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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 11 juin 2025, n° 2025R00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
2025R00209
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Juin 2025
N° de RG : 2025R00209
N° MINUTE : 2025R00287
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES À L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* EURL [N] RENOV [Adresse 3] Représentant légal : M. [N] [E], Gérant, [Adresse 3] comparant par Me Yann LE PENVEN [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS CEPRIM CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATIONS IMMOBILIERES [Adresse 1] Représentant légal : PRESTAPRIM, Président, [Adresse 1] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 6 Mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Juin 2025 La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA
2025R00209
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 2 avril 2025 domicile certifié, remise en étude, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société [N] RENOV assigne la société CEPRIM à comparaître à l’audience publique des référés du 6 mai 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société [N] RENOV, inscrite au RCS de Meaux sous le n° 833 175 664, et dont le siège social est situé [Adresse 3], est spécialisée en chauffage et climatisation. Elle a contracté avec la SAS CEPRIM, inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 662 039 767, et domiciliée [Adresse 2], société ayant également une activité de chauffagiste.
CEPRIM a passé 3 commandes pour un total de 37 200 €, et vers un acompte de 16 800 €. Le solde demeure impayé, soit un montant de 20 400 €.
Après plusieurs relances sans réponses, [N] RENOV a adressé une mise en demeure le 11 février 2025, à laquelle CEPRIM a répondu par des réclamations qui sont contestées par la demanderesse.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
La demande tend à voir : Vu les motifs exposés, Vu l’urgence
* CONDAMNER à titre de provision la société CEPRIM à payer à la société [N] RENOV la somme de 20.400 € correspondant aux factures impayées selon Bons de commande.
* CONDAMNER la SAS CEPRIM au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00209 a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
La société CEPRIM n’a pas comparu ni constitué d’avocat.
À la barre, le conseil de la demanderesse confirme ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 11 juin 2025.
MOYEN
La société [N] RENOV produit à l’appui de ses dires
* deux bons de commande, le premier du 12 septembre 2024 pour 28 000,00 € et le second du 6 décembre 2024, tous deux pour une intervention sur un même immeuble,
* et les factures émises pour un total de 20 400 €, émises le 17 septembre pour 11 200 € et le 26 novembre 2024.
Elle produit un mail de contestation de CEPRIM du 24 février 2025, soit plusieurs mois après les relances et travaux, sans réaction jusqu’à la mise en demeure. Par ce mail, CEPRIM demande l’émission d’un avoir de 22 418 € pour solder le dossier.
Au surplus, [N] RENOV a indiqué dans sa réponse par avocat du 11 mars 2025, qu’elle était d’autant plus surprise des allégations qu’elle est assurée au titre de sa responsabilité civile, de sorte que si sa responsabilité était mise en cause, elle aurait établi une déclaration auprès de son assurance.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Les motifs énoncés dans l’assignation et les explications fournies à la barre établissent l’existence d’une obligation qui a été partiellement contestée dans un mail, sans que la défenderesse ne vienne étayer sa contestation.
De plus, les délais sans réaction de la part de CEPRIM une fois les travaux réalisés, ne soutiennent pas sa cause.
Enfin le seul mail produit par la demanderesse pour expliquer la résistance de la défenderesse ne permet pas à lui seul de justifier la contestation de la créance d’ANTHNOY RENOV.
En conséquence,
Nous ordonnerons à la société CEPRIM de payer à [N] RENOV la somme provisionnelle de 20 400 €.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
La défenderesse étant la partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de [N] RENOV au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2000,00 euros, et débouterons [N] RENOV du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
* ORDONNONS à la société CEPRIM de payer à titre provisionnel la somme de 20 400,00 € à la société [N] RENOV ;
* ORDONNONS à la société SAS CEPRIM de payer à [N] RENOV la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
* DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société SAS CEPRIM ;
* Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA) ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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