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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 25 nov. 2025, n° 2025R00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 25 Novembre 2025
N • de RG : 2025 R 00510
N • MINUTE : 2025R00588
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS [Adresse 1]
Représentant légal : M. Jean-Luc Nafis LOULOU, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Elsa SAMMARI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS SAS ASSAAID [Adresse 4] Représentant légal : M. Lahoucine ASSAAÏD, Président, [Adresse 4]
comparant par Me Marine HOAREAU [Adresse 5]
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [W] [L] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [W] [L], commis assermenté
2025R00510
Attendu que par acte du 3 octobre 2025, la SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS a fait donner assignation à la SAS SAS ASSAAID d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte au demandeur de son désistement, et constatons l’extinction de l’instance ;
Laissons les dépens à sa charge ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,66 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. [W] [L], commis assermenté.
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