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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 7 avr. 2025, n° 2025002366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025002366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/720
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Trois Avril Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Madame Bénédicte GARCON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE :
La SA, [R], [G] N.V, société de droit belge immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0442 917 143, ayant siège Hospitaalstraat 2 – Boite 3 – 9620 ZOTTEGEM – Belgique, prise en la personne de son représentant légal, comparant par son Conseil la SELARL LES AVOCATS DU CROISE, prise en la personne de Maître Alain DERAMAUT, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant 12 Avenue Foch – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL,
ET :
* Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » immatriculé au RCS d’Arras sous le n°511.570.764, demeurant 5 Rue d’Hamblain – 62156 BOIRY-NOTRE-DAME, non comparant.
Par exploit en date du 3 Avril 2025 de la SELARL MERLAND, [V], Commissaires de Justice Associés, située au 58 Avenue du Peuple Belge – BP 73 – 59000 Lille, en la personne de Maître, [W], [V], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] », d’avoir à comparaitre à notre audience du 23 Avril 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L.441-9 et suivants du code de commerce,
Condamner Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » à payer la société de droit belge, [R], [G] une somme de 3.312,06 € majorée des intérêts au taux contractuel de 15% l’an du 18 Juillet 2024, jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » à payer à la société de droit belge, [R], [G] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire une somme complémentaire de 1000,00 €,
Condamner Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » à payer à la société de droit belge, [R], [G] une somme de 2.550,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire et immédiate.
Condamner Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » aux entiers frais et dépens.
FAITS ET PROCEDURE :
La société de droit belge, [R], [G] est spécialisée dans la vente de matériaux décoratifs et structurels,
Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » accompagne quant à lui les particuliers et les entreprises dans leurs projets et travaux de décoration intérieur.
Pour la réalisation d’un contrat visant l’aménagement et la décoration intérieur pour lequel Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » était missionné, ce dernier effectuait une commande entre les mains de, [R], [G] visant 50 mètres carré de panneau de façade noir en 8mm et 16 mètres carré de panneaux de façade blanc en 8mm.
Un bon de commande a été établi le 14 Juin 2023.
Dès les premiers échanges, Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » a eu des demandes relatives aux modalités de paiement.
Le 16 Juin 2023, il été indiqué à Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » que la commande pouvait être réceptionnée.
Le 22 Février 2024, Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » réglera par chèque un acompte de 1.500,00 €.
La société de droit belge, [R], [G] emmétra à l’ordre de Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » la facture VFG2401531 le 22 Février 2024 pour un montant de 4.812,06 €. Une note d’envoi sera établie le jour même par, [R], [G].
La facture totalise 4.812,06 € qui, sous déduction de votre acompte de 1.500,00 € laisse apparaître un solde à payer en principal de 3.312,06 €. Rien n’a été réglé.
Pourtant Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » a multiplié les promesses, ainsi des échanges avec le commercial de, [R], [G] au cours du second semestre 2024, laissait apparaitre des engagements de paiements qui n’ont malheureusement pas été suivis des faits.
La lettre recommandée de mise en demeure du 8 Juillet 2024 de la société, [R], [G] majore le solde de la somme due de 3.312,06 €, des intérêts de 15% l’an, conformément aux conditions générales de vente, et n’a provoqué aucun règlement.
Toute tentative de règlement amiable à ce jour ayant échoué, en ce compris la procédure arbitrage visée par les conditions générales de vente «, [R] », qui s’est rendue sur place et qui n’a pas pu être reçue.
De même que la lettre recommandée de mise en demeure postée par le rédacteur des présentes le 18 Février 2025 et retirée par Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] ».
Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » après cette ultime mise en demeure avant assignation devait de nouveau effectuer de nouvelles promesses de paiement qui n’ont une fois de plus pas été suivies d’effet.
Dans ce contexte, la société de droit belge, [R], [G] est contrainte d’ester en justice pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU que la non comparution de la Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » laisse présumer à la juridiction qu’il n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SAVANCA, [G] N.V,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les bons de commande, la facture et les mises en demeure,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive apparaît justifiée par les pièces versées au débat, qu’il conviendra d’y faire droit,
ATTENDU que l’attitude de la Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite 1.500,00 €,
ATTENDU qu’il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la non comparution de Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » lors de l’audience,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L.441-9 et suivants du code de commerce,
* Condamne Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » à payer la société de droit belge SA, [R], [G] N.V la somme de 3.312,06 € majorée des intérêts au taux contractuel de 15% l’an du 18 Juillet 2024, jusqu’à parfait paiement,
* Condamne Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » à payer à la société de droit belge SA, [R], [G] N.V à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire une somme complémentaire de 1.000,00 €,
* Condamne Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » à payer à la société de droit belge SA, [R], [G] N.V la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire qui est de droit,
* Condamne Monsieur, [C], [S] «, [H], [D] » aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
* TAXONS les frais de greffe à 57,23€.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Alain DERAMAUT, Avocat au Barreau de Lille,
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