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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 15 mai 2025, n° 2025F00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
N• de RG : 2025F00659
N• MINUTE : 2025F01486
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CARCEPT [Adresse 1] non comparant
DEFENDEUR(S) :
* SAS NGTS LOGISTIC [Adresse 2] Représentant légal : M. Guy Stéphane NGUEPI, Président, [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. André ZAGURY M. Thibault QUERRY assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Par ordonnance d’injonction de payer du 7 novembre 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Bobigny a condamné la SAS NGTS à payer à CARCEPT la somme de :
* 4.278,95 euros en principal correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalités conventionnelles ainsi que les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, ladite ordonnance d’injonction de payer a été signifiée (PV 659). La SAS NGTS a formé opposition par courrier recommandé en date du 17 février 2025.
Cette affaire a été enrôlée pour audience devant se tenir le 15 mai 2025 devant le Tribunal de Céans.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par courrier en date du 5 mai 2025.
Attendu que le défendeur a comparu.
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et M. Edouard GRARDEL, Commis assermenté.
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