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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 19 févr. 2025, n° 2024002799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024002799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON c/ ABLB (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19/02/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
DEMANDEUR(S)
************************** : URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS
*************************
DEFENDEUR(S)
: ABLB (SAS)
[Adresse 1]
travaux de peinture et vitrerie, ravalement de façades… [Localité 2]
SIREN : 810 725 655
REPRESENTANT(S) : Monsieur Olivier BALSAN, président *************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ
JUGE(S) : Monsieur Pierre LABOUTE : Monsieur Vincent GARCIA
ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
*************************
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE. *************************
Suivant exploit de Maître [N] [U], Commissaire de Justice à Gignac (34), en date du 04/09/2024, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de NARBONNE le 01/10/2024 à 14 h 30 pour voir constater l’état de cessation de ses paiements et ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal s’est trouvé saisi dans les conditions prévues à l’article L. 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et, suivant les dispositions de l’article L. 621-1 de ce même Code, a fait convoquer la SAS ABLB et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 18/02/2025 à 8h30.
A cette date,
Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, avocat au Barreau de Narbonne, pour l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, a conclu aux fins de l’exploit introductif de l’instance en précisant qu’à ce jour, la SAS ABLB est redevable de la somme totale de 40 381,57 euros dont 12 740 euros au titre de la part salariale, 24 526 euros au titre de la part patronale, le reste concernant les majorations de retard, pénalités et frais de justice.
ABLB (SAS) représentée par Monsieur [Y] [E], président, a reconnu les difficultés financières rencontrées par sa société, a indiqué avoir perdu des marchés mais que l’activité reprend progressivement. Il a remis un tableau faisant état de travaux facturés et de devis signés. Il a reconnu la dette auprès de l’URSSAF et a ajouté que l’échéancier proposé à l’URSSAF a été refusé au motif qu’il ne pouvait régler la part salariale. Il a également déclaré que la société n’est pas à jour auprès de PRO BTP. Il a précisé que la société emploie à ce jour deux salariés et qu’elle ne possède pas de bien immobilier.
Vu l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué au débiteur que le jugement serait rendu le 19/02/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré et le Tribunal a statué comme suit :
Faisant état d’une créance, certaine, liquide, exigible, constituée, lors de l’acte introductif de l’instance, par des cotisations, majorations et frais de justice pour la somme de 20 906,96 euros pour la période de mai 2023 à juillet 2024 qu’elle a vainement tenté de recouvrer, la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l’état de cessation des paiements de la partie défenderesse et ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que ABLB (SAS) a l’une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’elle est donc, conformément à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, justiciable d’une procédure de redressement judiciaire.
A cette date, le débiteur employait 20 salariés et que chiffre d’affaires annuel net s’élevait à moins de 3 000 000.00 euros.
Le Tribunal constatera l’état de cessation des paiements de la SAS ABLB, en fixera la date sera fixée au 04/09/2024, ouvrira une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce et ouvrira une période d’observation prévue par l’article L.621-3 du Code de Commerce.
Qu’il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé.
Constate l’état de cessation des paiements de
ABLB (SAS)
[Adresse 1]
travaux de peinture et vitrerie, ravalement de façades… [Localité 2]
et en fixe la date au 04/09/2024.
En conséquence, déclare ouverte pour son entreprise une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce.
Ouvre la période d’observation prévue à l’article L. 621-3 du Code de Commerce, renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.
Désigne Monsieur [J] [A] en qualité de Juge Commissaire conformément à l’article L. 621-4 du Code de Commerce, ainsi que Monsieur [I] [Z] en qualité de Juge Commissaire suppléant conformément à l’article R. 621-10 du Code de Commerce.
Désigne Maître [F] [T] – [Adresse 4] comme mandataire judiciaire.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant et à en donner dans les plus brefs délais le nom au Greffier du Tribunal.
Fixe au 19/08/2025 la fin de la période d’observation pendant laquelle sera établi, par le débiteur, un rapport comportant un bilan économique et social, conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du Code de Commerce, et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un Redressement, ou à défaut, à sa Liquidation Judiciaire ; renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.
Vu les dispositions de l’article 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce, désigne Maître [O] [D], Commissaire de Justice, [Adresse 5], afin de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur et des garanties qui le grèvent.
Conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du Code de Commerce, fixe à huit mois le délai imparti au représentant des créancier pour établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente à compter de la parution au BODACC de la publication du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, dit que le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation à l’audience du 29/04/2025 à 8h30.
Ordonne la convocation du débiteur.
Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément à l’article R. 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté, à qui la minute a été remise.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Valérie DESBROSSE, commis-gref
Signé électroniquement par Monsieur Xavier MONTAGNÉ
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