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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 28 mars 2025, n° 2024F02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F02922 – 2508700001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2922 Références : IMRANE (SAS) – 2023RJ138
Représentant(s) : Maître Guillaume DARDE
* Défendeur(s): IMRANE (SAS) [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Farouk MILOUDI
* Défendeur(s) : Madame [H] [N] [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître Julien BROSSON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
PAR ACTE en date du 25 novembre 2024, la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [K] [J], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS IMRANE, a fait donner assignation à :
* Madame [H] [N], demeurant [Adresse 2] ;
* SAS IMRANE, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 842 893 794, dont le siège social est [Adresse 1] ;
d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 17 décembre 2024, aux fins de :
RECEVOIR la SELARL MJ [J] agissant ès-qualités en ses demandes ;
Les DECLARER bien fondées ;
CONSTATER que des paiements ont été effectués en cours de période suspecte par la SAS IMRANE au profit de Madame [H] [N] entre le 1 er janvier et le 12 juin 2023 ;
DIRE ET JUGER que lesdits paiements s’analysent en des actes à titre gratuit translatif de propriété mobilière ;
En conséquence,
ANNULER, de plein droit, les paiements effectués en espèces par la SAS IMRANE au profit de Madame [H] [N] entre le 1 er janvier et le 12 juin 2023, comptabilisé comme suit en les livres de la SAS IMRANE :
* 1 000 € au 31 janvier 2023 ;
* 1 000 € au 28 février 2023 ;
* 1 000 € au 28 mars 2023 ;
* 1 000 € au 30 avril 2023 ;
* 1 000 € au 30 mai 2023 ;
CONDAMNER Madame [H] [N] à payer à la société IMRANE la somme de 5 000 € ;
DIRE ET JUGER que pour produire son effet libératoire, le paiement de la somme de 5 000 € devra intervenir entre les mains de la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [K] [J], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société IMRANE ;
CONSTATER que des paiements ont été effectués en cours de période d’observation par la SAS IMRANE au profit de Madame [H] [N] entre le 13 juin et le 31 décembre 2023 ;
DIRE ET JUGER que lesdits paiements s’analysent en des paiements interdits d’une créance antérieure au cours de la procédure collective ;
En conséquence,
ANNULER, de plein droit, les paiements effectués en espèces par la SAS IMRANE au profit de Madame [H] [N] entre le 13 juin et le 31 décembre 2023, comptabilisé comme suit en les livres de la SAS IMRANE :
* 1 000 € au 30juin 2023 ;
* 1 000 € au 30 juillet 2023 ;
* 1 000 € au 30 août 2023 ;
* 1 000 € au 30 septembre 2023 ;
* 1 000 € au 30 octobre 2023 ;
* 1 000€ au 30 novembre 2023 ;
* 1 000 € au 30 décembre 2023 ;
CONDAMNER Madame [H] [N] à payer à la société IMRANE la somme de 7 000 € ;
DIRE ET JUGER que pour produire son effet libératoire, le paiement de la somme de 7 000 € devra intervenir entre les mains de la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [K] [J], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société IMRANE ;
CONDAMNER Madame [H] [N] à payer à la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [K] [J], agissant ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS IMRANE, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [H] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024et après renvois, à l’audience du 25 mars 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que par conclusions déposées à la barre, à l’audience du 25 mars 2025, la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [K] [J], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS IMRANE a modifié ses demandes et sollicite désormais l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu avec Madame [H] [N] ;
Que la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [K] [J], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS IMRANE, confirme que Madame [H] [N] a d’ores et déjà réglé les sommes dues ;
Attendu que le protocole d’accord transactionnel dûment paraphé et signé par les parties en date du 12 février 2025 ;
Attendu qu’il convient de constater que le protocole est conforme et qu’il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le tribunal prononcera l’homologation de la transaction conclue entre les parties selon le protocole d’accord signé par les parties, et donnera force exécutoire à ce dernier ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 2044 à 2052 du code civil,
CONSTATE que le protocole, annexé au présent jugement, est conformee et répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signés par les parties, en date du 12 février 2025 ;
Et lui donne force exécutoire ;
DIT les dépens en frais privilégiés, en ce compris les frais de greffe liquidés.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Bruno BAYEMI
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Bruno BAYEMI
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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