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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 17 sept. 2025, n° 2025048293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025048293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/80/87*
Copies : -La caisse nationale des cooperatives du reseau conges intemperies du btp – défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 17/09/2025
R.G. : 2025048293
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
S
Partie demanderesse : Caisse Nationale des Coopératives du réseau Congés intempéries BTP, association dont le siège social est [Adresse 1], comparant par la SCP Brodu, Cicurel, Meynard Gauthier, avocats (P240)
Partie défenderesse : Société EMBI, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 2] – RCS B 418 484 531, non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 15/05/2025, signifiée à personne habilitée, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : payer à la Caisse Nationale des Coopératives du réseau Congés intempéries BTP les sommes suivantes :
* 33 450 euros, outre les majorations de retard représentant 1% par mois de retard du montant des cotisations en principal impayées, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 20 mars 2025, et ce jusqu’à parfait paiement.
* 6 810 euros, par mois à titre de cotisations évaluées à compter du mois de février 2025 et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir
* 370 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner la partie défenderesse en tous les dépens
* dire que la décision à intervenir sera exécutoire de droit.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 20 juin 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats :
* l’état des sommes dues à la CAISSE au 31 janvier 2025 pour la période de septembre 2024 à janvier 2025 (arrêté au 23 avril 2025)
* la mise en demeure en date du 20 mars 2025
* le tableau détaillé des créances de la Caisse Nationale des coopératives du réseau Congés intempéries BTP pour la période de septembre 2024 à janvier 2025 (au 20 mars 2025)
* bulletin d’adhésion en date du 5 avril 2022
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer une somme de 220 euros, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la présente instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la Société EMBI à payer à la Caisse Nationale des coopératives du réseau Congés intempéries BTP les sommes suivantes :
* 33 450 euros, outre les majorations de retard représentant 1% par mois de retard du montant des cotisations en principal impayées, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 20 mars 2025, et ce jusqu’à parfait paiement.
* 6 810 euros, par mois à titre de cotisations évaluées à compter du mois de février 2025, et ce jusqu’au jour du présent jugement.
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus de la demande.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.50 euros dont 9.54 euros de TVA.
Retenu à l’audience publique du 20 juin 2025 où siégeaient : Monsieur François CHATIN, président présidant l’audience, Monsieur Emmanuel de Truchis, et Monsieur Pascal Weil, juges, assistés de Madame Thérèse Thierry, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et Mme Thérèse Thierry, greffier.
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