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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 mars 2025, n° 2025000703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000703 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025000703
14/03/2025
ENTRE :
SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE, dont le siège social est
[Adresse 1] – RCS B 329570857
Partie demanderesse : comparant par Me Essadia PEPIN d’ALBIERES Avocat,
substituant Me Sophie COMMERCON Avocat (A344)
ET :
SAS YUTOPIA META CAMPUS [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3] – RCS B 981146327
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE, qui ne peut obtenir règlement d’honoraires relatifs à un mandat de recherche d’un bien à louer, nous demande de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1844-5 du Code Civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Dire la société BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE recevable et bien fondée en son action,
Y faisant droit,
Constater que la créance de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE s’élevant à 63 360 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de la mise en demeure, est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence,
Condamner à titre provisionnel la Société défenderesse à verser à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE la somme 63.360 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de la mise en demeure de payer, ou à défaut, à compter de la date de la délivrance de l’assignation ;
Condamner la société défenderesse à verser à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 7/00 du CPC ;
Condamner la société défenderesse aux entiers dépens de la présente instance.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jour, la SAS YUTOPIA META CAMPUS [Localité 4] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Du mandat non exclusif de recherche d’un bien à louer du 18 juin 2024
la preuve de l’exécution de la prestation résultant : Du contrat de prestation signé entre la SAS MYFLEXGROUP et la société YUTOPIA META CAMPUS [Localité 4] du 3 juillet 2024, qui prouve que la prestation a été réalisée,
le montant demandé étant justifié par : La note d’honoraires du 22 juillet 2024, d’un montant de 63.360 €
Nous relevons que la mise en demeure du 13 septembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », faisant courir les intérêts, et celle du 29 novembre 2024, sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS YUTOPIA META CAMPUS [Localité 4] qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS YUTOPIA META CAMPUS [Localité 4] à payer à la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE, à titre de provision, la somme de 63.360 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024.
Condamnons la SAS YUTOPIA META CAMPUS [Localité 4] à payer à la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS YUTOPIA META CAMPUS [Localité 4] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin
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