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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 28 avr. 2026, n° 2025F00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 avril 2026
N° de RG : 2025F00577
N° MINUTE : 2026F01390
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
FNCIP HT [Adresse 1] comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS STAR KID’S [Adresse 3] [Localité 2] Représentant légal : M. [J] [R] [L], Président, [Adresse 4] comparant par Me Karine KANOVITCH [Adresse 5] [Courriel 1] (E1438)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LE STRAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 avril 2026 et délibérée le 20 février 2026 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Prosper HAYOUN M. Didier LE STRAT
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La FNCIP-HT poursuit le recouvrement d’une créance de la somme de 1 905,00 euros qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SAS STAR KID’S majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024.
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025 signification remise à l’étude, article 656 du code de procédure civile, la FNCIP-HT assigne la SAS STAR KID’S devant le tribunal de commerce de Bobigny le 21 mars 2025 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00577 a été appelée pour mise en état à 6 audiences collégiales entre le 21 mars 2025 et le 17 octobre 2025. A l’audience du 21 mars 2025, cette affaire a été renvoyée devant le juge de l’Audience de règlement amiable le 25 avril 2025, audience à laquelle les parties ne se sont pas présentées, n’ayant, a priori, pas reçu de convocation. Le juge de l’ARA a renvoyé l’affaire pour mise en état au 16 mai 2025. Cette affaire a été renvoyée depuis lors à 4 audiences.
Après plusieurs renvois devant le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire, l’association FNCIP – HT, régularise le 30 janvier 2026 ses conclusions n°1 seules reprises ci-dessous et demande au Tribunal de :
Vu l’accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires,
Vu l’Arrêté du 16 décembre 1996 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles,
Vu l’avenant 13 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires,
Vu l’avenant n°3 du 16 mars 2000 à l’accord du 23 avril 1996 relatif au financement de la négociation collective et des instances paritaires,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger l’association FNCIP-HT recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE
* Débouter la société STAR KID’S de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société STAR KID’S à payer à l’Association FNCIP HT la somme de 1 905,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 20.12.2024 ;
* Condamner la société STAR KID’S à payer à l’Association FNCIP HT la somme de 457,20 € au titre des frais de recouvrement ;
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
* Condamner la société STAR KID’S à payer à l’association FNCIP-HT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société STAR KID’S aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du JCIA du 30 janvier 2026, la SAS STAR KID’S régularise ses conclusions et demande au Tribunal de :
vu les déclarations et règlements en date du 8 avril 2025, vu l’encaissement des redevances, vu l’absence de tentative amiable et le refus d’engager un dialogue en vue de trouver un accord amiable,
* donner acte à la société STAR KID’S de son offre de régler les frais de signification et les dépens,
* débouter l’association FNCIP-HT de toute demande plus ample ou contraire.
Le 17 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 31 octobre 2025, audience reportée à plusieurs reprises jusqu’au 30 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le demandeur expose que :
La FNCIP-HT est l’organisme en charge de collecter les contributions obligatoires des entreprises relevant de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles lesquelles sont enregistrées sous les codes d’activité suivants :
* 4751 Z,
* 4771 Z,
* 4753 Z.
La SAS STAR KID’S est enregistrée sous le code 4771 Z, et elle est par conséquent soumise à cette contribution.
Malgré les relances de la FNCIP HT, la SAS STAR KID’S n’a pas déclaré son personnel sous lequel est assise cette contribution, ni réglé la cotisation minimum due en cas de non-déclaration.
Par conséquent la SAS STAR KID’S est redevable de la somme de 1 905,00 euros correspondant à 5 années de cotisations et ce, malgré les relances répétées de la société de recouvrement GEXEL RECOUVREMENT mandatée par la FNCIP – HT.
Le défendeur expose que, de nationalité étrangère et ne comprenant pas bien la langue française, il n’a pris la mesure du caractère obligatoire de cette contribution et n’a pas jugé bon de déclarer son unique salarié.
C’est dans le cadre de cette procédure et sur les conseils de son avocat qu’il en a pris conscience et s’est immédiatement acquitté de son obligation de déclaration et a réglé à la FNCIP – HT en date du 8 avril 2025 les montants relatifs aux cotisations dues au titre des années 2021 à 2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
En droit :
L’accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires dispose dans son article 1 :
Il est institué un fonds de fonctionnement de la convention collective et notamment de la commission paritaire, ainsi que des commissions permanentes créées au niveau national. Le financement, de ce fait, sera assuré au moyen d’une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des entreprises qui entrent dans le champ d’application de la convention collective nationale, fixée forfaitairement à :
* 150 F par entreprises sans salarié
* 350 F par entreprise avec salarié(s);
pour lesquels s’ajouteront 0,1 p. 100 sur la masse salariale brute totale plafonnée à 2 150 F.
Le montant de cette contribution est déterminé par la commission paritaire et sera réexaminé une fois par an au mois de juillet.
L’organisme chargé de la collecte du recouvrement des fonds est l’I.N.P.C., [Adresse 6], dont les modalités de gestion sont définies dans la convention signée entre l’I.N.P.C. et les partenaires de la commission paritaire.
L’ensemble des frais générés par les rappels des procédures pré-contentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.
Tout paiement effectué après la date d’échéance entraînera des pénalités de retard fixées à 1,50 p. 100 par mois. »
C’est ainsi qu’a été créée la contribution pour le paritarisme.
L’article 1 de l’Arrêté du 16 décembre 1996 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (JORF n°301 du 27 décembre 1996) précise que :
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987,
Sont ainsi concernées les entreprises de la branche Habillement-Textile répondant aux codes NAF : (article 1 er de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles).
* 4751 Z,
* 4771 Z,
* 4753 Z.
L’avenant n°3 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires indique en son article 1 er (JORF 30 juillet 1999) :
La collecte pour 1999, et les collectes des années suivantes, portant sur les rémunérations brutes versées au cours de l’exercice 1998, et des exercices suivants, seront organisées par l’association créée spécialement à cet effet et dénommée « FNCIP-HT » (fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires de l’habillement et du textile) ;
La FNCIP-HT est donc chargé de la collecte de cette contribution obligatoire auprès de toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles ;
L’article 2 de l’avenant n°3 du 16 mars 2000 à l’accord du 23 avril 1996 relatif au financement de la négociation collective et des instances partiaires (JORF 26 août 2000) dispose que : « A défaut de déclaration de sa masse salariale dans le délai mentionné à l’article 1er, l’entreprise sera redevable de manière forfaitaire d’une contribution conventionnelle et obligatoire calculée sur la base du plafond en vigueur. » ;
Il est constant que le paiement est l’acte par lequel une obligation est exécutée et l’exécution libère le débiteur et éteint la dette ;
L’article 1342 du code civil dispose : Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
En fait
La société SAS STAR KID’S relève bien d’une activité de Commerce et de détail d’habillement en magasin spécialisé, enregistrée sous le code NAF 4771Z (pièce 2 Demandeur) ;
Il est mentionné sur la notice jointe au bordereau, qu’en l’absence de réponse, l’entreprise serait redevable d’une contribution forfaitaire de 381,00 € ;
La FNCIP – HT réclame cette contribution forfaitaire pour les années 2020 à 2024 pour un montant total de 1 905,00 € auquel s’ajoute la facture de 457, 20 euros de la société GEXEL en charge du recouvrement ;
La société SAS STAR KID’S n’a pris la mesure du caractère obligatoire qu’au cours de la procédure et s’est acquittée de son obligation de déclaration et a réglé les sommes dues en date du 8 avril 2025, à savoir :
* 56,85 € pour l’année 2020 – 65,57 € pour l’année 2021
* 72,74 € pour l’année 2022
* 66,83 € pour l’année 2023
* 67,20 € pour l’année 2024
Soit la somme totale de 329,19 euros ;
Que cette dernière a déclaré au cours de débats s’être acquittée de cette obligation au titre de l’année 2025 qui n’est pas dans l’instance.
FNCIP – HT soutient qu’en 2020 elle a adressé un bordereau de versement pour la contribution 2019 sur la masse salariale 2019.
La notice jointe au bordereau mentionne qu’en l’absence de réponse l’entreprise serait redevable d’une contribution forfaitaire de 381,00 euros.
La FNCIP – HT verse aux débats un bordereau générique sans mention de dénomination sociale de la société, elle ne rapporte donc pas la preuve que cette disposition a été portée à la connaissance de la SAS STAR KID’S.
La SAS STAR KID’S soutient que c’est à la réception de l’assignation qu’elle a prise la mesure du caractère obligatoire de cette contribution.
C’est ainsi qu’elle s’est empressée de s’acquitter de son obligation de déclaration et de paiement conformément à sa contribution assise sur la masse salariale des années appelées prouvant ainsi sa bonne volonté de ne pas se soustraire à son obligation.
La SAS STAR KID’S s’est conformée, bien que tardivement, à son obligation de déclaration et n’est donc pas redevable de la contribution forfaitaire pour chaque année appelée ;
En conséquence le Tribunal
* Recevra l’association FNCIP-HT en sa demande ;
* Prendra acte du paiement de la somme de 329,19 euros par la SAS STAR KID’S à l’association FNCIP -HT ;
* Déboutera l’association FNCIP-HT du surplus de sa demande principale.
Sur la prise en charge des frais de recouvrement
En droit
L’accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires dispose dans son Article 1 – Définition des moyens de financement : «… L’ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs. »
En fait
En l’espèce, la FNCIP-HT a fait appel à la société GEXEL RECOUVREMENT pour tenter de recouvrer sa créance et a exposé des frais, à savoir les honoraires de la société GEXEL RECOUVREMENT, qui a émis une facture d’un montant de 457,20 € à ce titre (pièce 10 Demandeur).
Par ailleurs, la SAS STAR KID’S s’est déclarée disposée à prendre à sa charge les frais de signification.
En conséquence, le Tribunal
* Condamnera la SAS STAR KID’S à payer à l’association FNCIP-HT la somme de 457,20 euros au titre des frais de recouvrement ;
Sur l’Anatocisme des intérêts
Compte tenu de ce qui précède, il n’y aura pas lieu d’ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le Tribunal
Dira qu’il n’y a pas lieu à l’anatocisme des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande que chaque partie conserve ses frais de défense à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SAS STAR KID’S est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Reçoit l’association FNCIP-HT en sa demande ;
* Donne acte du paiement de la somme de 329,19 euros par la SAS STAR KID’S à l’association FNCIP -HT ;
* Déboute l’association FNCIP-HT du surplus de sa demande principale ;
* Condamne la SAS STAR KID’S à payer à l’association FNCIP-HT la somme de 457,20 euros au titre des frais de recouvrement ;
* Dit qu’il n’y a pas lieu à l’anatocisme des intérêts ;
* Déboute l’association FNCIP-HT et la SAS STAR KID’S de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS STAR KID’S aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Accord du 23 avril 1996 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Avenant n° 13 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires
- Avenant n° 3 du 16 mars 2000 à l'accord du 23 avril 1996 relatif au financement de la négociation collective et des instances paritaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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