capitalisés de 1,2 % l’an depuis la date de I’assignation, jusqu’ä parfait paiement
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de sa demande de rejet de sa caution pour défaut d’admission de la créance au passif de la société SUSHI [Localité 6] [Adresse 7]
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de sa demande de délai de paiement
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de sa demande d’imputation prioritaire de ses réglements sur le capital
CONDAMNE Monsieur [T] [D] a payer a la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 500,00 £ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux entiers dépens, taxés et liquidés a la somme de 63,71 £ en ce qui concerne les frais de greffe.
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